Arrêté royal n° 2, article 5 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 2 01.01.2019 - 31.12.2021 l’article est inséré AR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018

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Arrêté royal no 2, article 5Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-article-2d63/version-2019-01-01

Article
AR 2
Période
01.01.2019 - 31.12.2021
Modification
l’article est inséré
Source
AR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2019 au 31.12.2021

§ 1er

L'assujetti imposé selon le régime normal de la taxe qui souhaite opter pour le régime du forfait conformément à l'article 56, § 4, alinéa 4, du Code, envoie une lettre recommandée à cet effet au service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2. Cette option doit être exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année.

§ 2

al. 1L'inventaire de passage au régime du forfait indique d'une manière détaillée, la nature, les quantités et la valeur exprimée en prix d'achat, des biens en stock.

al. 2Ces biens doivent, en outre, être groupés d'après la ventilation du facturier d'entrée, prescrite par le régime du forfait auquel accède l'assujetti.

§ 3

al. 1Les biens repris à l'inventaire visé au paragraphe 2 sont censés devoir être livrés, tels quels ou après transformation, ou devoir être utilisés pour l'exécution de services, sous le régime du forfait auquel accède l'assujetti. Toutefois, l'application de ce régime aux biens susvisés est suspendue jusqu'à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré.

al. 2Lorsque l'assujetti dresse un inventaire de son stock à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré, la régularisation prévue à l'article 56, § 3, alinéa 3, du Code, est applicable lorsque la comparaison entre ce dernier inventaire et l'inventaire de passage fait apparaître une augmentation ou une diminution du stock.

al. 3Lorsque l'assujetti ne dresse pas un inventaire de son stock à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré, la taxe due en vertu de la présomption inscrite à l'alinéa 1er pour les biens repris à l'inventaire de passage, est calculée sur la valeur, exprimée en prix d'achat, de ces biens selon les taux de la taxe et selon les coefficients forfaitaires applicables pour l'année susvisée. La taxe est exigible et ce, à concurrence d'un quart de son montant, à l'expiration de chacun des trimestres civils de l'année suivante.

Versions successives

2 versions première le 01.01.2019
En vigueurModificationSource
01.01.2022en vigueurl’article est abrogéAR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.01.2019affichéel’article est inséréAR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018