Texte
2 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2010 au 30.06.2021
§ 1er
.Le régime de remboursement est applicable à tout assujetti tel que visé à l’article 1er ,1°, qui remplit les conditions suivantes :
au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a eu en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;
au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l’exception des opérations suivantes :
les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code;
les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l’article 51, § 2, du Code.
§ 2
Toutefois, le régime visé au paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque l’assujetti non établi en Belgique est identifié en Belgique en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa1er ,3°, ou § 3, du Code.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.2010| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | § 1er, c), est inséré | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 01.01.2010affichée | l’article est inséré | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |