CIRCULAIRE 76/014
Circulaire n° 14 dd. 08.10.1976
Obligations comptables des entreprises. Arrêté royal du 12 juillet 1976
1. Le Moniteur Belge du 6 août 1976 publie l'arrêté royal du 12 juillet 1976, modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1975 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
On trouvera ci-joint le texte de cet arrêt royal, lequel produit ses effets le 1er janvier 1976.
2. Cet arrêté royal concerne les commerçants qui pratiquent à titre principal la vente au détail d'hydrocarbures, gazeux ou liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique c'est-à-dire en fait les pompistes. Il porte de 10.000.000 francs à 20.000.000 francs le chiffre d'affaires annuel en deçà duquel les intéressés sont dispensés de l'obligation de tenir la comptabilité complète, à partie double, prévue par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975, pour autant qu'ils tiennent les trois livres mentionnés à l'article 5 de la même loi (v. circ. 3/1976, n os 5, deuxième alinéa,
3. L'arrêté royal n'apporte aucune modification à l'obligation pour ces assujettis de déposer une déclaration mensuelle à la T.V.A., lorsque leur chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de dix millions (v. art. 16 de l'ar. roy. n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'art. 2 de l'ar. roy. du 3 novembre 1975, circ. 26/1975)
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
Extrait du Moniteur belge du 6 août 1976.
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES, MINISTERE DES FINANCES, MINISTERE DE LA JUSTICE ET MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
12 juillet 1976.- arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1975 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1975, portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa;
Vu l'urgence :
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er . Dans l'arrêté royal du 23 décembre 1975 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, il est inséré un article 1bis, libellé comme suit :
"Article vingt millions de francs pour les commerçants qui pratiquent à titre principal la vente au détail d'hydrocarbures, gazeux ou liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique."
Art. 2. Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3 . Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 1976 .
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Classes moyennes,
L. OLIVIER
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
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