CIRCULAIRE 76/003
Circulaire n° 3 dd. 30.01.1976
Obligations comptables des entreprises. Loi du 17 juillet 1975 et arrêté royal du 23 décembre 1975
1. Le Moniteur belge a publié respectivement le 4 septembre 1975 et le 30 décembre 1975 la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et l'arrêté royal du 23 décembre 1975 pris en exécution de cette loi.
On trouvera ci-après le texte de cette loi et de cet arrêté royal, lesquels sont entrés en vigueur le 1er janvier 1976 (sous réserve de quelques dispositions de la loi qui sont applicables depuis le 4 octobre 1975).
CHAPITRE I. CONTENU DE LA LOI.
Portée de la loi.
2. La loi tend essentiellement à déterminer les obligations des entreprises en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels. Elle remplace notamment les articles 16 à 24 du Titre III du Livre 1er du Code de commerce, relatifs aux livres de commerce.
Entreprises concernées.
3. La loi est applicable aux personnes physiques ayant qualité de commerçant, aux sociétés commerciales ou à forme commerciale et aux organismes publics dont les engagements sont réputés commerciaux par la loi (art, 1er, al. 1er). Etant donné qu'il n'y a pas de correspondance absolue entre la notion d'assujetti à la T.V.A. et celles de commerçant et de société commerciale ou à forme commerciale, la loi peut d'une part être applicable à des entreprises qui n'ont pas la qualité d'assujetti (entreprises d'assurance, ...) et d'autre part ne pas être applicable à certains assujettis (exploitants agricoles, certains titulaires de professions libérales,...).
4. En ce qui concerne les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique et les personnes morales de droit étranger, elles ne sont soumises à la loi qu'à l'égard des succursales et sièges d'opérations qu'elles ont établis en Belgique (art, 1er, al. 2). La loi précise notamment que les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales doivent être tenus et conservés en Belgique.
Trois catégories d'entreprises.
5. L'étendue des obligations des entreprises diffère selon l'importance et la forme juridique de celles-ci, En fait, la loi crée trois catégories d'entreprises que l'on pourrait dénommer : les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises.
Les petites entreprises sont les personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, dont le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 10.000.000 francs (art, 5 de la loi et ar. roy. du 23 décembre 1975).
L'article 16 de la loi exclut toutefois l'application de l'article 5 et, par le fait même, la notion de "petite entreprise" pour les entreprises de certains secteurs (institutions de crédit, banques, caisses d'épargne; entreprises d'assurances, de prêt hypothécaire ou de capitalisation; agents de change).
Les moyennes entreprises sont celles qui réunissent à la fois les trois conditions suivantes : elles n'occupent pas plus de 50 employés ou salariés, leur chiffre d'affaires annuel, hors T.V.A., ne dépasse pas 50.000.000 francs et le total de leur bilan ne dépasse pas 25.000.000 francs (art.12). L'article 16 de la loi exclut également de la notion de "moyenne entreprise" les entreprises de certains secteurs (v. al. précédent, in fine).
Les grandes entreprises sont les autres,
6. On remarquera que le plafond de chiffre d'affaires prévu pour les petites entreprises correspond à celui qui est applicable en matière de T.V.A., à partir du 1er janvier 1976 également, pour la dispense de comptabilité détaillée, pour le régime de la déclaration trimestrielle et pour celui du forfait (v. ar. roy. du 3 novembre 1975; circ. 26/1975), par contre, la loi ne considère jamais comme petites entreprises les sociétés autres qu'en nom collectif ou en commandite simple.
Contenu de la comptabilité.
7. L'article 3 de la loi détermine les opérations et les éléments que doit couvrir la comptabilité. Il précise notamment que la comptabilité des personnes physiques ne doit couvrir que les éléments qui relèvent de leur activité commerciale.
Obligations des grandes et moyennes entreprises.
8. D'après l'article 4 de la loi, la comptabilité doit être tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les opérations sont inscrites soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés avec centralisation périodique (au moins trimestrielle) dans un livre centralisateur unique.
Quant aux comptes, ils doivent être définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise.
