Arrêté royal n° 1, article 21bis · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 1 01.01.2013 - 31.12.2013 l’article est inséré AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 1, article 21bisCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942/version-2013-01-01

Article
AR 1
Période
01.01.2013 - 31.12.2013
Modification
l’article est inséré
Source
AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2013 au 31.12.2013

al. 1L'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique.

al. 2Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.

al. 3Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le ticket de caisse.

al. 4Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.

Versions successives

4 versions première le 01.01.2013
En vigueurModificationSource
01.01.2023en vigueurdans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022
01.07.2016l’article est remplacéAR 16.06.2016, M.B. 24.06.2016
01.01.2014l’article est remplacéAR 15.12.2013, M.B. 20.12.2013
01.01.2013affichéel’article est inséréAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012