Régime applicable à l'enlèvement de déchets ou débris et à la démolition de constructions · Circulaires

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3/1972 7 janvier 1972

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Régime applicable à l'enlèvement de déchets ou débris et à la démolition de constructions

https://juriel.be/fr/circulaires/3-1972-69bb

Numéro
3/1972
Date
7 janvier 1972

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

CIRCULAIRE 72/003

Circulaire n° 3 dd. 07.01.1972

Enlèvement d'immondices, ou de déchets ou de débris. Démolition de constructions

La présente circulaire a pour objet de préciser le régime de T.V.A. applicable à la convention par laquelle une personne (dénommée ci-après l'entrepreneur) s'engage à effectuer une prestation consistant à enlever des immondices, des déchets, des débris, etc., ou à démolir une construction, pour le compte d'un cocontractant (dénommé ci-après le maître d'ouvrage) qui lui cède la propriété des matières enlevées ou des matériaux provenant de la démolition.

L'entrepreneur effectue une prestation de services au sens de l'article 18, ° 1er, 1 o, du Code.

Le taux applicable est, en principe, celui de 18 p.c. Ce taux est toutefois ramené à 14 p.c. lorsqu'il s'agit d'un travail immobilier : démolition de constructions, curage d'égouts, de fosses à purin, de fosses septiques, etc.

La cession des matières ou des matériaux est une livraison au sens de l'article 10 du Code.

Cette livraison n'est évidemment imposable que si le maître d'ouvrage est un assujetti. Le taux applicable dépend de la nature des matières ou des matériaux cédés.

En ce qui concerne la base d'imposition de la T.V.A. due sur la prestation de services effectuée par l'entrepreneur et de la T.V.A. éventuellement due sur la livraison par le maître d'ouvrage, il y a lieu de faire les distinctions suivantes :

1 o L'entrepreneur réclame une somme d'argent.

En ce qui concerne la prestation de services effectuée par l'entrepreneur la T.V.A. devrait en principe être perçue sur la somme payée en argent par le maître d'ouvrage, augmentée de la valeur normale des matières ou des matériaux cédés Cette valeur normale correspond au prix que le maître d'ouvrage pourrait obtenir pour ces matières ou matériaux dans l'état où ils se trouvent avant leur enlèvement ou avant la démolition de la construction.

Toutefois, étant donné qu'il s'agit, la plupart du temps, de biens dont la possession est onéreuse pour le maître d'ouvrage, l'administration admet que la valeur des matériaux soit négligée et que la perception s'effectue uniquement sur le prix en argent.

Dans le même ordre d'idées, aucune T.V.A. ne doit être perçue sur la cession de déchets ou de matériaux provenant de la démolition.

Cette tolérance ne vaut cependant pas lorsqu'il ressort clairement de la convention conclue entre parties que ceux-ci ont reconnu une valeur importante aux matières ou aux matériaux ou en d'autres termes, lorsque la somme payée est manifestement inférieure au prix de revient normal du travail effectué par l'entrepreneur.

2 o L'entrepreneur ne réclame pas une somme d'argent.

Dans ce cas il est certain qu'une valeur est reconnue aux matières et matériaux.

En ce qui concerne la prestation de services effectuée par l'entrepreneur, la T.V.A. est due sur le prix que le maître d'ouvrage pourrait obtenir pour ces matières et matériaux dans l'état ou ils se trouvent avant leur enlèvement ou avant la démolition de la construction. En pratique, l'administration s'abstiendra de critiquer une perception effectuée sur le prix de revient normal du travail exécuté par l'entrepreneur.

En ce qui concerne la cession des matières ou matériaux dans le cas ou le maître d'ouvrage est un assujetti, la T.V.A. est due sur la même base d'imposition que celle qui est admise pour la prestation de services effectuée par l'entrepreneur

3 o L'entrepreneur paie une somme d'argent .

En ce qui concerne la prestation de services effectuée par l'entrepreneur, la base de perception est égale au prix que l'entrepreneur aurait demandé dans l'hypothèse où il n'aurait pas obtenu la propriété des matières ou matériaux.

En ce qui concerne la cession des matières ou des matériaux dans le cas où le maître d'ouvrage est un assujetti, la T.V.A. est perçue sur la base de perception de la prestation de services, augmentée de la somme payée par l'entrepreneur.

A toutes fins utiles, on notera que lorsque l'entrepreneur n'obtient pas la propriété des matières enlevées ou des matériaux provenant de la démolition, sa prestation est une prestation de services au sens de l'article 18, ° 1er, 1 o, du Code, qui est imposable, sur la base du prix réclamé, au taux de 18 p.c. ou au taux de 14 p.c., selon les distinctions faites au deuxième alinéa de la présente circulaire.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C.SCAILTEUR

Textes cités

1
CTVA art. 101 occurrence

Doctrine administrative

12

« … travaux, fournis par l'entrepreneur ou le promoteur immobilier (décision n° E.T. 25.052 du 28.04.1977). d. Autres livraisons ou services réciproques le travail à façon avec abandon des déchets ; la démolition d’une construction et l’enlèvement de débris ( circulaire n° 3/1972 du 07.01.1972 ). Il est renvoyé au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable - Chapitre 6 : Base d’imposition de la taxe, Section 4 ». 6. Indemnités La question est de savoir si une somme qualifiée « d’indemnité » : constitue des dommages … »

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