9. L'article 7 de la loi concerne l'inventaire et les comptes annuels. Il prévoit notamment que ces documents doivent être transcrits ou résumés dans un livre particulier.
10. La différence entre le statut des grandes entreprises (v. n o 5, al. 4) et celui des moyennes entreprises (v, n o 5, al, 3) réside dans le fait qu'à l'égard des grandes entreprises seulement, des pouvoirs sont donnés au Roi pour prendre certaines mesures de normalisation (teneur et présentation d'un plan comptable minimum, contenu et mode de fonctionnement des comptes, critères d'évaluation d'inventaire, forme et contenu des comptes annuels, des bilans et comptes de profits et pertes et de l'annexe à ces derniers,...). Aucune mesure d'exécution de cette espèce n'a encore été prise à ce jour
Obligations des petites entreprises,
11. En vertu de l'article 5 de la loi, les petites entreprises (v. n o 5, al. 2) ne doivent pas petites entreprises (v. n o 5, al. 2) ne doivent pas tenir la comptabilité décrite au numéro 8, à condition qu'elles tiennent au moins trois livres journaux spécialisés : un livre de trésorerie, un livre des achats et un livre des ventes, livres dont ledit article 5 précise le contenu,
Par rapport aux obligations que la réglementation relative à la T.V.A impose aux petites entreprises (v. art. 12 et 13 de l'ar. roy. n o 1, du 23 juillet 1969), on peut constater que le livre des achats et le livre des ventes correspondent respectivement au facturier d'entrée et au facturier de sortie, sous cette réserve que les inscriptions doivent être émargées du montant, du mode et de la date des paiements. Quant au livre de trésorerie, il déborde nettement du journal des recettes visé à l'article 12, alinéa 1er, 3 , de l'arrêté royal n o 1, en effet, il ne contient pas seulement les recettes provenant des livraisons de biens et des prestations de services faites sans délivrance d'une facture, mais toutes les recettes sans distinction et surtout il doit aussi recevoir l'inscription de toutes les dépenses, des prélèvements de fonds ainsi que des soldes journaliers des disponibilités,
12. La loi ne contient aucune dispense d'inventaire au profit des petites entreprises, ces dernières sont dès lors également soumises à cette obligation et à la tenue d'un livre des inventaires (v. n o 9).
13. L'article 6 de la loi stipule que toute écriture doit s'appuyer sur une pièce justificative datée et qu'elle doit porter une référence à cette pièce, Les pièces justificatives doivent être classées méthodiquement.
14. Quant aux ventes et prestations au détail pour lesquelles aucune facture n'est requise, elles peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales (art, 6, al. 2). Bien que la loi donne au Roi le pouvoir de déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions journalières globales susvisées, aucune mesure d'exécution n'a été prise à ce
Formalités de cote, de paraphe et de visa.
15. L'article 8 de la loi prévoit que les livres suivants doivent être cotés (numérotés par feuille), paraphés et visés par un greffier du tribunal de commerce, par les bourgmestres, par un échevin ou par un fonctionnaire de l'administration communale délégué à cet effet : le livre journal unique ou le livre centralisateur unique (v. n o 8), les trois livres journaux prévus pour les petites entreprises (v. n o 11, al. 1er) le livre des inventaires (v. n o 9), ainsi que les journaux auxiliaires (v. n o 8) lorsque la centralisation n'est pas au moins mensuelle (v. art. 4, al, 3, de la loi),
Aucune application n'a encore été faite de l'article 8, ° 3 de la loi, relatif à la modification ou au remplacement des formalités de cote, de paraphe et de visa.
Conservation des livres et des documents.
16. Les livres doivent être conservés pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture (art. 9, ° 2, de la loi).
Quand aux pièces justificatives, elles doivent être conservées durant dix ans ou pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers, durant trois ans (art.6, al. 4).
Sanctions pénales
17. L'article 17 de la loi prévoit des peines d'emprisonnement et/ou d'amende pour les contraventions à certaines de ses dispositions. En ce qui concerne les petites entreprises visées à l'article 5 de la loi, ces sanctions ne sont applicables qu'en cas de faillite.
CHAPITRE II CONSEQUENCES SUR LE PLAN LA T.V.A.
Considérations générales.
18. Pour qu'une comptabilité soit admise comme suffisante en matière fiscale, il n'est pas nécessaire qu'elle réponde strictement au voeu de la loi commerciale et aux exigences de la technique comptable, Une comptabilité est admise si les livres sont appuyés de documents justificatifs et si l'ensemble peut être considéré comme suffisamment contrôlable, sincère et exact pour déterminer avec précision le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables.
C'est ainsi que les services de contrôle ne se basent pas sur des lacunes de pure forme (p. ex absence des formalités de paraphe et de visa) pour rejeter des comptes si ces lacunes ne peuvent avoir une incidence sur la détermination du chiffre d'affaires et des bénéfices.
Obligations comptables des grandes et moyennes entreprises.
19. Les assujettis qui se situent au niveau des grandes et moyennes entreprises pour ce qui concerne la nouvelle loi doivent aménager leur comptabilité de telle sorte qu'elle réponde au prescrit de l'article 11 de l'arrêté royal n o 1, et notamment qu'elle soit suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe et le contrôle de son exacte perception; ceci implique entre autres que les inscriptions soient ventilées de façon à fournir les montants à reprendre dans les déclarations périodiques à la T.V.A.
Situation des petites entreprises,
Sort des régimes particuliers
20. L'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1975 n'a rien modifié aux régimes du forfait et de la taxe d'égalisation, prévus par l'article 56 du Code de la T.V.A.
Les entreprises soumises à ces régimes restent dispensées de tenir le journal des recettes prévu par l'article 12, alinéa 1er, 3 , de l'arrêté royal n o 1 (v. art. 13 de cet arrêté). D'autre part, l'établissement d'un inventaire annuel n'est pas exigé comme condition pour l'application de ces régimes.
Tenue des facturiers et du journal des recettes
21. Les facturiers d'entrée et de sortie et, le cas échéant, le journal des recettes, prévus par la réglementation relative à la T.V.A., peuvent être combinés avec respectivement le livre des achats, le livre des ventes et le livre de trésorerie, prévus par la loi (v. n o 11),
En ce qui concerne les facturiers, il suffira dans la plupart des cas d'y ajouter une colonne destinée à l'inscription de la date, du mode et du montant des paiements (v. art. 5 de la loi)
Il est bien entendu au surplus que le facturier d'achat des assujettis soumis au forfait doit répondre au modèle imposé pour le secteur d'activité concerné.
Il est rappelé par ailleurs que le journal des recettes prévu en matière de T.V.A. doit, en ce qui concerne certains biens, porter le détail des opérations et pas seulement une inscription journalière globale (v. art. 12, al. 4, de l'ar. roy. n o 1).
22. Quant à la forme des facturiers d'entrée et de sortie imposés par la réglementation relative à la T.V.A. , l'administration continuera à admettre qu'ils soient tenus sur feuilles mobiles, conformément au point I de la circulaire n o 81/1970.
Conservation des livres et documents.
23. Bien que l'article 6 de la loi admette que certaines pièces justificatives ne doivent être conservées que pendant trois ans, ce texte doit être combiné avec l'article 60 du Code de la T.V.A.
Or, il résulte de ce dernier article que les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrits par la réglementation relative à la T.V.A., ainsi que, pour les assujettis, les livres et documents comptables, les bons de commande, les documents d'expédition et les contrats relatifs à leur activité professionnelle, doivent être conservés pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres ou leur date s'il s'agit d'autres documents.
Remarque finale.
24. Par ailleurs, la nouvelle loi ne modifie en rien les autres obligations que la réglementation relative à la T.V.A. impose aux assujettis (tableau des biens d'investissement, registre des garagistes, registre des façonniers,...).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
Extrait du Moniteur belge du 4 septembre 1975
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES, MINISTERE DE LA JUSTICE ET MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
17 juillet 1975 - Loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (1)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE I
De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises,
Article 1er. Sont soumis aux dispositions du présent chapitre et y sont dénommés "entreprises" : les personnes physiques ayant qualité de commerçant, les sociétés commerciales ou à forme commerciale et les organismes publics dont les engagements sont réputés commerciaux par la loi.
