Ce qui a changé à cette date
21 passages modifiés sur 20 910 mots insérés 202 mots supprimésComparé à la version du 01.01.2014
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 21bis, est remplacé à partir du 01.07.2016 (Art. 1, AR 16.06.2016, M.B. 24.06.2016, p. 38285, erratum texte en néerlandais M.B. 07.07.2016, p. 42310
Retiré à cette date
Texte
5 paragraphes 3 points en vigueur du 01.07.2016 au 31.12.2022
§ 1er
al. 1L'exploitant d'un établissement où sont consommés texte supprimé : régulièrement fin de la suppression. des repas ainsi que le traiteur qui effectue texte supprimé : régulièrement fin de la suppression. des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de texte supprimé : leur activité économique. fin de la suppression. texte inséré : l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros. fin de l'insertion.
al. 2texte supprimé : Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque l'exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions visées à l'alinéa 1er sont évaluées par établissement. fin de l'insertion.
al. 3texte supprimé : Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le ticket de caisse. fin de la suppression. texte inséré : Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité. fin de l'insertion.
al. 4texte inséré : L'obligation de délivrer ce ticket de caisse prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture de prestations de restaurant ou de restauration visée à alinéa 1er. fin de l'insertion.
al. 5texte inséré : Ne sont pas tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'alinéa 1er : fin de l'insertion.
texte inséré : l'assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant ou de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de restaurant ou de restauration, à un sous-traitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l'assujetti n'intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l'achat d'aliments non préparés; fin de l'insertion.
texte inséré : l'assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code, à l'égard de la fourniture de nourriture et de boissons pour autant que celle-ci soit reprise dans la note d'hôtel globale des clients qui y séjournent; fin de l'insertion.
texte inséré : l'assujetti qui exploite un restaurant d'entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies : fin de l'insertion.
texte inséré : l'activité de l'entreprise est une activité autre qu'une activité de restaurant ou de restauration; fin de l'insertion.
texte inséré : le restaurant de l'entreprise n'est accessible qu'aux membres du personnel de l'entreprise et aux membres d'une entreprise liée; fin de l'insertion.
texte inséré : le restaurant de l'entreprise n'est accessible que pendant les heures de travail de l'entreprise. fin de l'insertion.
§ 2
al. 1texte supprimé : Dès la mise en service du système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, l'assujetti visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est tenu de détenir, à l'endroit où le système de caisse enregistreuse est installé, une provision de notes et reçus tels que visés à l'article 22. fin de la suppression. texte inséré : Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence pour le calcul du montant du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, correspond à l'année calendrier 2015. Toutefois, lorsque l'assujetti a commencé son activité au cours des six premiers mois de l'année 2015, la période de référence correspond aux douze mois calendrier qui précèdent le 1er juillet 2016. Lorsqu'à cette date, le chiffre d'affaires réalisé concerne un nombre de mois inférieur à douze mois calendrier, la période de référence correspond à ce nombre de mois, et le montant du seuil de 25.000 euros est réduit au prorata du nombre de mois calendrier écoulés entre le premier jour du mois qui suit le commencement de son activité et le 1er juillet 2016. Cette réduction prorata temporis ne s'applique pas dans le cas d'une entreprise saisonnière ou d'une entreprise dont l'activité est exercée de manière intermittente. fin de l'insertion.
al. 2texte supprimé : En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux règles en vigueur, l'assujetti précité est tenu de délivrer une note ou un reçu. fin de la suppression. texte inséré : L'assujetti qui commence son activité économique après le 1er juillet 2016, est tenu de déclarer sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, le montant de son chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'excèdera pas 25.000 euros. Si l'assujetti estime que son chiffre d'affaires annuel dépassera ce montant, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service indiqué par le Ministre des Finances conformément à l'article 2bis, de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la date du commencement de son activité. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : L'assujetti visé à l'alinéa 2 est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer. fin de l'insertion.
§ 3
al. 1texte supprimé : Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque, après le 1er juillet 2016, l'assujetti constate lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. que le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, réalisé pendant l'année civile en cours dépasse 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service précité au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la T.V.A. concernée. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : L'assujetti visé à l'alinéa 1er est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer. fin de l'insertion.
§ 4
al. 1texte inséré : L'assujetti qui s'est fait enregistrer auprès du service visé au paragraphe 2, alinéa 2, et qui ne dispose pas encore d'un système de caisse enregistreuse lui permettant de délivrer le ticket de caisse susvisé, est tenu de délivrer au cours de cette période la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : L'assujetti tenu de délivrer le ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse susvisé doit, en tout état de cause, détenir une provision de notes ou de reçus à l'endroit où le système de caisse enregistreuse est installé. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu de délivrer une note ou un reçu. fin de l'insertion.
§ 5
texte inséré : Le Ministre des Finances fixe les conditions d'application pratiques du présent article. Il détermine notamment les règles à appliquer en cas de dysfonctionnement involontaire du système de caisse enregistreuse. fin de l'insertion.
Référence citée
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Versions successives
4 versions première le 01.01.2013| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2023en vigueur | dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 | AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022 |
| 01.07.2016affichée | l’article est remplacé | AR 16.06.2016, M.B. 24.06.2016 |
| 01.01.2014 | l’article est remplacé | AR 15.12.2013, M.B. 20.12.2013 |
| 01.01.2013 | l’article est inséré | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |