L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée procède aux communications visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, du Code au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par l'assujetti visé à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, du Code qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens en Belgique visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code.
al. 1L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communique au fournisseur qui réalise des livraisons de biens visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, du Code les sérieux soupçons à son égard qu'il ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations.
al. 2La communication visée à l'alinéa 1er s'opère au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par le fournisseur visé à l'alinéa 1er ou, à défaut, par l'assujetti visé au paragraphe 1er.
al. 4L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ne procède pas à la communication visée à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, b), du Code tant que la réclamation visée au paragraphe 3 n'a pas fait l'objet d'une décision notifiée au fournisseur.
al. 1Le fournisseur visé au paragraphe 2, l'alinéa 1er, est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de la communication visée au paragraphe 2, l'alinéa 1er dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette communication.
al. 2Sous peine de déchéance, la réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite à l'adresse électronique indiquée sur la communication visée au paragraphe 2, alinéa 1er et contient au minimum les informations suivantes :
1°le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
2°la ou les période(s) de déclaration concernée(s) ;
3°le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti visé au paragraphe 1er qui a facilité les opérations du fournisseur ;
4°une justification du caractère erroné des sérieux soupçons notifiés par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception de la réclamation visée à l'alinéa 1er.
al. 3L'introduction ou l'absence d'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit du fournisseur d'agir en justice à l'encontre de la notification visée au paragraphe 2.
al. 4L'introduction d'une action en justice conformément à l'alinéa 4 met fin de plein droit à la procédure de réclamation visée par le présent paragraphe.