Toutefois, les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique et les personnes morales de droit étranger ne sont soumises aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opérations qu'elles ont établis en Belgique.
Pour l'application du présent chapitre, l'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont tenus et conservés en Belgique.
Art. 2. Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.
Art. 3. La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature, La comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale : elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.
Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera introduit pour chacune de ces activités,
Les activités poursuivies en association commerciale momentanée ou en participation font l'objet, dans la comptabilité du gérant de l'association, d'un système de comptes distinct,
Art. 4. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète, et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés; dans ce dernier cas, toutes les données déposées dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique.
La centralisation est mensuelle au moins; elle est trimestrielle au moins si les journaux auxiliaires spécialisés sont soumis par l'entreprise à la cote, au paraphe et au visa des autorités habilitées conformément à l'article 8.
Les données enregistrées dans les livres sont méthodiquement transposées dans les comptes.
Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'entreprise qu'aux sièges des services comptables importants de l'entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.
Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Il définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.
Art 5. Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas un montant fixé par arrêté royal, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles 3 et 4, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois livres journaux spécialisés, réglés de manière à suivre en détail :
1 o dans l'un, les mouvements et les soldes journaliers des disponibilités en espèces ou en comptes, avec émargement de l'objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce;
2 o dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du montant,du mode et de la date des paiements qui s'y rapportent;
3 o dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du mode et de la date des encaissements qui s'y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autre que pour les besoins de leur commerce.
Les prélèvements autres que pour les besoins du commerce, visés aux 1 et 3, peuvent faire l'objet de mentions journalières globales.
Art. 6. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales.
Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions journalières globales visées à l'alinéa précédent.
Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant dix ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.
Art. 7. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatif à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise.
Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.
Ces comptes annuels et les pièces de l'inventaire qui les appuient sont transcrits dans un livre; les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées,
Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire, ainsi que la forme et le contenu des comptes annuels.
Art. 8. ° 1er. Le livre journal unique, le livre centralisateur unique ou les trois livres journaux visés à l'article 5, ainsi que le livre visé à l'article 7, alinéa 3, sont cotés, paraphés et visés dans la forme ordinaire et sans frais soit par un greffier du tribunal de commerce soit par le bourgmestre, un échevin ou un fonctionnaire de l'administration communale délégué à cet effet,
Le paraphe peut être remplacé par un cachet du tribunal ou de l'administration communale.
Les livres cotés sont identifiés et forment une série continue. Les procès-verbaux de cote et visa portent mention de l'identification du livre précédent appartenant à la même série
° 2. Les journaux auxiliaires spécialisés visés à l'article 4, alinéa 2, sont tenus sous forme de livres, de feuilles mobiles ou sur tout autre support approprié.
° 3. Le Roi peut, soit modifier les formalités de la cote, du paraphe et du visa prescrites par le ° 1er, soit les remplacer par d'autres mesures garantissant la régularité, l'intégralité et la continuité matérielle des livres.
Art. 9. ° 1er. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
° 2. Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture. Les livres mentionnés à l'article 8, ° 1er, doivent être conservés en original; les autres livres peuvent l'être en original ou en copie.
Art. 10. La forme et le contenu des bilans et comptes de profits et pertes dont la loi prescrit le dépôt ou la publication sont fixés par le Roi.
Il détermine le contenu de l'annexe au bilan et au compte de profits et pertes qui devra être déposée et publiée comme le bilan.
Art. 11. Le Roi peut :
1 o imposer aux entreprises l'établissement et la publication de comptes consolidés et fixer des règles relatives à ces comptes
2 o adapter les règles qu'il arrête en application de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, alinéa 4, et des articles 10 et 11, 1 , selon les branches d'activités ou secteurs économiques, en fonction de leurs particularités propres.
Il peut également les adapter en fonction de la taille des entreprises définie par rapport au nombre de salariés occupés, à leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée et au total de leur bilan.
Art. 12. Les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, alinéa 4, et des articles 10 et 11, 1 , ne sont pas applicables aux entreprises qui, en moyenne annuelle, n'occupent pas plus de 50 employés ou salariés, pour autant que leur chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour le dernier exercice, ne dépasse pas 50 millions de francs et que le total de leur bilan au terme de leur dernier exercice ne dépasse pas 25 millions de francs.
Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés à l'alinéa précédent. Cette modification peut varier selon l'objet des arrêtés visés à l'alinéa précédent, selon la forme juridique que l'entreprise revêt et selon la nature de l'activité économique qu'elle exerce.
Art. 13. Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.
Les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, alinéa 4, des articles 10 et 11, 1 , et de l'article 12, alinéa 2, sont pris sur avis du Conseil central de l'Economie.
Art. 14. Le Roi crée une commission des normes comptables; celle-ci a pour mission :
1 o de donner tout avis au Gouvernement et du Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative;
2 o de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations.
Art. 15. Le Ministre des Affaires économiques peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la commission prévue à l'article 14, des dérogations aux règles arrêtées en vertu de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, alinéa 4, et des articles 10 et 11, Ce pouvoir est exercé, dans les mêmes formes, par le Ministre des Classes moyennes, en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 12, alinéa 1er, auxquelles les règles seraient rendues applicables par l'effet d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 12, alinéa 2. La commission est informée de la décision du Ministre
Art. 16. ° 1er. L'article 5 et les articles 10 à 15 de la présente loi, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, et de l'article 7, alinéa 4, ne sont pas applicables aux institutions de crédit régies par une loi particulière aux associations de crédit agréées par ces institutions, aux banques, aux caisses d'épargne privées, aux entreprises régies par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964 et à celles régies par l'arrêté royal n o 64 du 10 novembre 1967.
° 2. Les articles 5 et 12 ne sont pas applicables :
1 o aux entreprises d'assurances, de prêt hypothécaire et de capitalisation;
2 o aux agents de change.
L'article 4, alinéa 6, l'article 7, alinéa 4 et les articles 10, 11, 2 , et 15 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Art. 17. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, les commerçants, personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions des articles 2 et 3, alinéas 1er et 3, des articles 4 à 9 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, alinéa 4, et des articles 10 et 11.
Les commerçants, personnes physiques, auxquels s'applique l'article 5, et les gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de sociétés auxquelles s'applique ce même article, ne sont toutefois punis des sanctions prévues à l'alinéa précédent pour avoir méconnu les dispositions de l'article 5 et celles des articles 6, 8 et 9, en tant qu'elles concernent les livres prévus à l'article 5 (2), que si l'entreprise a été déclarée en faillite.
Sont punis des peines prévues à l'alinéa premier ceux qui, en qualité de commissaire, de commissaire-réviseur, de réviseur ou d'expert indépendant, ont attesté ou approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de profits et pertes ou des comptes consolidés d'entreprises, lorsque des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent (3) n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées.
Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues au présent article.
Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu du présent article contre leurs administrateurs, gérants, directeurs, fondés de pouvoirs ou préposés.
CHAPITRE II
Modification du Code de commerce
Art. 18. Les articles 20 à 24 du Titre III du Livre Ier du Code de commerce sont modifiés comme suit :
Article 20. La comptabilité régulièrement tenue peut être admise par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Article 21. Sans préjudice des lois particulières, la communication de l'ensemble de la comptabilité d'un commerçant, constituée par les livres, registres et documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite.
Article 22. Dans le cour d'une contestation, la représentation de tout ou partie de la comptabilité d'un commerçant peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend
Article 23. Lorsque la comptabilité dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, se trouve dans les lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.
Article 24. Si la partie à la comptabilité de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de la représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.
