Arrêté royal n° 2bis du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière · Arrêtés royaux

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18.10.2024 no 2bis

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Arrêté royal no 2bis du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matièreLes bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers

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Annulé le
18.10.2024
Arrêté
no 2bis

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

34 articles

(Exécution de l’article 56, § 5, du Code de la TVA)

Coordination officieuse n° 3 - Cet arrêté royal est annulé par l’arrêt du Conseil d’État du 18.10.2024 (n° 261.103)

art. 23

al. 1Section 10. - Boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix

al. 2(Art. 24)

al. 3CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers

al. 4CHAPITRE 5. - Dispositions finales

al. 5Annexe 1 : modèle du facturier d'entrée

al. 6Annexe 2 : modèle de feuille de calcul pour les cafetiers

al. 7Annexe 3 : notes explicatives pour les cafetiers (Modifié 01.01.2023)

al. 8Annexe 4 : modèle de feuille de calcul pour les petits cafetiers (Modifié 01.01.2023)

al. 9Annexe 5 : notes explicatives pour les petits cafetiers

al. 10CHAPITRE 1er.

al. 11Dispositions générales

art. 1er

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 1er, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 1, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le présent arrêté détermine le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers et petits cafetiers, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

art. 2

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 2, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 2, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme cafetiers, les exploitants d'établissements où sont consommés majoritairement des boissons, alcoolisées ou non et qui sont soumis au régime particulier des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code.

al. 3Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme petits cafetiers, les cafetiers qui remplissent les conditions suivantes :

1°

ils n'ont pas acheté dans le courant de l'année civile qui précède des boissons froides pour plus de 17.400,00 euros, hors T.V.A. ;

2°

ils n'ont pas réalisé sur ces boissons un bénéfice brut supérieur à :

a)

cent soixante-cinq p.c. du prix d'achat pour les bières achetées en fûts ;

b)

deux cent trente-cinq p.c. du prix d'achat pour les autres boissons froides ;

3°

ils ne débitent pas exclusivement ou quasi exclusivement du café ou d'autres boissons chaudes ;

4°

ils ne débitent pas de boissons rafraîchissantes au moyen d'installations de post- ou premix.

art. 3

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 3, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 3, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Les petits cafetiers peuvent, lorsqu'ils en expriment l'intention, être imposés selon le régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers dans la mesure où ils satisfont aux conditions prévues dans ce régime.

al. 3Cette option est exercée par écrit adressé au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève ou tacitement dans la déclaration du premier trimestre de l'année civile. Cette option lie l'assujetti pour l'année civile entière.

art. 4

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 4, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 4, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le présent arrêté n'est pas applicable aux exploitations de nature particulière, tels que les bars avec serveuses, les débits de boissons où les consommations sont vendues à un prix majoré durant certaines périodes et les exploitants d'hôtels et de restaurants, même s'ils exploitent séparément un débit de boissons.

al. 3Les assujettis visés à l'alinéa 1er peuvent néanmoins, de commun accord avec le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent et sous le contrôle de l'administration, suivre une réglementation forfaitaire individuelle. A défaut d'un tel accord, l'assujetti appliquera le régime normal de taxation.

al. 4CHAPITRE 2.

al. 5Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers

art. 5

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 5, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 5, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le présent chapitre s'applique aux petits cafetiers ainsi qu'aux cafetiers qui ont débuté leur activité au plus tard au 31 décembre 2021 au sein d'une petite installation qui répond aux conditions énoncées à l'article 2, alinéa 2, 2° à 4°, lorsqu'ils en ont exprimé l'intention selon les modalités prévues à l'article 3, alinéa 2.

art. 6

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 6, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 6, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le chiffre d'affaires des petits cafetiers calculé forfaitairement conformément aux dispositions du présent chapitre est augmenté de quinze p.c. lorsque le pourboire est compris dans le prix affiché sur le tarif.

al. 3Section 1re. - Boissons froides et chaudes

art. 7

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 7, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 7, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Sont visés comme boissons froides et chaudes pour l'application de la présente section :

1°

les bières, achetées en fûts ou en bouteilles ;

2°

les eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, sirops autres que postmix, jus de fruits et de légumes ;

3°

les vins, portos et apéritifs achetés en bouteilles ;

4°

le café, servi sous forme de filtres ou tasses, le thé, le bouillon et les potages achetés préparés.

al. 2

Ne sont pas visés par la présente section les boissons spiritueuses et les vins achetés en fûts.

art. 8

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 8, est modifié (Art. 8, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2023 (Art. 36, alinéa 2))

al. 2Le produit imposable de la fourniture de boissons froides et chaudes dans le café est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des boissons ou des produits nécessaires à la préparation des boissons par :

1°

2,64 en ce qui concerne les bières en fûts ;

2°

3,28 en ce qui concerne les autres boissons froides et chaudes.

al. 2

Le produit imposable de la fourniture de cafés expressos est déterminé conformément à l'article 19.

al. 3

Le coefficient visé à l'alinéa 1er, 1° tient compte d'une perte de 7,5 p.c. lors du débit de la bière en fûts.

al. 4

Section 2. - Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs

art. 9

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 9, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 9, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Sont visés comme menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier pour l'application de la présente section :

1°

le chocolat ;

2°

les gaufres non préparées ;

3°

les chips, petits gâteaux, chewing-gum, noisettes ;

4°

les produits de la confiserie ;

5°

les saucisses de toutes sortes, non préparées et non réchauffées par le cafetier ;

6°

les harengs salés ;

7°

la crème glacée revendue telle quelle, sans autre préparation.

art. 10

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 10, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 10, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le produit imposable de la fourniture dans le café de menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et d'oeufs durs est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat de ces aliments par 2,2.

al. 3Section 3. - Boissons alcoolisées

art. 11

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 11, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 11, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le produit imposable de la fourniture de boissons alcoolisées est calculé en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

al. 3Le nombre de consommations par bouteille de boissons alcoolisées est déterminé comme suit :

1°

pour les bouteilles d'une contenance d'un litre, nonante-sept centilitres et nonante-six centilitres : vingt consommations ;

2°

pour les bouteilles d'une contenance de septante-cinq ou septante centilitres : quinze consommations ;

3°

pour les bouteilles d'une contenance de cinquante centilitres : dix consommations.

al. 2

CHAPITRE 3.

al. 3

Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers

art. 12

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 12, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 12, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2En ce qui concerne les cafetiers, le prix unitaire fixé et affiché, T.V.A. et pourboire compris, est pris en considération pour la détermination du chiffre d'affaires calculé conformément aux dispositions du présent chapitre.

al. 3Section 1re. - Bière en fûts

art. 13

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 13, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 13, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2L'application du régime des bases forfaitaires de taxation dans le cadre de la présente section est subordonnée à l'emploi par le cafetier de verres normaux de brasserie du type trente-trois ou vingt-cinq centilitres, qu'ils soient ou non pourvus de la marque de jauge, ou de verres de vingt centilitres environ.

art. 14

(Le texte de l’AR n° 2bis, article 14, est modifié (Art. 9, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2023 (Art. 36, alinéa 2))

1er)

Le produit imposable de la fourniture de bière en fûts est obtenu en multipliant, par sorte de bière, le nombre de litres achetés par le nombre de verres normaux de brasserie tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

al. 2

Le nombre de verres normaux de brasserie par litre de bière achetée en fût, qui peut être servi dans des conditions normales de débit, est déterminé comme suit :

1°

pour les verres normaux de brasserie du type trente-trois centilitres : trois verres ;

2°

pour les verres normaux de brasserie du type vingt-cinq centilitres : quatre verres ;

3°

pour les verres normaux de brasserie du type vingt centilitres : cinq verres.

al. 2

Une perte de 7,5 p.c. est admise pour le calcul visé au alinéas 1er et 2. Cette perte est à déduire des quantités de bière en fûts achetées pendant le trimestre.

2)

En cas d'utilisation de différents types de verres normaux de brasserie, l'assujetti déclare, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de chaque type de verres employés et dégage un multiplicateur commun résultant de la somme du nombre de verres, par type de verres utilisés, tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, par le pourcentage d'utilisation respective de ces verres.

art. 15

(Le texte de l’AR n° 2bis, article 15, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 15, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

1er)

Le prix unitaire au verre à prendre en considération est celui qui est appliqué réellement dans le café, T.V.A. et service éventuel compris, et qui est affiché dans le local conformément aux prescriptions du Service Public Fédéral Economie.

