Arrêté royal n° 56, article 2 · Arrêtés royaux

Aller au texte
Juriel

AR 56 01.01.2010 - 30.06.2021 l’article est inséré AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009

Rechercher
N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 56, article 2Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-bec1/version-2010-01-01

Article
AR 56
Période
01.01.2010 - 30.06.2021
Modification
l’article est inséré
Source
AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009

Texte

2 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2010 au 30.06.2021

§ 1er

.Le régime de remboursement est applicable à tout assujetti tel que visé à l’article 1er ,1°, qui remplit les conditions suivantes :

1°

au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a eu en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;

2°

au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l’exception des opérations suivantes :

a)

les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code;

b)

les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l’article 51, § 2, du Code.

§ 2

Toutefois, le régime visé au paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque l’assujetti non établi en Belgique est identifié en Belgique en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa1er ,3°, ou § 3, du Code.

Versions successives

2 versions première le 01.01.2010
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1er, c), est inséréAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2010affichéel’article est inséréAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009