Art.19. ° 1er. L'article 65 du Titre V du Livre Ier du Code de commerce est remplacé par la disposition suivante :
"Sans préjudice aux dispositions du chapitre 1er de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, les agents de change et courtiers consignent immédiatement dans un ou plusieurs livres ou carnets les opérations qu'ils concluent et les ordres qu'ils reçoivent."
° 2. L'article 66 du Titre V du Livre Ier du Code de commerce est abrogé.
Art.20. Dans l'article 441, 2 , du Code de commerce, les mots "les registres tenus en exécution des articles 8 et 9 du Code de commerce" sont remplacés par les mots "Les livres exigés par le chapitre Ier de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises".
Art.21. Dans l'article 574 du Code de commerce, le 1 est remplacé par la disposition suivante :
"1 o S'il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés au chapitre 1er de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu."
CHAPITRE III
Dispositions diverses et abrogatoires
Art. 23. L'article 279/2. inséré dans l'arrêté royal n o 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe par l'article 29 de la loi du 12 juillet 1960, est complété comme suit :
"5 o les procès-verbaux de cote et (4) visa des livres des commerçants."
Art. 24. Sont abrogés :
1 o les articles 16 à 19 du Titre III du Livre Ier du Code de commerce;
2 o l'alinéa 4 du ° 4 de l'article 2 de la loi sur la réglementation économique et les prix, modifiée par la loi du 30 juillet 1971.
Art. 25. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier qui suit le début du deuxième mois après sa publication au "Moniteur belge".
Toutefois, les articles 7, alinéa 4, 10, 11 2 , 12 à 18 et 23 entrent en vigueur un mois après la publication de la présente loi au "Moniteur belge".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la "Moniteur belge".
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économique
A.OLEFFE
Le Ministre des Finances
W. DE CLERCQ
Le Ministre de la Justice
H. VANDERPOORTEN
Le Ministre des Classes moyennes,
L. OLIVIER
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice
H. VANDERPOORTEN
NOTES :
(1) Session 1974-1975.
Sénat.
Documents parlementaires, Projet de loi, n o 436-1. - Rapport, n o 436-2. - Amendements, n o 436-3
Annales parlementaires. - Discussion et adoption.
Séance du 19 juin 1975.
Chambre des représentants Documents parlementaires, - Projet de loi, n o 621-1. - Amendements, n os 621-2 à 3. - Rapport, n o 621-4. - Amendements, n o 621-5.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption, Séance du 26 juin 1975.
(2) Par l'article 53 du Projet de loi relatif aux mesures de redressement économique (Doc. parl. chambre des Représentants, session 1975-l976, n o 738-1, du 12 décembre 1975) - projet encore en discussion-, le gouvernement a proposé de remplacer les mots "de l'article 5 et celles des articles 6, 8 et 9 en tant qu'elles concernent les livres prévus à l'article 5" par les mots "des articles 5 et 7 et celles des articles 6, 8 et 9 en tant qu'elles concernent les livres prévus aux articles 5 et 7".
(3) Il y a lieu de lire "à l'alinéa premier" (v.circ. du Ministre de la Justice, du 9 décembre 1975 : Moniteur belge du 13 décembre 1975).
(4) V. erratum publié au Moniteur belge du 20 septembre 1975; v. aussi circ. 23/1975.
Extrait du Moniteur belge du 30 décembre 1975
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES, MINISTERE DE LA JUSTICE ET MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
23 DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises notamment l'article 5;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le montant prévu à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises est fixé à dix millions de francs.
Toutefois, lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant susvisé est fixé à dix millions de francs multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tous mois commencé étant compté pour un mois complet.
Les commerçants visés à l'article 5 de la loi précitée, immatriculés au registre du commerce, conformément aux lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964 et qui commencent leurs activités après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent tenir leur comptabilité de la manière prévue au dit article 5 pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaire, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui sera réalisé au terme du premier exercice de ces activités n'excédera pas le montant prévu à l'alinéa 1er du présent article, calculé le cas échéant conformément à l'alinéa 2.
Art. 2. Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur 1er janvier 1976.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1975
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de la Justice,
H.VANDERPOORTEN
Le Ministre des Classes moyenne
L.OLIVIER