Texte
2 paragraphes 4 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2012
§ 1er
Pour les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions de l'article 15, §§ 5 et 6, du Code, l'exploitant agricole doit délivrer à l'acheteur une facture ou un document en tenant lieu contenant, outre les mentions éventuellement prescrites par l'Etat membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, les mentions suivantes :
le numéro d'ordre et la date à laquelle la facture ou le document en tenant lieu est délivré;
les nom et adresse de l'acheteur et de l'exploitant agricole;
la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés;
l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition.
§ 2
Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger aux dispositions du § 1er.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | l’article est abrogé | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 14.04.1993 |