Ce qui a changé à cette date
10 passages modifiés sur 7 268 mots insérés 175 mots supprimésComparé à la version du 01.01.2013
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 21bis, est remplacé à partir du 01.01.2014 (Art. 1, AR 15.12.2013, M.B. 20.12.2013, Ed. 4). L'arrêté royal du 15.12.2013 modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, est annulé par les arrêts nos 232.545 et 232.548 du 14.10.2015, du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif
Retiré à cette date
Texte
4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2014 au 30.06.2016
texte supprimé : L'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique. fin de la suppression. texte inséré : Texte annulé : fin de l'insertion.
§ 1er
al. 1texte inséré : L'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le ticket de caisse. fin de l'insertion.
§ 2
al. 1texte inséré : Dès la mise en service du système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, l'assujetti visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est tenu de détenir, à l'endroit où le système de caisse enregistreuse est installé, une provision de notes et reçus tels que visés à l'article 22. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux règles en vigueur, l'assujetti précité est tenu de délivrer une note ou un reçu. fin de l'insertion.
§ 3
texte inséré : Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article. fin de l'insertion.
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Versions successives
4 versions première le 01.01.2013| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2023en vigueur | dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 | AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022 |
| 01.07.2016 | l’article est remplacé | AR 16.06.2016, M.B. 24.06.2016 |
| 01.01.2014affichée | l’article est remplacé | AR 15.12.2013, M.B. 20.12.2013 |
| 01.01.2013 | l’article est inséré | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |