Arrêté royal n° 24, article 13bis · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 24 01.01.2015 - 30.06.2021 l’article est remplacé AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 24, article 13bisCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-article-13bis-363d/version-2015-01-01

Article
AR 24
Période
01.01.2015 - 30.06.2021
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 2 109 mots insérés 88 mots supprimés

Comparé à la version du 01.07.2003

Ce que le SPF en dit : Le texte de l'AR n° 24, article 13bis, est remplacé à partir du 01.01.2015 (Art. 7, AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015, p. 45614

Retiré à cette date

AR n° 24 art. 13bis, § 1ertexte supprimé : Le paiement des taxes visées à l'article 58bis, § 2, 5°, du Code dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code est effectué sur le compte courant postal n° 679-2003426-85 de « VAT on E-Services ». fin de la suppression.
AR n° 24 art. 13bis, § 2texte supprimé : Le paiement au compte courant postal n° 679-2003426-85 est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er, de cet arrêté. fin de la suppression.

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2015 au 30.06.2021

al. 1texte inséré : Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5, alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE". fin de l'insertion.

ajouté

al. 2texte inséré : Le paiement au compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE" est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

3 versions première le 01.07.2003
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est remplacéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2015affichéel’article est remplacéAR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015
01.07.2003l’article est inséréAR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003