Arrêté royal n° 20, article 1quater · Arrêtés royaux

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AR 20 01.01.2000 - 31.12.2008 l’article est abrogé AR 18.01.2000

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Arrêté royal no 20, article 1quaterCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
AR 20
Période
01.01.2000 - 31.12.2008
Modification
l’article est abrogé
Source
AR 18.01.2000

Ce qui a changé à cette date

50 passages modifiés sur 1 1 mot inséré 1277 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1998

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 20, article 1quater, est abrogé à partir du 01.01.2000 (Art. 2, AR 18.01.2000

Retiré à cette date

AR n° 20 art. 1quater, § 1ertexte supprimé : Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, sont soumis au taux de 12 p.c. sur une base d'imposition totale cumulée de 2.000.000 BEF hors T.V.A. : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, al. 1texte supprimé : A) les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, tiret 1texte supprimé : a une superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le Ministre des Finances, qui n'excède pas 190 m² pour une maison ou 100 m² pour un appartement fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, tiret 1, al. 1texte supprimé : et fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, tiret 2texte supprimé : est utilisé soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé durable. fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, tiret 2, al. 1texte supprimé : Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, tiret 2, al. 2texte supprimé : 1) le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code doit se produire au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment et au plus tard le 31 décembre 1997; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, tiret 2, al. 3texte supprimé : 2) les opérations visées doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, al. 2texte supprimé : 3) le maître d'ouvrage doit : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, a)texte supprimé : avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code, remettre à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé, une copie certifiée conforme : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, a), tiret 1texte supprimé : du permis de bâtir; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, a), tiret 2texte supprimé : du (des) plan(s) qui a (ont) été présenté(s) pour l'obtention du permis de bâtir; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, a), tiret 3texte supprimé : le cas échéant, de l'acte de base; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, a), tiret 4texte supprimé : du (des) contrat(s) d'entreprise; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b)texte supprimé : lors du dépôt des documents visés sous a, déclarer dans les formes prévues par le Ministre des Finances, que le bâtiment qu'il fait construire n'excède pas la superficie maximale autorisée prévue ci-avant et est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, c)texte supprimé : produire au prestataire de services une copie de la déclaration visée sous b; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, c), al. 1texte supprimé : 4) la facture délivrée par le prestataire de services et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit. fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, c), al. 2texte supprimé : Pour autant que soient remplies les conditions visées sous le point 5 ci-après, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, al. 3texte supprimé : 5) le prestataire de services doit : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, a)texte supprimé : indiquer sur la facture qu'il délivre et sur le double qu'il conserve, la date et le numéro de référence de la déclaration visée sous le point 3, b, ci-avant ainsi que l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel elle a été déposée; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b)texte supprimé : dans le délai fixé par le Ministre des Finances, faire parvenir à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, une copie de chacune des factures qu'il a délivrées avec application du taux de 12 p.c.; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), al. 1texte supprimé : B) les livraisons de bâtiments et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces bâtiments: fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 1texte supprimé : ont une superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le Ministre des Finances, qui n'excède pas 190 m² pour une maison ou 100 m² pour un appartement fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 1, al. 1texte supprimé : et fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2texte supprimé : sont utilisés soit exclusivement, soit à titre principal, comme logements privés durables. fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, al. 1texte supprimé : Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, al. 2texte supprimé : 1) la personne qui effectue la livraison du bâtiment ou qui constitue, cède ou rétrocède un droit réel portant sur le bâtiment dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, a)texte supprimé : avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, remettre à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, une copie certifiée conforme : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, a), tiret 1texte supprimé : du permis de bâtir qui a été délivré au constructeur de l'immeuble qui est cédé ou sur lequel est constitué, cédé ou rétrocédé un droit réel; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, a), tiret 2texte supprimé : du (des) plan(s) relatif(s) à l'immeuble; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, a), tiret 3texte supprimé : le cas échéant, de l'acte de base; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, a), tiret 4texte supprimé : du contrat de vente; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, a), tiret 4, b)texte supprimé : lors du dépôt des documents visés sous a, déclarer dans les formes prévues par le Ministre des Finances, que le bâtiment qu'elle cède ou sur lequel elle constitue, cède ou rétrocède un droit réel n'excède pas la superficie maximale autorisée prévue ci-avant et est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable. fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, a), tiret 4, b), al. 1texte supprimé : Cette déclaration doit en outre être complétée et signée par l'acquéreur du bâtiment ou du droit réel portant sur le bâtiment; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, a), tiret 4, b), al. 2texte supprimé : 2) la facture délivrée par le cédant et le double qu'il conserve doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, b), tiret 2, a), tiret 4, b), al. 3texte supprimé : 3) dans le délai fixé par le Ministre des Finances, le cédant doit faire parvenir à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève une copie de chacune des factures qu'il a délivrées avec application du taux de 12 p.c. fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, al. 4texte supprimé : La date du 31 décembre 1997, figurant dans la phrase introductive de l'alinéa 1er et au littera A, alinéa 2, 1), est remplacée par la date du 30 juin 1998, si les conditions suivantes ont été remplies: fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, 1°texte supprimé : un permis de bâtir encore valable doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1998; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, 2°texte supprimé : les documents requis et la déclaration visés au littera A, alinéa 2, 3), et au littera B, alinéa 2, 1), doivent avoir été remis avant le 1er janvier 1998; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 1er, 3°texte supprimé : il doit s'agir de la première et unique habitation du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur. La déclaration visée au littera A, alinéa 2, 3), et au littera B, alinéa 2, 1), est complétée, par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur, par la mention indiquant qu'il s'agit de sa première habitation. fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 2texte supprimé : Les conditions visées sous le § 1er, A, alinéa 1er, et B, alinéa 1er, doivent rester réunies pendant une période qui prend fin : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 2, a)texte supprimé : en ce qui concerne la construction d'une maison d'habitation, le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 2, b)texte supprimé : en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment et la constitution, cession et rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'acquéreur est redevable pour la première fois du précompte immobilier pour ce bâtiment. fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 2, al. 1texte supprimé : Si durant la période susvisée, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur apporte des modifications telles que les conditions visées sous le § 1er, A, alinéa 1er et B, alinéa 1er, ne sont plus remplies, il doit : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 2, 1°texte supprimé : en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les modifications ont débuté; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 2, 2°texte supprimé : reverser à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié. fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 3texte supprimé : Le taux réduit de 12 p.c. n'est en aucune façon applicable : fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 3, a)texte supprimé : aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture; fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1quater, § 3, b)texte supprimé : aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. fin de la suppression.

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1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2000 au 31.12.2008

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En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est périméAR 27.03.2022, M.B. 31.03.2022
01.07.2023§ 7, est abrogéL 22.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.04.2022les §§ 1, 2, 3 et 7, sont modifiés à partir du 01.04.2022 jusqu’au 31.12.2023AR 27.03.2022, M.B. 31.03.2022
01.01.2022§ 2, alinéa 2, 1° et 2°, a) sont remplacés ; § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, a), sont remplacés et § 5, alinéa 1er, est remplacéL 21.12.2022, M.B. 29.12.2022
01.01.2021l’article est remplacé et applicable à partir du 01.01.2021 jusqu’à 31.12.2022Loi-programme du 20.12.2020, M.B. 30.12.2020
01.01.2010l’article est modifiéAR 09.12.2009, M.B. 14.12.2009
01.01.2009l’article est réinséréAR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009
01.01.2000affichéel’article est abrogéAR 18.01.2000
01.01.1998l’article est modifiéL 20.01.1998
01.01.1996l’article est inséréAR 01.12.1995