Régime applicable aux journalistes indépendants et aux correspondants de presse indépendants · Circulaires

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11/1971 18 janvier 1971

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Régime applicable aux journalistes indépendants et aux correspondants de presse indépendants

https://juriel.be/fr/circulaires/11-1971-98d9

Numéro
11/1971
Date
18 janvier 1971

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

CIRCULAIRE 71/011

Circulaire n° 11 dd. 18.01.1971

Taxe sur la valeur ajoutée

Journalistes indépendants et correspondants de presse indépendants

L'objet de la présente circulaire est de préciser le régime applicable aux journalistes indépendants et aux correspondants de presse indépendants en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

La fourniture d'articles de presse protégés par la législation sur les droits d'auteur est exonérée de la taxe par l'article 44, ° 3, 1 o, du Code. Les journalistes indépendants et les correspondants de presse indépendants qui fournissent de tels articles ne sont donc pas des assujettis en raison de cette activité.

En revanche, la fourniture d'information qui ne sont pas protégées par cette législation n'est pas exonérée de la taxe. Les personnes qui, d'une manière habituelle et indépendante, fournissent de telles informations, ont donc la qualité d'assujetti.

Toutefois, ne sont pas considérés comme assujettis les correspondants de presse occasionnels, tels que les instituteurs, les employés communaux, les autres salariés ou les pensionnés qui fournissent les nouvelles locales aux éditeurs de journaux.

Les sommes que ceux-ci versent à ces correspondants locaux échappent par conséquent à la taxe.

On remarquera que la législation sur les droits d' auteur protège non seulement les articles à caractère littéraire, mais aussi les articles dénotant chez leur auteur un travail personnel et original, tels que les articles qui traitent de sujets économiques, juridiques, philosophiques ou scientifiques ou même qui rendent compte de manifestations sportives ou autres.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Doctrine administrative

1

« … de la franchise en ce qui concerne les opérations qu'elles effectuent, pour autant que le chiffre d'affaires annuel relatif à ces opérations ne dépasse pas le montant de 225.000 francs. La présente circulaire remplace, à compter du 1er janvier 1993, la circulaire n° 11/1971 (1) . (1) Rev. T.V.A. 13/341. »

Redevable de l'impôt, assujettissement, service, journaliste, exemption art.44Circulaire10.03.1993

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