.Le régime de remboursement est applicable à tout assujetti tel que visé à l’article 1er ,1°, qui remplit les conditions suivantes :
1°au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a eu en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;
2°au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l’exception des opérations suivantes :
a)les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code;
b)les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l’article 51, § 2, du Code.
c)les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE.
§ 2
Toutefois, le régime visé au paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque l’assujetti non établi en Belgique est identifié en Belgique en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa1er ,3°, ou § 3, du Code.