Régularisation de l'importation · Circulaires

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65/1972 15 juin 1972

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Régularisation de l'importation

https://juriel.be/fr/circulaires/65-1972-regularisation-importation-5b54

Numéro
65/1972
Date
15 juin 1972

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

564 paragraphes

CIRCULAIRE 72/065

Circulaire n° 65 dd. 15.06.1972

Importation. Documents 45. Régularisations

S O M M A I R E · 127 entrées

Objet de la circulaire 1 à 3

Raison d'être des règles adoptées 4

Procédures de régularisation 5 à 7

Conséquences de la régularisation sur les amendes et les intérêts 8, 9

Intervention de l'Administration des douanes et accises 10 à 13

Chapitre Premier.- Constatation de l'erreur au bureau des douanes

Champ d'application 14, 15

Section Première.- Le document doit être remplacé

Présentation d'un nouveau document 16

Annulation du document erroné 17, 18

Destination du document erroné 19, 20

Remboursement de la taxe acquittée

A. Document timbré par le déclarant 21, 22

B. Document timbré par la douane 23

Section 2.- Le document ne doit pas être remplacé

Rectification du document 45 24 à 27

A. Un complément de T.V.A. est dû 28

B. La T.V.A. doit être remboursée en tout ou en partie 29

Chapitre II.- Constatation de l'erreur chez un déclarant qui n'est pas le destinataire

Champ d'application 30, 31

Section Première.- Le déclarant est un assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles

Remarque préliminaire 32

Elément essentiel.- Notion 33

Sous-section Première.- Erreur portant sur un élément essentiel

A. Intervention du déclarant

Formalités 34

Etablissement d'un nouveau document 35, 36

Document rectificatif 45 R 37 à 41

Registre d'imputation 42 à 45

Présentation des documents 46, 47

B. Intervention du contrôleur en chef de la T.V.A.

Annulation du document erroné 48, 49

Validation du document 45 R 50, 51

Validation du nouveau document 45 52 à 55

C. Destination des documents remis au déclarant 56, 57

D. Remboursement de la taxe acquittée 58 à 61

Sous-section 2.- Erreur portant sur un élément non essentiel

Règles 62

Rectification du document 63, 64

Section 2.- Le déclarant est un non-assujetti ou un assujetti qui ne dépose pas de déclarations mensuelles ou trimestrielles

Assujetti qui ne dépose pas de déclaration.- Notion 65

Règles 66

Chapitre III.- Constatation de l'erreur chez le destinataire ou chez la personne qui est mentionnée comme destinataire des biens importés sur le document erroné

Champ d'application 67

Section Première.- La personne qui figure sur le document comme destinataire est un assujetti

Remarque préliminaire 68

Sous-section première.- Erreur portant sur le no d'immatriculation ou sur l'identité du destinataire

I. La rectification de l'erreur n'entraîne pas la désignation d'une autre Personne

A. Intervention du destinataire

Formalités 69

B. Intervention du contrôleur en chef de la T.V.A .

Rectification du document erroné 70

Validation du document 45 R 71

C. Destination des documents 72

II. La rectification de l'erreur entraîne la désignation d'une autre personne

Formalités 73

A. Intervention de la personne qui a reçu le document erroné 74

B. Intervention du ou des destinataires réels 75 à 78

C. Intervention du contrôleur de la T.V.A.

Annulation du document erroné 79, 80

Validation du document 45 R 81

Validation du nouveau document 82

D. Destination des documents 83, 84

E. Obligations de la personne qui est mentionnée à tort comme destinataire sur le document erroné 85 à 88

F. Obligations de la personne au nom de qui un nouveau document a été établi

Cette personne est un assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles 89

Cette personne est un non-assujetti ou un assujetti qui ne dépose pas de déclarations mensuelles ou trimestrielles 90

Sous-section 2.- Erreur dans l'identité du représentant responsable 91

Sous-section 3.- Erreur dans la désignation des biens 92 à 94

Sous-section 4.- Erreur dans l'indication des éléments de la base d'imposition, du taux ou dans la perception

La perception ne doit pas être modifiée 95

La perception doit être modifiée

A. Le destinataire est un assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles 96, 97

B. Le destinataire est un assujetti qui ne dépose pas des déclarations mensuelles ou trimestrielles 98 à 100

Sous-section 5.- Erreur dans l'emploi du document

Formalités 101

Section 2.- La personne qui figure sur le document comme destinataire est un non-assujetti

Remarque préliminaire 102

Sous-section Première - Erreur dans l'identité du destinataire

I. La rectification de l'erreur n'entraîne pas la désignation d'une autre personne 103

II. La rectification de l'erreur entraîne la désignation d'une autre personne

Formalités 104

A. Intervention de la personne qui a reçu le document erroné 105

B. Intervention du ou des destinataires réels 106 à 109

C. Intervention du contrôleur en chef de la T.V.A.

Annulation du document erroné 110, 111

Validation du nouveau document 112

D. Destination des documents 113

E. Obligations de la personne au nom de qui un nouveau document a été établi 114

Sous-section 2.- Erreur dans la désignation des biens 115

Sous-section 3.- Erreur dans l'indication des éléments de la base d'imposition. du taux ou dans la perception

La perception ne doit pas être modifiée 116

La perception doit être modifiée 117, 118

Sous-section 4.- Erreur dans l'emploi du document 119

Chapitre IV.- Cas particuliers

Section Première.- Biens envoyés à vue, à l'essai ou en consignation

Disposition légale 120

Les biens ont été achetés par le destinataire visé au no 120 121

Les biens sont réexportés 122, 123

Les biens sont remis dans le pays à la disposition du cocontractant 124, 125

Les biens ont été revendus dans le pays par le cocontractant 126 à 130

Section 2.- Biens importés pour subir une main-d'oeuvre, une transformation ou une réparation

Dispositions légales et administratives 131

Les biens sont réexportés 132, 133

Les biens sont remis dans le pays à la disposition du cocontractant 134, 135

Les biens sont revendus dans le pays par le cocontractant 136 à 146

Remarque préliminaire 136, 137

I. L'assujetti visé au no 131, achète les biens importés

A. L'assujetti a payé la taxe lors de l'importation 138, 139

B. L'assujetti a, lors de l'importation, obtenu la franchise de la taxe prévue par l'article 11, ° 1er, de l'arrêté royal no 18, du 20 juillet 1970 140

II. Les biens ont été vendus dans le pays à une personne autre que l'assujetti visé au no 131

A. Intervention de l'assujetti visé au no 131 141, 142

B. Intervention du cocontractant de l'assujetti visé au no 131 143 à 145

C. Intervention du contrôleur en chef de la T.V.A. 146

Section 3.- Dérogations générales ou particulières aux règles de régularisation prévues par la présente circulaire

Sous-section première.- Eléments de la base d'imposition inconnus ou approximativement connus au moment de l'importation

Champ d'application 147

Conditions de la dérogation 148

Sous-section 2.- Importations de livres et périodiques par la voie postale

Champ d'application 149

Conditions de la dérogation 150

Sous-section 3.- Taxe complémentaire ne dépassant pas 100 F. 151

Chapitre V.- Dispositions diverses

Portée de la validation d'un document 152

Dispositions administratives abrogées 153 à 155

Dispositions transitoires 156

Annexes 1 à 3

Objet de la circulaire.

1. La présente circulaire fixe les règles à suivre pour la régularisation des erreurs commises dans la rédaction ou le timbrage des documents 45 établis à l'occasion d'une importation de biens, lorsque cette régularisation n'a pas lieu à la suite d'un contrôle effectué par les agents de l'Administration de la T.V.A. (v. n o 7).

2. Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent également dans des cas où des documents 45, établis régulièrement lors de l'importation, doivent être modifiés ou remplacés en raison d'un fait nouveau survenu après l'importation. Ce sera notamment le cas :

- lorsque le destinataire refuse de prendre livraison des biens importés et renvoie le document 45 au déclarant (v. n o 31);

- lorsqu'une personne qui a importé un bien à vue, à l'essai ou en consignation, le remet dans le pays à la disposition de son cocontractant (v. n o 124);

- lorsqu'une personne qui a importé un bien pour lui faire subir un travail à façon, le remet dans le pays à la disposition du maître d'ouvrage (v. n o 134).

3. Pour l'application de la présente circulaire ne constitue pas une erreur le fait d'avoir déclaré en consommation avec paiement de la taxe des biens pour lesquels on aurait pu revendiquer un régime de franchise.

Dans ce cas, la déclaration en consommation est définitive et la taxe reste acquise au Trésor. Ce principe ne reçoit exception que quand il est établi que la déclaration pour la consommation avec paiement de la T.V.A. a été faite au mépris d'instructions formelles données par l'importateur. Dans cette dernière éventualité et pour ce qui concerne la T.V.A., la déclaration en consommation peut être annulée et remplacée par une déclaration conforme aux instructions données par l'importateur.

Raison d'être des règles adoptées.

4. Pour fixer ces règles, il a été tenu compte des éléments suivants :

1 o Les documents 45 doivent être établis en deux exemplaires, l'un pour l'Administration, l'autre pour le déclarant (ar. roy. n o 7, art. 9, ° 1er).

Après avoir été validés, l'exemplaire pour l'Administration est envoyé par le bureau d'entrée au Centre de traitement de l'information des douanes et accises (C.T.I./D.A.) et l'exemplaire pour le déclarant est remis à ce dernier. Lorsque le déclarant n'est pas le destinataire des biens importés, il remet cet exemplaire au destinataire qui est tenu de le conserver (ar. roy. n o, 7, art. 11).

En conséquence si le déclarant ou le destinataire est entré en possession d'un document erroné validé par la douane (1), aucune modification des indications portées sur ce document ne peut, en règle, être faite sans qu'elle soit en même temps portée à la connaissance du C.T.I./D.A.

2 o L'exemplaire pour le déclarant d'un document 45 qui désigne un assujetti comme destinataire des biens importés et qui constate le paiement de la taxe, constitue, pour cet assujetti, le titre qui lui permettra d'exercer son droit à la déduction des taxes qu'il a payées au moment de la déclaration pour la consommation desdits biens (v. ar. roy. n o 3, du 10 décembre 1969, art. 3, ° 1er).

Les procédures de régularisation seront influencées par le fait que le destinataire a ou n'a pas eu l'occasion d'opérer régulièrement la déduction.

3 o Les exemplaires pour l'Administration des documents 45 établis au nom d'assujettis font l'objet de relevés dressés par le C.T.I./D.A. à l'intention des services de la T.V.A. D'autre part, les différents documents 45 (45 A blanc, 45 B, 45 C, 45 A jaune) sont utilisés à des fins distinctes et reçoivent un traitement approprié à chacune de ces fins.

Il en résulte que tout emploi d'un document pour un autre exige, en règle, le remplacement de ce document.

Procédures de régularisation.

5. Compte tenu de ce qui précède, les procédures de régularisation diffèrent selon que la constatation de l'erreur aura été faite :

1 o au bureau des douanes où les documents 45 auront été présentés (v. chapitre 1er; n os 14 à 29);

2 o chez un déclarant qui n'est pas le destinataire des biens importés, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal n o 7, du 12 mars 1970 (v. chapitre II; n os 30 à 66);

3 o chez la personne qui est mentionnée comme destinataire des biens importés sur le document 45 (v. chapitre III; n os 67 à 119);

4 o au Centre de traitement de l'information des douanes et accises.

Les annexes 1 et 2 à la présente circulaire donnent un aperçu schématique des procédures visées sub 1 o 1 à 3 o.

6. Les procédures de régularisation varient également en fonction des erreurs commises. Celles-ci peuvent résulter :

A. de l'indication erronée, soit :

1 o du numéro d'immatriculation de l'assujetti;

2 o du nom et/ou de l'adresse du destinataire

3 o du nom et/ou de l'adresse du représentant responsable;

4 o de la désignation des biens, en ce compris leur quantité,

5 o des éléments de la base d'imposition;

6 o du taux de la taxe due;

7 o du montant de la taxe due.

B. du timbrage du document 45.

C. de l'emploi d'un document pour un autre (par exemple, emploi d'un 45 A blanc au lieu d'un 45 A jaune, ou d'un 45 B).

7. Les procédures de régularisation fixées par la présente circulaire ne peuvent pas être utilisées lorsque les erreurs ont été relevées par un agent chargé du contrôle de la perception de la T.V.A.

Conséquences de la régularisation sur les amendes et les intérêts.

8. Lorsque les intéressés utilisent correctement les procédures visées par la présente circulaire, ils sont, en règle, censés faire une déclaration spontanée des erreurs commises.

9. La régularisation spontanée des erreurs commises ne dispense pas les intéressés du paiement des intérêts lorsqu'ils sont dus en vertu de l'article 91 du Code.

Intervention de l'Administration des douanes et accises.

10. Il convient de noter que, excepté dans les cas où l'erreur commise est constatée alors que les biens importés se trouvent toujours sous la surveillance de la douane (v. chapitre Ier), la régularisation des erreurs s'effectue en dehors de l'intervention de l'Administration des douanes et accises.

11. Ainsi, lorsque la régularisation de l'erreur entraîne la perception d'un supplément de droits d'entrée sur le montant desquels la T.V.A. est exigible, le supplément de droits d'entrée est perçu par la douane et le supplément de la T.V.A. est régularisé de la manière décrite aux n os 96, 99 ou 107 selon le cas.

12. Exemple : Des caisses en bois en provenance de la Suède sont déclarées pour la consommation sous la position 44.21 B du Tarif des droits d'entrée. Les droits d'entrée perçus s'élèvent à 10 p.c.

Après que les biens ont quitté la surveillance de la douane, il apparaît que les caisses étaient de la catégorie de celles qui devaient être rangées sous la position 44.21 A du Tarif (droits d'entrée : 12 p.c.).

Dans cette éventualité, la douane réclame au déclarant le supplément de droit d'entrée, soit 2 (12 - 10) p.c. et envoie un avis de litige à l'Administration de la T.V.A. pour l'informer que le déclarant ou la personne au nom de qui il agit est tenu de régulariser le supplément de la T.V.A. soit 18 p.c. sur 2 p.c.

13. Quant à la régularisation des erreurs qui sont constatées par le C.T.I./D.A., elle s'effectue par des procédures administratives qui ne font pas l'objet de la présente circulaire.

NOTE :

(1) Un document 45 est considéré comme validé par la douane, soit :

1 o lorsqu'il a reçu l'empreinte de la machine à timbrer que la douane utilise;

2 o lorsque les timbres fiscaux adhésifs qui y sont apposés ont été annulés par la douane;

3 o lorsque le cachet à date que la douane utilise pour annuler les timbres fiscaux adhésifs a été apposé à côté de l'empreinte de la machine à timbrer utilisée par le déclarant.

Chapitre premier.- Constatation de l'erreur au bureau des douanes.

Champ d'application.

14. Les procédures de régularisation prévues par le présent chapitre ne peuvent être utilisées que dans les cas où l'erreur est constatée alors que les biens importés se trouvent toujours sous la surveillance de la douane. Dans le cas contraire, il y a lieu d'appliquer les procédures prévues au chapitre II ou au chapitre III de la présente circulaire~

15. Les procédures prévues par le présent chapitre varient selon que le document remis à la douane doit ou ne doit pas être remplacé.

Le document doit être remplacé dans les cas suivants :

1 o lorsque les inscriptions faites sur le document ne sont pas claires ou ont été faites au moyen d'une encre qui n'est pas indélébile;

2 o lorsque l'écriture à la main ou à la machine à écrire n'a pas été faite en original sur l'exemplaire du document destiné à l'administration;

3 o lorsque le document contient des surcharges, des grattages ou autres altérations;

4 o lorsque le document a été employé erronément pour un autre (v. n o 6, C),

5 o lorsque la T.V.A. dont le document constate le paiement doit être remboursée en tout ou en partie.

Section Première.- Le document doit être remplacé.

Présentation d'un nouveau document.

16. Lorsque le document doit être remplacé, le déclarant présente au bureau d'entrée un nouveau document, éventuellement timbré.

Annulation du document erroné.

17. Lorsqu'un document erroné doit être remplacé, la douane appose sur le document erroné la mention "Annulé"

18. Si l'exemplaire pour l'Administration du document erroné a été envoyé au C.T.l./D.A., la douane adresse à ce service un avis.

Destination du document erroné.

19. Lorsque le document erroné et remplacé a été timbré par la douane au moyen de la machine à timbrer qu'elle utilise, ce document est conservé par la douane.

20. Lorsqu'il a été timbré au moyen de timbres fiscaux adhésifs ou lorsqu'il a été timbré au moyen de la machine à timbrer que le déclarant est autorisé à employer, le document erroné et remplacé est remis au déclarant.

Remboursement de la taxe acquittée.

A. Document timbré par le déclarant.

21. Lorsqu'un document timbré par le déclarant soit au moyen de timbres fiscaux adhésifs, soit au moyen de la machine à timbrer qu'il utilise est remplacé, le remboursement des timbres doit être demandé au bureau de recette de T.V.A. dont relève le déclarant, si le document n'a pas été validé par la douane.

Le document erroné qui est remis au déclarant (v. n o 20) doit être joint à la demande de remboursement.

22. Lorsque le document timbré par le déclarant a été validé par la douane, le remboursement de la taxe acquittée s'effectue par imputation, si le déclarant n'est pas le destinataire des biens importés (v. n os 58 à 61) ou selon les procédures prévues, suivant le cas, aux n os 97, 100 et 118, si le déclarant est le destinataire des biens importés.

Le document erroné est remis par la douane au déclarant (v. n o 20).

B. Document timbré par la douane.

23. Lorsqu'un document timbré par la douane au moyen de la machine à timbrer qu'elle utilise doit être remplacé, la douane crédite le déclarant du montant de la taxe figurant sur le document erroné.

Le document erroné est conservé par la douane (v. n o 19).

Section 2.- Le document ne doit pas être remplacé.

Rectification du document 45.

24. Lorsque le document présenté comporte une erreur visée au n o 6, A, le déclarant est invité à barrer légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et à inscrire immédiatement au-dessus les mots ou les chiffres qui doivent les remplacer.

25. La rectification est paraphée par le déclarant et elle est approuvée par la douane au moyen d'un cachet apposé à côté du paraphe du déclarant.

26. Si l'exemplaire pour l'Administration du document erroné a déjà été envoyé au C.T.I./D.A., la douane adresse à ce service un avis.

27. En outre, lorsque, dans les cas visés au n o 6, A ou B, la rectification de l'erreur entraîne également une modification de la perception effectuée, cette régularisation s'effectue comme suit :

A. Un complément de T.V.A. est dû.

28. Le déclarant est invité à compléter la perception soit par l'apposition de timbres fiscaux adhésifs sur le document erroné, soit par la présentation d'un document 45 complémentaire, qui, selon le cas, peut être revêtu de timbres fiscaux adhésifs ou timbré à la machine. Le cas échéant, le nouveau document doit porter la mention "Supplément à la T.V.A. perçue sur le document 45 du ..... ".

B. La T.V.A. doit être remboursée en tout ou en partie.

29. Il est rappelé que, lorsque la rectification de l'erreur entraîne un remboursement, en tout ou en partie, de la taxe payée, le déclarant est invité à présenter un nouveau document timbré (v. n o 15, 5 o, 21 à 23).

Chapitre II.- Constatation de l'erreur chez un déclarant qui n'est pas le destinataire.

Champ d'application

30. Les procédures de régularisation prévues par le présent chapitre ne peuvent être utilisées que dans les cas ou sont réunies les conditions suivantes :

1 o le document a été présenté à la douane et validé par elle;

2 o le document a été remis par la douane à un déclarant qui n'est pas le destinataire des biens importés, au sens de l'article 5, de l'arrêté royal n o 7,

3 o le document est resté en possession du déclarant.

31. La condition prévue au n o 30, 3 o, est remplie :

1 o lorsque le document n'a jamais été envoyé par le déclarant au destinataire;

2 o lorsque le document a été envoyé au destinataire mais que celui-ci l'a refusé; ce qui implique, si le destinataire est un assujetti, qu'il ne l'a pas inscrit dans sa comptabilité.

Section première.- Le déclarant est un assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles

Remarque préliminaire.

32. Lorsqu'un document 45 validé par la douane et contenant des indications erronées a été remis à un déclarant assujetti qui effectue régulièrement des opérations en douane (agent en douane ou autre) le déclarant est tenu :

1 o si l'erreur porte sur un élément essentiel de se conformer aux dispositions des n os 33 à 61 :

2 o si l'erreur porte sur un autre élément de se conformer soit aux dispositions des n os 33 à 61, soit aux dispositions des n os 62 à 64.

Elément essentiel.- Notion.

33. Pour l'application de la présente circulaire, on entend par erreur portant sur un élément essentiel.

1 o l'erreur qui porte sur le n o d'immatriculation ou sur l'identité (le nom et/ou l'adresse) du destinataire;

2 o l'erreur qui entraîne une modification de la perception effectuée;

3 o l'emploi d'un document pour un autre (v. 6, C).

Sous-section première.- Erreur portant sur un élément essentiel.

A. Intervention du déclarant.
Formalités.

34. Lorsque l'erreur porte sur un élément essentiel, le déclarant est tenu :

1 o de dresser un nouveau document 45;

2 o d'établir un document rectificatif 45 R;

3 o d'inscrire le document erroné dans un registre d'imputation.

Etablissement d'un nouveau document.

35. Aussitôt qu'il constate l'erreur commise, le déclarant établit un nouveau document 45, éventuellement timbré au moyen de timbres fiscaux adhésifs ou de la machine à timbrer qu'il utilise. Les timbres fiscaux adhésifs sont annulés par le contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève (v. n o 53).

36. Par dérogation aux n os 34 et 35, l'établissement d'un nouveau document n'est pas requis lorsque les biens importés ont été refusés par le destinataire et ont été réexpédiés à l'étranger.

Document rectificatif 45 R.

37. Le déclarant est tenu d'établir un document rectificatif n o 45 R conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe 3 à la présente circulaire. Ce document reprend textuellement les indications figurant sur le document erroné.

38. Le document 45 R est imprimé sur papier blanc, barré d'une diagonale rouge.

39. Le document 45 R doit être établi en deux exemplaires. Un des exemplaires est destiné à l'Administration, l'autre est destiné au déclarant.

40. Le document 45 R doit être complété à l'encre ou au moyen d'une machine à écrire, avec emploi de papier carbone.

Est également admis le procédé de décalque comportant l'emploi d'un stylographe pour l'inscription sur l'exemplaire pour l'Administration et d'un papier carbone pour les inscriptions sur l'exemplaire pour le déclarant.

Aucun autre procédé de décalque n'est permis.

41. Les inscriptions sur le document 45 R doivent être claires et être effectuées au moyen d'une encre indélébile. Elles doivent être faites en original sur l'exemplaire pour l'Administration.

Les documents 45 R ne peuvent contenir ni surcharges, ni grattages, ni autres altérations.

Registre d'imputation.

42. Le déclarant est tenu d'inscrire le document erroné dans un registre dénommé "registre d'imputation". Ce registre comporte l'indication dans des colonnes distinctes des renseignements suivants :

1 o un numéro d'ordre tiré d'une série ininterrompue de numéros;

2 o la date de l'inscription;

3 o le nom de la personne qui est renseignée comme destinataire sur le document erroné;

4 o la date du document erroné;

5 o le numéro du document erroné;

6 o le montant de la taxe acquittée sur le document erroné;

7 o la date de l'annulation du document erroné.

43. En principe, le registre d'imputation doit être numéroté feuille par feuille. Toutefois, ce registre peut être remplacé par des feuillets mobiles dans les conditions prévues par la circulaire du 7 décembre 1970, n o 81.

44. Un déclarant qui exerce son activité dans plusieurs sièges d'exploitation peut tenir simultanément plusieurs registres d'imputation (un par siège d'exploitation).

45. Dans cette éventualité, il doit à tout moment détenir et, en cas de contrôle, présenter à toute demande des agents de l'Administration, une liste des registres d'imputation en service. Il doit, en outre, pour chaque période de déclaration (mois ou trimestre) et dans le registre d'imputation tenu au siège qui établit les déclarations, dresser un tableau récapitulant les montant résultant des différents registres d'imputation.

Présentation des documents.

46. Le déclarant présente au contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève :

1 o l'exemplaire pour le déclarant du document erroné;

2 o les deux exemplaires du document 45 R;

3 o les deux exemplaires du nouveau document ou, si les biens refusés ont été réexpédiés à l'étranger, la preuve de cette réexpédition.

47. Lorsque le déclarant exerce son activité dans plusieurs sièges d'exploitation, le contrôleur en chef de la T.V.A. qui doit intervenir est celui dont relève le siège d'exploitation.

B. Intervention du contrôleur en chef de la T.V.A.
Annulation du document erroné.

48. Le contrôleur en chef de la T.V.A. appose sur le document erroné la mention "Annulé".

49. Il remet le document annulé au déclarant~

Validation du document 45 R.

50. Le contrôleur en chef de la T.V.A. valide le document 45 R.

51. Il retient l'exemplaire de ce document destiné à l'Administration et remet au déclarant l'exemplaire qui lui est destiné.

Validation du nouveau document 45.

52. Le contrôleur en chef de la T.V.A. valide le ou les nouveaux documents 45 présentés en remplacement des documents erronés.

53. Le cas échéant, il annule les timbres fiscaux adhésifs qui ont été apposés sur l'exemplaire pour le déclarant de ce ou de ces nouveaux documents 45, ou appose le cachet du bureau à côté de l'empreinte de la machine à timbrer que le déclarant a utilisée.

54. Il porte la mention "validé" sur le nouveau document 45, et la fait suivre de la date de la validation et de sa signature.

55. Il retient l'exemplaire de ce ou ces documents destiné à l'Administration et remet au déclarant l'exemplaire qui lui est destiné.

C. Destination des documents remis au déclarant.

56. Le déclarant annexe le document erroné à l'exemplaire pour le déclarant du document 45 R et il conserve ces documents comme pièces justificatives.

57. Il remet au destinataire des biens importés l'exemplaire pour le déclarant du ou des nouveaux documents 45 validés par le contrôleur en chef de la T.V.A. (ar. roy. n o 7, art. 11).

D. Remboursement de la taxe acquittée.

58. Le remboursement des taxes payées sur le document erroné s'effectue par imputation sur les taxes dues au Trésor par le déclarant pour la période de déclaration.

59. A cette fin, avant d'établir sa déclaration mensuelle ou trimestrielle, le déclarant totalise le montant des taxes qui figurent dans la colonne 6 de son registre d'imputation (v. n o 42).

60. Le déclarant effectue l'imputation en comprenant le total visé au n o 59, dans le cadre V, b, de la déclaration mensuelle ou dans la rubrique V de la déclaration trimestrielle.

61. Les taxes à restituer par voie d'imputation s'ajoutent aux taxes pour lesquelles le droit à déduction est exercé conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969 (v. ar. roy. n o 4, art. 7).

Sous-section 2.- Erreur portant sur un élément non essentiel.

Règles.

62. Lorsque le document remis au déclarant comporte une erreur ne portant pas sur un élément essentiel, le déclarant a le choix :

1 o ou de remplacer le document, et alors, il utilise la procédure prévue aux n os 34 à 61;

2 o ou de rectifier le document de la manière décrite aux n os 63 et 64 ci-après.

Rectification du document.

63. Lorsqu'il choisit de rectifier le document erroné le déclarant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus les mots ou les chiffres qui doivent les remplacer.

64. Le document rectifié ne doit pas être présenté au contrôleur en chef de la T.V.A.

Section 2.- Le déclarant est un non-assujetti ou un assujetti qui ne dépose pas des déclarations mensuelles ou trimestrielles.

Assujetti qui ne dépose pas des déclarations.Notion.

65. Par assujetti qui ne dépose pas des déclarations mensuelles ou trimestrielles, on entend ici tout déclarant qui n'est pas tenu ou qui est dispensé de déposer de telles déclarations.

Règles.

66. Dans les cas exceptionnels où le déclarant qui n'est pas le destinataire des biens importés n'est pas un assujetti ou est un assujetti qui ne dépose pas des déclarations mensuelles ou trimestrielles, la régularisation des erreurs commises par ce mandataire s'effectue selon les procédures prévues au chapitre III comme si les erreurs avaient été commises par le destinataire lui-même.

Chapitre III.- Constatation de l'erreur chez le destinataire ou chez la personne qui est mentionnée comme destinataire des biens importés sur le document erroné.

Champ d'application.

67. Les procédures de régularisation prévues par le présent chapitre sont utilisées dans les cas où sont réunies les conditions suivantes :

1 o le document erroné a été présenté à la douane et a été validé par elle;

2 o le document erroné a été accepté par la personne qui figure sur ce document comme étant le destinataire des biens importés; ce qui implique que, si cette personne est un assujetti, elle a inscrit le document erroné dans sa comptabilité et a pu opérer la déduction des taxes dont le document erroné constate le paiement.

Section première.- La personne qui figure sur le document comme destinataire est un assujetti.

Remarque préliminaire.

68. Lorsqu'un document 45 validé par la douane et contenant des indications erronées a été remis à la personne qui figure sur ce document comme étant le destinataire des biens importés et que cette personne est un assujetti, la régularisation des erreurs commises s'effectue selon les règles établies aux n os 69 à 101.

Sous-section première.- Erreur portant sur le no d'immatriculation ou sur l'identité du destinataire.

I. La rectification de l'erreur n'entraîne pas la désignation d'un autre destinataire.

A. Intervention du destinataire.

Formalités.

69. Lorsqu'une personne qui est le destinataire des biens importés constate que le document 45 qu'elle a accepté comporte des erreurs dans l'indication de son numéro d'immatriculation ou de son identité, elle doit présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont elle relève :

1 o le document 45 erroné;

2 o un document rectificatif 45 R.

B. Intervention du contrôleur en chef de la T.V.A.

Rectification du document erroné.

70. Le contrôleur en chef de la T.V.A. rectifie les indications erronées et paraphe cette rectification.

Validation du document 45 R.

