Texte
4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 17.09.2001
al. 1Le prorata général est fixé provisoirement, pour chaque année civile, d'après le montant des opérations réalisées au cours de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement par l'assujetti d'après ses prévisions d'exploitation.
al. 2Le prorata définitif est fixé pour chaque année, au plus tard le 20 avril de l'année qui suit.
al. 3Si le prorata définitif est supérieur au prorata provisoire, l'assujetti peut opérer une déduction supplémentaire égale à la différence entre la déduction calculée selon le prorata définitif et celle qui a été calculée selon le prorata provisoire. Dans le cas inverse, l'assujetti doit opérer le reversement d'un montant de taxe égal à la différence constatée.
al. 4Chaque prorata doit être justifié par une feuille de calcul jointe à la première déclaration où il en est fait usage.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | l’article est remplacé | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 18.09.2001 | alinéa 4, remplacé | AR 05.09.2001 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | AR 10.12.1969 |