2)

Lorsque le tarif ne fait aucune distinction entre les verres de bière d'une contenance de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres, le prix du tarif est appliqué pour les trois sortes de verres.

al. 2

Lorsque par dérogation à l'alinéa 1er, le tarif indique un prix distinct pour la bière servie en verres de trente-trois centilitres et celle qui est servie en verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres, sont pris en considération pour le calcul du produit imposable les prix unitaires déterminés comme suit :

1°

en cas d'emploi dans une proportion de nonante à cent p.c. de verres de trente-trois centilitres : le prix indiqué pour les verres de trente-trois centilitres ;

2°

en cas d'emploi dans une proportion de nonante à cent p.c. de verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres : le prix indiqué pour les verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;

3°

en cas d'emploi à concurrence de plus de cinquante p.c., sans atteindre nonante p.c., de verres de trente-trois centilitres : le prix indiqué pour les verres de trente-trois centilitres diminué du tiers de la différence de prix entre les verres de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;

4°

en cas d'emploi à concurrence de plus de cinquante p.c., sans atteindre nonante p.c., de verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres : le prix indiqué pour les verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres augmenté du tiers de la différence de prix entre les verres de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;

5°

en cas d'emploi de cinquante p.c. de verres de trente-trois centilitres et de vingt-cinq ou vingt centilitres : la moyenne des prix indiqués pour les verres de trente-trois centilitres et de vingt-cinq ou vingt centilitres.

al. 2

Lorsque le tarif indique trois prix distincts pour la bière servie en verre de trente-trois, vingt-cinq et vingt centilitres, le prix unitaire sera calculé en tenant compte des données mentionnées à l'alinéa 2 et des prix indiqués pour les verres de trente-trois et de vingt-cinq centilitres.

al. 3

Section 2. - Bière en bouteilles

art. 16

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 16, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 16, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le produit imposable de la fourniture de bière en bouteilles est obtenu en multipliant le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations à la bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

al. 3Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit :

1°

pour les petites bouteilles d'un tiers ou d'un quart de litre : une consommation par bouteille ;

2°

pour les bouteilles de deux tiers de litre : deux consommations par bouteille en verres de trente-trois centilitres ou deux consommations et demie en verres de vingt-cinq centilitres ;

3°

pour les bouteilles de trois quarts de litre : deux consommations et demie par bouteille en verres de trente-trois centilitres ou trois consommations en verres de vingt-cinq centilitres.

al. 2

Lorsque le tarif prévoit un prix unitaire pour la consommation d'une bouteille servie entière, le nombre de bouteilles achetées et servies en entier est multiplié par le prix unitaire.

al. 3

Section 3. - Eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, jus de fruits et de légumes

art. 17

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 17, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 17, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le produit imposable de la fourniture d'eaux, de limonades, de boissons à base de cola ou de lait, de jus de fruits ou de légumes non préparés par le cafetier est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

al. 3Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit :

1°

pour les petites bouteilles : une consommation par bouteille ;

2°

pour les bouteilles de deux tiers de litre : trois consommations par bouteille ;

3°

pour les bouteilles de trois quarts de litre : quatre consommations par bouteille ;

4°

pour les bouteilles de nonante centilitres : cinq consommations par bouteille ;

5°

pour les bouteilles d'un litre et demi : huit consommations par bouteille.

al. 2

Le régime des bases forfaitaires de taxation ne peut être appliqué pour les jus de fruits ou les jus de légumes que si ceux-ci ne sont pas préparés par le cafetier et à condition que les bouteilles ou boîtes ne contiennent pas plus d'une consommation.

al. 3

Section 4. - Vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées

art. 18

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 18, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 18, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le produit imposable de la fourniture de vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées servis à la bouteille est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

al. 3Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit :

1°

pour les vins : six consommations par bouteille de septante centilitres et huit consommations par bouteille de 1 litre ;

2°

pour les portos : neuf consommations par bouteille de septante-deux centilitres ;

