CIRCULAIRE 93-008/2
Circulaire n° 8 dd. 10.03.1993
Assujetti
Assujettissement
Prestation de service
Journaliste
Exemption art.44
Regime de la franchise
Franchise
Journaliste independant
Correspondant de presse
Periodique
Droit d'auteur
Contrat d'edition
Journal
Correspondant de presse independant
Editeur
Petite entreprise
La présente circulaire a pour objet de préciser, dans le cadre des modifications apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 1993, le régime applicable en matière de T.V.A., aux journalistes indépendants et aux correspondants de presse indépendants.
Compte tenu du fait que les articles rédigés par de telles personnes dénotent habituellement chez leur auteur un travail personnel et original et que les rapports qui unissent ces personnes aux éditeurs de journaux et de périodiques prévoient normalement la publication de tous les articles écrits par le journaliste ou le correspondant de presse, l'administration admet l'interprétation des parties concernées, selon laquelle les articles dont il s'agit sont protégés par un droit d'auteur et leur fourniture aux éditeurs s'opère dans le cadre d'un contrat d'édition exonéré de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 3 (nouveau), du Code de la T.V.A. La circonstance que le journaliste indépendant ou le correspondant de presse indépendant réserve exclusivement à un seul éditeur les droits qu'il possède sur son travail, ne fait pas échec à ce qui précède.
S'il arrivait toutefois que des journalistes et correspondants de presse indépendants et des éditeurs de journaux et de périodiques estiment que les circonstances décrites à l'alinéa précédent ne sont pas rencontrées, ces journalistes et correspondants de presse, fournissant de manière habituelle et contre rémunération, des articles ou des nouvelles à un éditeur, auraient la qualité d'assujetti ordinaire pour cette activité et, par conséquent, ils devraient porter la T.V.A. en compte à cet éditeur, par application combinée des articles 2, 4 et 18 (nouveaux), du Code précité. Toutefois, dans ce cas, et par application de l'article 56, § 2, dudit Code ainsi que de l'arrêté royal n 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article précité en faveur des petites entreprises, les personnes précitées pourraient, sauf option de leur part pour l'application de la taxe, bénéficier de la franchise en ce qui concerne les opérations qu'elles effectuent, pour autant que le chiffre d'affaires annuel relatif à ces opérations ne dépasse pas le montant de 225.000 francs.
La présente circulaire remplace, à compter du 1er janvier 1993, la circulaire n° 11/1971 (1).
(1) Rev. T.V.A. 13/341.
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