Arrêté royal n° 22, article 4ter · Arrêtés royaux

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AR 22 01.01.2013 - 30.06.2021 l’article est remplacé AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 22, article 4terCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-4ter-d026/version-2013-01-01

Article
AR 22
Période
01.01.2013 - 30.06.2021
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013

Ce qui a changé à cette date

12 passages modifiés sur 6 142 mots insérés 142 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 22, article 4ter, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 32, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013, p. 26764

Retiré à cette date

AR n° 22 art. 4ter, § 1ertexte supprimé : Pour les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions de l'article 15, §§ 5 et 6, du Code, l'exploitant agricole doit délivrer à l'acheteur une facture ou un document en tenant lieu contenant, outre les mentions éventuellement prescrites par l'Etat membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, les mentions suivantes : fin de la suppression.
AR n° 22 art. 4ter, § 1er, 1°texte supprimé : le numéro d'ordre et la date à laquelle la facture ou le document en tenant lieu est délivré; fin de la suppression.
AR n° 22 art. 4ter, § 1er, 2°texte supprimé : les nom et adresse de l'acheteur et de l'exploitant agricole; fin de la suppression.
AR n° 22 art. 4ter, § 1er, 3°texte supprimé : la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés; fin de la suppression.
AR n° 22 art. 4ter, § 1er, 4°texte supprimé : l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition. fin de la suppression.
AR n° 22 art. 4ter, § 2texte supprimé : Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger aux dispositions du § 1er. fin de la suppression.

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Texte

5 paragraphes 4 points en vigueur du 01.01.2013 au 30.06.2021

texte inséré : Pour les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions de l'article 15, §§ 2 et 3 du Code, l'exploitant agricole doit émettre une facture à l'acheteur ou un document en tenant lieu contenant, outre les mentions éventuellement prescrites par l'Etat membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, les mentions suivantes : fin de l'insertion.

ajouté
1°

texte inséré : le numéro d'ordre et la date à laquelle la facture ou le document en tenant lieu est émis; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les nom et adresse de l'acheteur et de l'exploitant agricole; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger aux dispositions de l'alinéa 1er. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

3 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est abrogéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2013affichéel’article est remplacéAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.01.1993l’article est inséréAR 14.04.1993