3°

pour les apéritifs : douze consommations par bouteille de nonante-six centilitres et neuf consommations par bouteille de septante-deux centilitres ;

4°

pour les boissons alcoolisées : conformément à l'article 11.

al. 2

Le régime des bases forfaitaires de taxation ne peut être appliqué aux vins achetés en fûts ou en tonneaux par le cafetier.

al. 3

Section 5. - Café

art. 19

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 19, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 19, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le produit imposable de la fourniture de cafés-filtres, expressos, ou cafés-tasses servis par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de kilos de café achetés par le nombre de consommations par kilogramme de café tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire de la consommation.

al. 3Le nombre de consommations par kilogramme est déterminé comme suit :

1°

pour les cafés-filtres : septante filtres par kilogramme de café ;

2°

pour les expressos : cent quarante-deux expressos par kilogramme de café ;

3°

pour les cafés-tasses : cent septante-cinq tasses par kilogramme de café.

al. 2

Pour la fourniture de cafés-filtres achetés préparés, le produit imposable est obtenu en multipliant le nombre de cafés-filtres achetés par le prix unitaire de la consommation.

al. 3

Section 6. - Thé

art. 20

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 20, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 20, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le produit imposable de la fourniture de consommations de thé est obtenu en multipliant le nombre de sachets de thé achetés par le prix unitaire de la consommation.

al. 3Section 7. - Bouillon

art. 21

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 21, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 21, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le produit imposable de la fourniture de tasses de bouillon servies par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de litres d'extrait achetés par cent consommations par litre d'extrait et par le prix unitaire de la consommation.

al. 3Section 8. - Potages achetés préparés

art. 22

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 22, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 22, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le produit imposable de la fourniture de consommations de potage est obtenu en multipliant le nombre de sachets achetés par le prix unitaire de la consommation.

al. 3Section 9. - Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs

art. 23

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 23, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 23, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le produit imposable de la fourniture par le cafetier de menues denrées alimentaires qu'il n'a pas préparées lui-même et d'oeufs durs est obtenu conformément à l'article 10.

al. 3Section 10.

al. 4Boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix

art. 24

(Le texte de l’AR n° 2bis, article 24, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 24, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

1er)

Le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes est obtenu en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de fûts achetés, par le nombre de consommations par fût tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire par verre.

al. 2

Le nombre de consommations par fût est déterminé comme suit :

1°

pour les fûts de cinq litres : cent soixante-cinq consommations par verre de dix-huit centilitres, cent cinquante consommations par verre de vingt centilitres ou cent vingt-cinq consommations par verre de vingt-cinq centilitres ;

2°

pour les fûts de dix litres : trois cent trente consommations par verre de dix-huit centilitres, trois cents consommations par verre de vingt centilitres ou deux cent quarante consommations par verre de vingt-cinq centilitres ;

3°

pour les fûts de vingt litres : six cent soixante-cinq consommations par verre de dix-huit centilitres, six cents consommations par verre de vingt centilitres ou quatre cent quatre-vingts consommations par verre de vingt-cinq centilitres.

2)

Par dérogation au paragraphe 1er, le produit imposable de la fourniture d'eau gazeuse est obtenu en multipliant les litres d'eau débités, obtenus par la différence de l'indice du compteur d'eau au début et à la fin du trimestre, diminués de septante-cinq litres d'eau destinés au rinçage ainsi que du nombre de litres d'eau ajoutés aux sirops, par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ.

3)

Par dérogation au paragraphe 1er, le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes débitées par des installations du type premix est obtenu en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de litres achetés par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ, diminué d'un p.c. au titre de pertes liées à l'utilisation de telles installations.

al. 2

CHAPITRE 4.

al. 3

Dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers

art. 25

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 25, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 25, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Les cafetiers et petits cafetiers soumis au régime visé au présent arrêté tiennent, conformément à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, un facturier d'entrée dont le modèle est repris à l'annexe 1re du présent arrêté.

art. 26

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 26, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 26, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le chiffre d'affaires des cafetiers et petits cafetiers, est calculé, conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3, au moyen des feuilles de calcul dont le modèle est repris aux annexes 2 et 4 du présent arrêté.