71. Le contrôleur en chef de la T.V.A. valide le document 45 R.

C. Destination des documents.

72. Le contrôleur en chef remet à la personne qui les lui a présenté :

1 o le document rectifié;

2 o l'exemplaire pour le déclarant du document 45 R.

Il retient l'exemplaire pour l'Administration du document 45 R.

II. La rectification de l'erreur entraîne la désignation d'une autre personne.

Formalités

73. Si la personne qui est mentionnée sur le document erroné comme destinataire des biens importés ne l'est pas, pour le tout ou pour partie, il y a lieu de présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont relève cette personne :

1 o le document erroné;

2 o un document rectificatif n o 45 R;

3 o un ou plusieurs nouveaux documents dressés au nom des destinataires réels.

A. Intervention de la personne qui a reçu le document erroné.

74. La personne qui a reçu le document erroné doit présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont elle relève :

1 o le document erroné;

2 o un document rectificatif n o 45 R.

B. Intervention du ou des destinataires réels.

75. le ou les destinataires réels des biens importés ou une personne agissant en leur nom, doivent présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont relève la personne visée au n o 73, un nouveau document 45.

76. Ce document 45 doit être timbré à concurrence de la taxe qui aurait dû d'être acquittée si les biens avaient été déclarés en consommation avec paiement de la taxe dans le chef du ou des destinataires réels.

77. Toutefois si le destinataire réel est titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 43 du Code de la T.V.A., il peut invoquer la franchise de la taxe si les conditions d'application de cette autorisation sont réunies. Dans cette hypothèse, il est fait usage d'un document 45 B se référant à l'autorisation accordée.

78. Si le secret commercial ne s'y oppose pas, le ou les destinataires réels peuvent charger la personne visée au n o 73, d'effectuer pour eux la formalité prévue au n o 75. Dans cette éventualité, la personne visée au n o 73 doit être en possession de tous les éléments nécessaires pour la rédaction du nouveau document et, le cas échéant, pour la perception exacte de la taxe due.

C. Intervention du contrôleur en chef de la T.V.A.

Annulation du document erroné.

79. Lorsque le document erroné doit être remplacé pour le tout, le contrôleur en chef appose sur ce document la mention "Annulé".

80. Lorsque le document erroné doit être remplacé pour partie, le contrôleur en chef appose sur ce document la mention "Annulé pour tel bien et à concurrence de tel montant de taxe".

Validation du document 45 R.

81. Le contrôleur en chef de la T.V.A. valide le document 45 R.

Validation du nouveau document.

82. Le contrôleur en chef de la T.V.A. valide le ou les nouveaux documents 45 au nom du ou des destinataires réels :

1 o en indiquant que ce ou ces documents remplacent en tout ou pour partie le document 45 validé à tel bureau des douanes, à telle date, sous tel numéro;

2 o en annulant le cas échéant les timbres fiscaux adhésifs qui ont été apposés sur l'exemplaire pour le déclarant de ce ou de ces nouveaux documents ou en apposant le cachet du bureau à côté de l'empreinte de la machine à timbrer qui a été utilisée pour le timbrage.

D. Destination des documents.

83. Le contrôleur en chef remet à la personne qui les lui a présenté :

1 o le document erroné;

2 o l'exemplaire pour le déclarant du document 45 R;

3 o l'exemplaire pour le déclarant du ou des nouveaux documents 45.

84. Il retient :

1 o l'exemplaire pour l'Administration du document 45 R;

2 o l'exemplaire pour l'Administration du ou des nouveaux documents 45.

E. Obligations de la personne qui est mentionnée a tort comme destinataire sur le document erroné.

85. Si l'assujetti visé au n o 73 a pu déduire entièrement la taxe payée sur le document 45 erroné, il ne doit pas revoir la déduction opérée (dans l'éventualité où la déduction de la taxe n'aurait pas été faite, l'assujetti visé au n o 73 devra la faire).

86. Par contre, si cet assujetti n'a, par application de l'article 46, ° 1er, du Code de la T.V.A., déduit que partiellement la taxe payée au moment de l'importation, il procédera à une déduction complémentaire dans le cadre V, c, second tiret, de sa déclaration mensuelle ou dans la rubrique V de sa déclaration trimestrielle.

87. S'il s'agit d'un assujetti qui ne peut pas opérer la déduction, il pourra demander au contrôleur en chef de la T.V.A. le remboursement de la taxe erronément payée dans son chef.

88. L'assujetti visé au n o 73, doit inscrire le document 45 R dans son facturier d'entrée, et annexer ce document au document 45 erroné.

F. Obligations de la personne au nom de qui un nouveau document a été établi.

Cette personne est un assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles.

89. Lorsque le destinataire réel est un assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles, il doit, dès la réception du document dressé à son nom (v. n o 75), l'inscrire dans sa comptabilité.

Ce document doit lui permettre en effet d'exercer son droit à la déduction tout comme si le document 45 avait été validé par la douane.

Cette personne est un non-assujetti ou un assujetti qui ne dépose pas de déclaration mensuelle ou trimestrielle.

90. Lorsque le destinataire réel est un non-assujetti ou un assujetti qui ne dépose pas des déclarations mensuelles ou trimestrielles, la réception du document dressé à son nom n'entraîne pas pour lui l'accomplissement de formalités particulières, sauf pour l'assujetti à inscrire ce document dans sa comptabilité.

Sous-section 2.- Erreur dans l'identité du représentant responsable.

91. Le destinataire ou le représentant responsable est tenu de signaler l'erreur au bureau central pour assujettis étrangers, 35 rue Belliard, à 1040 Bruxelles.

Sous-section 3.- Erreur dans la désignation des biens.

92. Le destinataire ne peut modifier le document 45 lorsque les erreurs portent sur la désignation des biens, mais il est tenu de justifier par tous moyens, la nature et la quantité des biens réellement importés.

93. A cet égard il est rappelé que l'article 11 de l'arrêté royal n o 7, prescrit d'indiquer une référence à la facture sur le document d'importation et que, partant, la désignation des biens faite sur cette facture doit correspondre à la désignation des biens faite sur le document d'importation.

94. D'autre part, il n'échappera pas qu'il résulte de la combinaison des articles 25 et 64, ° 1er, du Code que, jusqu'à preuve du contraire, les biens désignés sur un document d'importation, sont censés avoir été importés et avoir été livrés dans des conditions qui rendent la taxe exigible.

Sous-section 4.- Erreur dans l'indication des éléments de la base d'imposition, du taux ou dans la perception.

La perception ne doit pas être modifiée.

95. Lorsque l'erreur commise n'a pas d'influence sur la perception effectuée, le document 45 ne doit pas être modifié,mais le destinataire est tenu de justifier par tous moyens l'exactitude de la perception effectuée.

La perception doit être modifiée.

A. Le destinataire est un assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles.

96. Lorsque la rectification entraîne l'exigibilité d'un complément de la taxe qui a été acquittée, le destinataire régularise l'opération dans le cadre V, a), de sa déclaration mensuelle ou dans la rubrique V de sa déclaration trimestrielle (pour éviter de multiples opérations de régularisation alors que l'intérêt en jeu est minime, l'Administration a admis des dérogations à cette règle (v. n o 149)).

97. Lorsque la rectification entraîne un remboursement de la taxe qui a été acquittée, il est procédé à la restitution de la taxe perçue en trop dans les cas, dans les limites et de la manière qui sont prévus par le Code et par l'arrêté royal n o 4, du 29 décembre 1969 (v. circ. du 24 novembre 1970, n o 78).

B. Le destinataire est un assujetti qui ne dépose pas des déclarations mensuelles ou trimestrielles.

98. Par assujetti qui ne dépose pas des déclarations mensuelles ou trimestrielles, on entend ici tout assujetti qui n'est pas tenu ou qui est dispensé de déposer de telles déclarations.

99. Lorsque la rectification entraîne l'exigibilité d'un complément de la taxe qui a été acquittée, le destinataire complète la perception par l'apposition et l'annulation de timbres entiers sur le document 45 qu'il a reçu.

100. Lorsque la rectification entraîne un remboursement de tout ou partie de la taxe qui a été acquittée, le destinataire doit introduire une demande de remboursement auprès du contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève (v. circ. du 24 novembre 1970, n o 78, section 6).

Sous-section 5.- Erreur dans l'emploi du document.

Formalités.

101. Lorsqu'un document 45 a été employé erronément pour un autre (v. n o 6, C) la régularisation de l'opération entraîne l'obligation de présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont le destinataire relève :

1 o le document erroné;

2 o un document rectificatif 45 R;

3 o un nouveau document 45.

Pour le surplus, il est procédé comme indiqué aux n os 73 à 90.

Section 2.- La personne qui figure sur le document comme destinataire est un non-assujetti.

Remarque préliminaire.

102. Lorsque le document validé par la douane et contenant des indications erronées a été remis à la personne qui figure sur ce document comme étant le destinataire des biens importés et que cette personne est un non-assujetti, la régularisation des erreurs commises s'effectue selon les règles établies aux n os 103 à 119.

Sous-section première.- Erreur dans l'identité du destinataire.

I. La rectification de l'erreur n'entraîne pas la désignation d'une autre personne.

103. Si une erreur a été commise dans l'identité du destinataire des biens importés et que cette personne est un non-assujetti, le document erroné ne doit pas être modifié, mais le non-assujetti doit conserver le document et être en mesure de prouver qu'il est bien le destinataire des biens importés.

II. La rectification de l'erreur entraîne la désignation d'une autre personne

Formalités.

104. Si la personne qui est mentionnée sur le document erroné comme destinataire des biens importés, ne l'est pas pour le tout ou pour partie, et que cette personne est un non-assujetti, il y a lieu de présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont relève cette personne :

1 o le document 45 erroné;

2 o un nouveau document dressé au nom du ou des destinataires réels.

A. Intervention de la personne qui a reçu le document erroné.

105. La personne qui a reçu le document erroné doit présenter ce document au contrôleur en chef de la T.V.A. dont elle relève. Cette personne pourra demander au contrôleur en chef de la T.V.A. le remboursement de la taxe erronément payée dans son chef.

B. Intervention du ou des destinataires réels.

106. Le ou les destinataires réels des biens importés ou une personne agissant en leur nom doivent présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont relève la personne visée au n o 104, un nouveau document 45.

107. Ce document 45 doit être timbré à concurrence de la taxe qui aurait dû être acquittée si les biens avaient été déclarés en consommation avec paiement de la taxe dans le chef du ou des destinataires réels.

108. Toutefois, si le destinataire réel est titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 43 du Code de la T.V.A., il peut invoquer la franchise de la taxe si les conditions d'application de cette autorisation sont réunies. Dans cette hypothèse, il est fait usage d'un document 45 B se référant à l'autorisation accordée.

109. Si le secret commercial ne s'y oppose pas, le ou les destinataires réels peuvent charger la personne visée au n o 104, d'effectuer pour eux la formalité prévue au n o 106. Dans cette éventualité, la personne visée au n o 104 doit être en possession de tous les éléments nécessaires pour la rédaction du nouveau document et, le cas échéant, pour la perception exacte de la taxe due.

C. Intervention du contrôleur en chef de la T.V.A.

Annulation du document erroné.

110. Lorsque le document erroné doit être remplacé pour le tout, le contrôleur en chef appose sur ce document la mention ''Annulé''.

111. Lorsque le document erroné doit être remplacé pour partie, le contrôleur en chef appose sur ce document la mention "Annulé pour tel bien et à concurrence de tel montant de taxe".

Validation du nouveau document.

112. Le contrôleur en chef de la T.V.A. valide le ou les nouveaux documents 45 au nom du ou des destinataires réels :

1 o en indiquant que ce ou ces nouveaux documents remplacent le document 45 validé à tel bureau des douanes, à telle date, sous tel numéro;

2 o en annulant, le cas échéant, les timbres fiscaux adhésifs qui ont été apposés sur l'exemplaire pour le déclarant de ce ou de ces nouveaux documents ou en apposant le cachet de son bureau à côté de l'empreinte de la machine à timbrer qui a été utilisée pour le timbrage.

D. Destination des documents.

113. Le contrôleur en chef de la T.V.A. retient l'exemplaire du ou des nouveaux documents 45 destiné à l'Administration. Il remet à la personne qui le lui a présenté le document erroné et l'exemplaire pour le déclarant du ou des nouveaux documents 45.

E. Obligations de la personne au nom de qui un nouveau document a été établi.

114. Les règles fixées aux n os 89 et 90 sont applicables.

Sous-section 2.- Erreur dans la désignation des biens.

115. Si le document erroné est établi au nom d'un non-assujetti, celui-ci n'est pas tenu de faire régulariser le document erroné.

Sous-section 3.- Erreur dans l'indication des éléments de la base d'imposition, du taux ou dans la perception .

La perception ne doit pas être modifiée

116. Lorsque l'erreur commise n'a pas d'influence sur la perception effectuée, le document 45 ne doit pas être modifié, mais le destinataire est tenu de justifier par tous moyens, l'exactitude de la perception effectuée.

La perception doit être modifiée.

117. Lorsque la rectification entraîne l'exigibilité d'un complément de la taxe qui a été acquittée, le destinataire complète la perception par l'apposition et l'annulation de timbres entiers sur le document 45 qu'il a reçu.

118. Lorsque la rectification entraîne un remboursement de tout ou partie de la taxe qui a été acquittée, le destinataire doit introduire une demande de remboursement auprès du contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève (v. circ. du 24 novembre 1970, n o 78, section 6).

Sous-section 4.- Erreur dans l'emploi du document.

119. Le non-assujetti n'est pas tenu de faire régulariser le document erroné.

Chapitre IV.- Cas particuliers.

Section Première.- Biens envoyés à vue, à l'essai ou en consignation.

Disposition légale.

120. L'assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles et à qui des biens sont envoyés à vue, à l'essai ou en consignation peut prendre la qualité de destinataire à la condition :

1 o que son cocontractant n'ait dans le pays ni établissement stable, ni représentant responsable;

2 o que s'il ne se porte pas acquéreur des biens importés, il les réexporte (ar. roy. n o 7, art. 5, ° 2, 1 o). ,0 :

Les biens ont été achetés par le destinataire visé au n o 120.

121. Si le prix d'achat est différent du prix ou de la valeur qui a été retenue lors de l'importation comme élément de la base d'imposition, l'assujetti visé au n o 120, est tenu de régulariser l'opération selon le cas, de la manière décrite aux n os 96 ou 97, et 99 ou 100.

Les biens sont réexportés.

122. Si l'assujetti visé au n o 120 a pu déduire entièrement la taxe payée lors de l'importation des biens qu'il réexporte, il ne doit pas revoir la déduction opérée (dans l'éventualité où la déduction de la taxe n'aurait pas été faite, l'assujetti visé au n o 120, devra la faire).

123. Par contre, si cet assujetti n'a, par application de l'article 46, ° 1er, du Code de la T.V.A. déduit que partiellement la taxe payée au moment de l'importation, il procédera à une déduction complémentaire dans le cadre V, c, second tiret, de sa déclaration mensuelle ou dans la rubrique V de sa déclaration trimestrielle.

Les biens sont remis dans le pays à la disposition du cocontractant

124. Lorsque l'assujetti visé au n o 120 ne se porte pas acquéreur des biens importés et les remet dans le pays à la disposition de son cocontractant, il y a lieu de présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont relève cette personne :

1 o le document 45 dressé à son nom;

2 o un document rectificatif 45 R;

3 o un document 45 dressé au nom de son cocontractant.

125. La régularisation de l'opération s'effectue selon la procédure prévue aux n os 73 à 89.

Les biens ont été revendus dans le pays par le cocontractant.

126. La procédure de régularisation envisagée ci-après a pour but d'éviter au cocontractant de l'assujetti visé au n o 120 de devoir faire agréer un représentant responsable ou d'accomplir les formalités prévues par la circulaire du 31 décembre 1970, n o 105, pour être dispensé d'en avoir un.

127. Lorsque les biens envoyés à vue, à l'essai ou en consignation ont été revendus dans le pays par le cocontractant de l'assujetti visé au n o 120, la régularisation de l'opération peut s'effectuer comme suit (en définitive, on agit en quelque sorte comme si les biens avaient été exportés puis réimportés dans le pays) :

1 o Si l'assujetti visé au n o 120 a pu déduire entièrement la taxe payée lors de l'importation des biens qu'il remet à la disposition de son cocontractant, il ne doit pas revoir la déduction opérée (dans l'éventualité où la déduction de la taxe n'aurait pas été faite, l'assujetti visé au n o 120 devrait la faire).

Par contre, si cet assujetti n'a, par application de l'article 46, ° 1er, du Code de la T.V.A., déduit que partiellement la taxe payée au moment de l'importation, il procédera à une déduction complémentaire dans le cadre V, c, second tiret, de sa déclaration mensuelle ou dans la rubrique V de sa déclaration trimestrielle.

En toute hypothèse, il doit présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève, le document, 45 dressé à son nom et un document rectificatif 45 R.

2 o Le cocontractant de l'assujetti visé au n o 120, ou une personne agissant en son nom, doit établir un document 45 au nom de la personne à qui il a vendu les biens refusés par ledit assujetti et le présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont relève ce dernier.

128. Ce document 45 doit être timbré à concurrence de la taxe qui serait due si les biens vendus avaient été importés à la date à laquelle la validation du document est demandée.

129. Toutefois si la personne à qui les biens sont vendus est titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 43 du Code de la T.V.A. elle peut invoquer la franchise de la taxe si les conditions d'application de cette autorisation sont réunies. Dans cette hypothèse, il est fait usage d'un document 45 B se référant à l'autorisation accordée.

130. Lorsque le contrôleur en chef de la T.V.A. est en possession des documents visés au n o 127, 1 o et 2 o, il est procédé comme indiqué aux n os 79 à 89.

Section 2.- Biens importés pour subir une main-d'oeuvre, une transformation ou une réparation.

Dispositions légales et administratives.

131. L'assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles et à qui des biens sont envoyés pour subir une main-d'oeuvre, une transformation ou une réparation peut prendre la qualité de destinataire à la condition :

1 o que son cocontractant n'ait dans le pays, ni établissement stable, ni représentant responsable (v. cependant, la circulaire du 29 décembre 1970, n o 100, ° 1er);

2 o que, s'il n'achète pas les biens, il les réexporte à l'étranger (ar. roy. n o 7, art. 5, ° 2, 2 o) .

Les biens sont réexportés.

132 . Lorsque l'intéressé a payé la T.V.A., lors de l'importation, aucune régularisation ne doit intervenir si les biens importés, qu'ils aient ou non subi une main-d'oeuvre, une transformation ou une réparation, sont réexportés.

133. Lorsque l'intéressé a invoqué la franchise prévue par l'article 43 du Code, aucune régularisation ne doit intervenir si les biens sont réexportés dans le délai d'un an à compter de l'importation.

Dans le cas contraire, l'intéressé doit se conformer aux prescriptions du ° 28 de la circulaire du 29 décembre 1970, n o 100, telle qu'elle est modifiée par la circulaire de ce jour, n o 67.

Les biens sont remis dans le pays à la disposition du cocontractant.

134. Lorsque l'assujetti visé au n o 131 n'achète pas les biens, mais les remet dans le pays à la disposition de son cocontractant, il est tenu de présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève :

1 o le document dressé à son nom;

2 o un document rectificatif 45 R;

3 o un document 45 dressé au nom de son cocontractant.

135. La régularisation de l'importation s'effectue selon les règles fixées aux n os 73 à 89.

Les biens sont revendus dans le pays par le cocontractant.

Remarque préliminaire.

136. Les procédures de régularisation envisagées aux n os 138 à 146 ci-après ont pour but d'éviter au cocontractant de l'assujetti visé au n o 131 de devoir faire agréer un représentant responsable ou d'accomplir les formalités prévues par la circulaire du 31 décembre 1970, n o 105, pour être dispensé d'en avoir un.

137. Lorsque des biens importés pour subir une main-d'oeuvre, une transformation ou une réparation ont été vendus dans le pays par le cocontractant de l'assujetti visé au n o 131, la régularisation de l'opération peut s'effectuer en faisant les distinctions suivantes.

I. L'assujetti visé au n o 131 achète les biens importés.

A. L'assujetti a payé la taxe lors de l'importation.

138. Si les biens sont restés dans l'état où ils ont été importés, aucune régularisation ne doit intervenir pour autant que le prix d'achat soit égal à la valeur déclarée au moment de l'importation des biens. Dans le cas contraire, l'assujetti visé au n o 131 procède à la régularisation de la manière prévue aux n os 96 et 97 (*) .

139. Si les biens ne sont pas restés dans l'état où ils ont été importés, il faut distinguer :

1 o Si l'assujetti achète les biens dans l'état où ils ont été importés, il procède comme prévu au n o 138 (*);

2 o Si l'assujetti achète les biens dans l'état où ils sont après avoir subi une main-d'oeuvre, une transformation ou une réparation, il doit régulariser la perception à concurrence de la différence entre le montant de la taxe payée lors de l'importation et le montant de la taxe due au moment de l'achat, de la manière prévue aux n os 96 et 97 (*).

(*) Il n'échappera pas que si l'assujetti visé au n o 131 utilise les biens achetés comme biens d'investissement, cette utilisation est assimilée à une livraison taxable dans le pays, par application de l'article 12, ° 1er, 4 o, du Code.

B. L'assujetti a, lors de l'importation, obtenu la franchise de la taxe prévue par l'article 11, ° 1er, de l'arrêté royal n o 18, du 20 juillet 1970.

140. Que les biens soient ou ne soient pas restés dans l'état ou ils ont été importés, l'assujetti visé au n o 131 doit se conformer aux prescriptions des °° 28 et 35 de la circulaire du 29 décembre 1970, n o 100, telle qu'elle est modifiée par la circulaire de ce jour, n o 67.

II. Les biens importés ont été vendus dans le pays à une personne autre que l'assujetti visé au n o 131.

A. Intervention de l'assujetti visé au n o 131.

L'assujetti visé au n o 131, a pavé la taxe lors de l'importation.

141. Que les biens soient ou ne soient pas restés dans l'état où ils ont été importés, l'assujetti visé au n o 131, ne doit pas revoir la déduction (*) de la taxe qu'il a payée lors de l'importation des biens qu'il remet à la disposition de son cocontractant, mais il doit présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève le document 45 A dressé à son nom et un document rectificatif 45 R.

L'assujetti visé au n o 131, a, lors de l'importation. obtenu la franchise prévue par l'article 11, ° 1er, de l'arrêté royal n o 18, du 20 juillet 1970.

142. Que les biens soient ou ne soient pas restés dans l'état où ils ont été importés, l'assujetti visé au n o 131, est tenu de présenter au contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève le document 45 B dressé à son nom et un document rectificatif 45 R.

B. Intervention du cocontractant de l'assujetti visé au n o 131.

143. Le cocontractant de l'assujetti visé au n o 131, ou une personne agissant en son nom, doit établir un document 45 A au nom de la personne à qui les biens ont été vendus, et il doit présenter ce document au contrôleur en chef de la T.V.A. dont relève l'assujetti visé au n o 131.

144. Le document 45 A doit être timbré à concurrence de la taxe qui serait due si les biens avaient été importés à la date à laquelle ils ont été vendus.

145. Le document 45 A visé au n o 143 peut être remplacé par un document 45 B si la personne à qui les biens ont été vendus invoque le bénéfice d'une autorisation qui lui a été accordée par application de l'article 11, ° 2, de l'arrêté royal n o 18, du 20 juillet 1970.

(*) Dans l'éventualité où la déduction de la taxe n'aurait pas été faite, l'assujetti visé au n o 131 devra la faire.

C. Intervention du contrôleur en chef de la T.V.A.

146. Lorsque le contrôleur en chef de la T.V.A. est en possession des documents visés aux n os 141 ou 142, 143 ou 145, il est procédé comme indiqué aux n os 73 à 89.

Section 3.- Dérogations générales ou particulières aux règles de régularisation prévues par la présente circulaire.

Sous-section première.- Eléments de la base d'imposition inconnus ou approximativement connus au moment de l'importation.

Champ d'application.

147. Lorsque le coût d'un ou de plusieurs des éléments qui composent la base d'imposition n'est pas connu ou ne l'est qu'approximativement au moment où la T.V.A. doit être acquittée, le destinataire ou le déclarant doit évaluer ce ou ces coûts sous le contrôle de l'Administration, et une régularisation de la perception effectuée sur cette base doit en règle intervenir lorsque le coût réel desdits éléments est définitivement fixé et dépasse le montant évalué. La régularisation s'effectue, selon le cas, de la manière décrite aux n os 96, 99 ou 117.

Lorsque le coût réel des éléments qui composent la base d'imposition est inférieur au montant évalué, il est procédé à la restitution de la taxe perçue en trop, dans les cas, dans les limites et de la manière, qui sont prévus par le Code et par l'arrêté royal n o 4, du 29 décembre 1969 (v. circ. du 24 novembre 1970, n o 78).

Conditions de la dérogation.

148. Par dérogation au n o 147, aucune régularisation ne doit intervenir lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1 o le destinataire des biens importés est un assujetti qui peut déduire totalement la taxe due pour l'importation;

2 o l'écart entre l'estimation du coût total des éléments évalués et le coût total réel desdits éléments ne dépasse pas 10 pour cent de ce dernier coût.

Exemple. Le 10 mars 1971, A importe des biens soumis au taux de 18 p.c. qu'il a achetés à B, pour 1.000.000 F. A a confié le transport à C, et a assuré ce transport auprès de l'assureur D.

A déclare les biens en consommation et établit la base d'imposition comme suit :

Prix d'achat :1.000.000
Frais de transport évalués à :8.000
Frais d'assurance évalués à :2.000
1.010.000à 18 p.c. = 181.800 F.

Le 2 avril 1971, A reçoit du transporteur C, une facture d'un montant de 10.000 F et de l'assureur D une facture d'un montant de 2 .000 F, représentant respectivement le coût réel des frais de transport et des frais d'assurance.

Le coût total réel des frais de transport et d'assurance s'élève à 12.000 F, soit 10.000 + 2.000 F.

L'écart entre le coût total réel et le coût total estimé de ces frais est de 2 .000 F (12.000 10.000) soit un écart supérieur à 10 p.c. du coût réel (1.200 F).

Dans cette situation, A doit régulariser la perception effectuée.

3 o Le montant de la taxe complémentaire n'atteint pas 9.000 F.

Exemple. Le 25 mars 1971, A importe des biens soumis au taux de 18 p.c. qu'il a achetés à B pour un prix dont tous les éléments ne sont pas encore connus au moment de l'importation.

Lors de l'importation, A évalue les biens à 800.000 F.

Perception : 800.000 à 18 p.c. = 144.000 F.

Le 10 avril 1971, B envoie à A une facture fixant le prix de vente à 870.000 F.

Perception : 870.000 à 18 p.c. = 156.600 F.

L'écart entre le coût estimé et le coût réel est égal à 70.000 F, soit un écart inférieur à 10 p.c. du coût réel (87.000 F) . En principe, A ne devrait pas régulariser l'opération (v. 2 o ci-avant) . Toutefois, le montant des droits complémentaires qui s'élève à 12.600 F (156.600 - 144.000) est supérieur à 9.000 F. A devra donc régulariser la perception.

Sous-section 2.- Importation de livres et périodiques par la voie postale.

Champ d'application.

149. Pour des raisons pratiques, l'Administration a admis que si, au moment de l'importation de livres ou de périodiques, par la voie postale, le destinataire n'a pas connaissance du prix ou de la valeur de ces biens, la taxe due puisse être acquittée sur une base d'imposition provisoire qui est déterminée forfaitairement selon le poids brut de l'envoi (v~, circ . du 9 septembre 1971, n o 138) . La régularisation de la perception s'effectue, selon le cas, de la manière décrite aux n os 96 et 97, 99 et 100 ou 117 et 118, étant entendu que si le destinataire est un non-assujetti, les timbres doivent être apposés sur la facture ou sur le décompte de la poste.

Conditions de la dérogation.

150. Par dérogation au n o 149, aucune régularisation de la perception effectuée sur la base forfaitaire ne doit intervenir lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1 o le destinataire est un assujetti qui peut déduire totalement la taxe due pour l'importation;

2 o la base d'imposition calculée d'après le prix ou la valeur réelle des biens importés n'est pas supérieure au double de la base forfaitaire.

Sous-section 3.- Taxe complémentaire ne dépassant pas 100 F.

151. A titre d'essai, il est admis que les assujettis qui peuvent déduire totalement la taxe due pour l'importation sont dispensés d'effectuer la régularisation lorsque le montant de la taxe complémentaire ne dépasse pas 100 F.

Chapitre V.- Dispositions diverses.

Portée de la validation d'un document.

152. La validation d'un document soit par la douane, soit par le contrôleur en chef de la T.V.A., n'implique en aucun cas la reconnaissance par l'Administration de la réalité de l'opération que constate le document validé

Dispositions administratives modifiées ou abrogées.

153. La circulaire du 29 décembre 1970, n o 100, est modifiée par la circulaire de ce jour, n o 67, pour tenir compte des dispositions de la présente circulaire.

154. La circulaire du 15 juillet 1971, n o 116, est abrogée.

155. Dans la circulaire du 9 septembre 1971, n o 138, les n os 13 et 14 sont abrogés.

Dispositions transitoires

156. En attendant l'impression des documents 45 R, les intéressés utiliseront un document 45 A blanc approprié.

A cette fin, ils procéderont comme suit :

1 o Dans l'entête de chacun des exemplaires du document 45 A, la lettre A sera remplacée par la lettre R;

2 o Une diagonale à l'encre rouge sera tracée sur chacun des exemplaires du document 45 A;

3 o Au verso de l'exemplaire pour l'administration et dans la case 15 de l'exemplaire pour le déclarant, l'intéressé indiquera, dans des colonnes séparées, les renseignements demandés au verso du document 45 R dont un modèle est annexé à la présente circulaire.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Textes cités

2
CTVA art. 434 occurrences
CTVA art. 911 occurrence