Arrêté royal n° 20, article 1quater · Arrêtés royaux

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AR 20 01.01.1998 - 31.12.1999 l’article est modifié L 20.01.1998

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Arrêté royal no 20, article 1quaterCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3/version-1998-01-01

Article
AR 20
Période
01.01.1998 - 31.12.1999
Modification
l’article est modifié
Source
L 20.01.1998

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 49 132 mots insérés

Comparé à la version du 01.01.1996

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 20, article 1quater, est modifié à partir du 01.01.1998 (Art. 3, L 20.01.1998

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Texte

3 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.1998 au 31.12.1999

§ 1er

al. 1Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, sont soumis au taux de 12 p.c. sur une base d'imposition totale cumulée de 2.000.000 BEF hors T.V.A. :

al. 2A) les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux :

a une superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le Ministre des Finances, qui n'excède pas 190 m² pour une maison ou 100 m² pour un appartement

est utilisé soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé durable.

al. 33) le maître d'ouvrage doit :

a)

avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code, remettre à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé, une copie certifiée conforme :

du permis de bâtir;

du (des) plan(s) qui a (ont) été présenté(s) pour l'obtention du permis de bâtir;

le cas échéant, de l'acte de base;

du (des) contrat(s) d'entreprise;

b)

lors du dépôt des documents visés sous a, déclarer dans les formes prévues par le Ministre des Finances, que le bâtiment qu'il fait construire n'excède pas la superficie maximale autorisée prévue ci-avant et est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable;

c)

produire au prestataire de services une copie de la déclaration visée sous b;

al. 2

4) la facture délivrée par le prestataire de services et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit.

al. 3

Pour autant que soient remplies les conditions visées sous le point 5 ci-après, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux;

al. 45) le prestataire de services doit :

a)

indiquer sur la facture qu'il délivre et sur le double qu'il conserve, la date et le numéro de référence de la déclaration visée sous le point 3, b, ci-avant ainsi que l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel elle a été déposée;

b)

dans le délai fixé par le Ministre des Finances, faire parvenir à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, une copie de chacune des factures qu'il a délivrées avec application du taux de 12 p.c.;

al. 2

B) les livraisons de bâtiments et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces bâtiments:

ont une superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le Ministre des Finances, qui n'excède pas 190 m² pour une maison ou 100 m² pour un appartement

sont utilisés soit exclusivement, soit à titre principal, comme logements privés durables.

al. 5texte inséré : La date du 31 décembre 1997, figurant dans la phrase introductive de l'alinéa 1er et au littera A, alinéa 2, 1), est remplacée par la date du 30 juin 1998, si les conditions suivantes ont été remplies: fin de l'insertion.

ajouté
1°

texte inséré : un permis de bâtir encore valable doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1998; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les documents requis et la déclaration visés au littera A, alinéa 2, 3), et au littera B, alinéa 2, 1), doivent avoir été remis avant le 1er janvier 1998; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : il doit s'agir de la première et unique habitation du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur. La déclaration visée au littera A, alinéa 2, 3), et au littera B, alinéa 2, 1), est complétée, par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur, par la mention indiquant qu'il s'agit de sa première habitation. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1Les conditions visées sous le § 1er, A, alinéa 1er, et B, alinéa 1er, doivent rester réunies pendant une période qui prend fin :

a)

en ce qui concerne la construction d'une maison d'habitation, le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment;

b)

en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment et la constitution, cession et rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'acquéreur est redevable pour la première fois du précompte immobilier pour ce bâtiment.

al. 2Si durant la période susvisée, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur apporte des modifications telles que les conditions visées sous le § 1er, A, alinéa 1er et B, alinéa 1er, ne sont plus remplies, il doit :

1°

en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les modifications ont débuté;

2°

reverser à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié.

§ 3

Le taux réduit de 12 p.c. n'est en aucune façon applicable :

a)

aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;

b)

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Versions successives

10 versions première le 01.01.1996
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est périméAR 27.03.2022, M.B. 31.03.2022
01.07.2023§ 7, est abrogéL 22.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.04.2022les §§ 1, 2, 3 et 7, sont modifiés à partir du 01.04.2022 jusqu’au 31.12.2023AR 27.03.2022, M.B. 31.03.2022
01.01.2022§ 2, alinéa 2, 1° et 2°, a) sont remplacés ; § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, a), sont remplacés et § 5, alinéa 1er, est remplacéL 21.12.2022, M.B. 29.12.2022
01.01.2021l’article est remplacé et applicable à partir du 01.01.2021 jusqu’à 31.12.2022Loi-programme du 20.12.2020, M.B. 30.12.2020
01.01.2010l’article est modifiéAR 09.12.2009, M.B. 14.12.2009
01.01.2009l’article est réinséréAR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009
01.01.2000l’article est abrogéAR 18.01.2000
01.01.1998affichéel’article est modifiéL 20.01.1998
01.01.1996l’article est inséréAR 01.12.1995