al. 3Les feuilles de calcul visées à l'alinéa 1er sont conservées comme document justificatif dans la comptabilité de l'assujetti.

art. 27

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 27, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 27, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Les cafetiers qui suivent le régime visé au chapitre 3 établissent et conservent comme document justificatif un tarif des prix pratiqués dans le café ainsi que tout changement de prix intervenu au cours de l'année et la date à laquelle ce changement est intervenu.

art. 28

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 28, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 28, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le chiffre d'affaires relatif à la fourniture de bière en fûts de qualité courante déterminé conformément aux articles 7, 13 et 14 est diminué à concurrence de la consommation personnelle de l'exploitant, de son ménage et de son personnel, telle que déterminée comme suit :

1°

pour l'exploitant : septante-cinq litres par trimestre ;

2°

pour le ménage de l'exploitant : septante-cinq litres par trimestre pour le conjoint, vingt-cinq litres par trimestre pour le premier enfant à charge et douze litres et demi par trimestre et par personne pour toute autre personne à charge du ménage ;

3°

pour le personnel de l'exploitant : maximum un litre par journée entière réellement prestée.

art. 29

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 29, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 29, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le cafetier ou le petit cafetier qui modifie les conditions d'exercice de son exploitation en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions du présent arrêté en informe immédiatement le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

art. 30

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 30, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 30, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le cafetier ou le petit cafetier qui fournit des repas autres que des menues denrées alimentaires visées aux articles 9 et 23 ou autres que des repas légers pour lesquels il inscrit, conformément à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au jour le jour dans le journal de recettes les recettes provenant de ces opérations, est exclu du régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers ou les petits cafetiers.

al. 3CHAPITRE 5.

al. 4Dispositions finales

art. 31

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 31, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 31, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Les bases forfaitaires de taxation, telles que déterminées par le présent arrêté, sont applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020 et restent d'application jusqu'à modification du présent arrêté.

art. 32

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 32, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 32, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Cet arrêté produit ses effet le 1er janvier 2020.

art. 33

al. 1(Le texte de l’AR n° 2bis, article 33, est applicable à partir du 01.01.2020 (Art. 33, AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022, p. 44793, Numac : 202202091))

al. 2Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

al. 3Annexes

al. 4Remarque modification 01.01.2023:

al. 5Les annexes 3 et 4 ont été modifiées par les articles 10 et 11 de l'AR 17.12.2023 (M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) avec effet au 01.01.2023 (Art. 36, deuxième alinéa, AR 17.12.2023).

al. 6AR 17.12.2023 :

al. 7Art. 10. Au point 14 de l'annexe 3 au même arrêté, les mots "4 %" sont remplacés par les mots "7,5 %".

al. 8Art. 11. Dans l'annexe 4 au même arrêté, les nombres "2,55" et "3,2" sont respectivement remplacés par les nombres "2,64" et "3,28".

al. 9Annexe 1

al. 10Annexe 2

al. 11Annexe 3

(Le texte de l’AR n° 2bis, Annexe 3, point 14, est modifié (4 p.c. est remplacé par 7,5 p.t.) - (Art. 10, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2023 (Art. 36, alinéa 2, AR 17.12.2023))

al. 12Annexe 4

(Le texte de l’AR n° 2bis, Annexe 4, est modifié (2,55 est remplacé par 2,64 et 3,2 est remplacé par 3,28) - (Art. 11, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2023 (Art. 36, alinéa 2, AR 17.12.2023))

al. 13Annexe 5

al. 14Modifications récentes – AR n° 2bis

al. 15L’arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, est annulé par l’arrêt du Conseil d’État du 18.10.2024 (n° 261.103)

al. 16AR du 17.12.2023 - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329)

al. 17Modifie à partir du 01.01.2023 :

art. 8 (alinéa 1er, 1° et 2° et alinéa 3, modifiés)

art. 14 (§ 1er, alinéa 3, modifiés)

al. 18-

al. 19Annexe 3 (point 14, modifié)

al. 20-

al. 21Annexe 4 (modifié)

Textes cités

2
CTVA art. 563 occurrences
AR no 1 art. 142 occurrences