Arrêté royal n° 56, article 2 · Arrêtés royaux

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no 56 2 01.07.2021

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Arrêté royal no 56, article 2Restitution de la TVA - Assujetti non établi en Belgique

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-bec1

Arrêté
no 56
Article
2
En vigueur depuis
01.07.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes 2 points

.Le régime de remboursement est applicable à tout assujetti tel que visé à l’article 1er ,1°, qui remplit les conditions suivantes :

1°

au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a eu en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;

2°

au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l’exception des opérations suivantes :

a)

les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code;

b)

les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l’article 51, § 2, du Code.

c)

les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE.

§ 2

Toutefois, le régime visé au paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque l’assujetti non établi en Belgique est identifié en Belgique en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa1er ,3°, ou § 3, du Code.

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Bruxelles28.06.2017

Remboursement de la TVA

AR n° 56 art. 2

Doctrine administrative

2

« … une déclaration selon laquelle l'assujetti non établi en Belgique n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations visées à l'article 2, § 1er,2° , de l'arrêté royal n° 56 (v. points 6 et 26); - le numéro d'identification à la TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal de l'assujetti non établi en Belgique; - les données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, du compte sur lequel le remboursement doit … »

Remboursement de la taxe, directive européenneCirculaire22.12.2009§ 1er, 2°

1 documents se rattachent à un point précis de l'article, 2 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

2 versions première le 01.01.2010
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1er, c), est inséréAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2010l’article est inséréAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009