Texte
3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.03.2014
Les assujettis qui bénéficient au 31 décembre de l’année à laquelle se rapporte la liste visée à l’article 1er, du régime de la franchise de la taxe établi par l’article 56, § 2, du Code, en faveur des petites entreprises, sont tenus de compléter la liste visée à l’article 1er, par une déclaration mentionnant :
le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile à laquelle se rapporte cette liste, calculé conformément à l’article 3 de l’arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise établi par l’article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises;
dans la mesure où l’activité sous le régime de la franchise a débuté dans le courant de l’année à laquelle se rapporte cette liste, la date à laquelle l’assujetti a commencé à bénéficier de ce régime.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.2010| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | l’article est abrogé | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.04.2014 | l’article est remplacé | AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 |
| 01.01.2010affichée | article est inséré | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |