Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 30.11.1994
al. 1La taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport pour lequel la déclaration spéciale visée à l'article 1er doit être déposée, doit être acquittée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur.
al. 2Lorsque l'exigibilité de la taxe apparaît au vu de la déclaration spéciale visée à l'article 1er, la taxe doit être acquittée au moment où la déclaration est déposée. Le paiement doit s'effectuer en espèces auprès du receveur du bureau de douane où la déclaration spéciale visée à l'article 1er a été déposée, par virement au C.C.P. de ce bureau, ou d'une autre manière fixée par le Ministre des Finances ou son délégué, dans les cas qu'il détermine.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | alinéa 2, est modifié | AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025 |
| 01.12.1994 | l’ article, est modifiée | AR 22.11.1994 |
| 01.01.1993affichée | l’article, est inséré | AR 29.12.1992 |