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29/1978 20 septembre 1978

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Association de frais

https://juriel.be/fr/circulaires/29-1978-association-frais-53cc

Numéro
29/1978
Date
20 septembre 1978

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

59 paragraphes

CIRCULAIRE 78/029

Circulaire n° 29 dd. 20.09.1978

Associations de frais

Objet de la circulaire.

1. La circulaire n o 69, du 3 mai 1971, a précisé le régime applicable aux associations de frais en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Selon cette circulaire, une association de frais est une communauté permanente d'intérêts que des personnes, physiques ou morales, établissent dans un but de rationalisation et en vue de réduire leurs frais de gestion ou d'exploitation. Sa caractéristique essentielle est la mise en commun des dépenses supportées par les participants.

Cette mise en commun des dépenses engagées, soit par l'association, soit par un ou plusieurs participants, donne naissance à des relations juridiques, tantôt entre l'association elle-même et les participants, tantôt entre les participants. Ces relations peuvent rendre exigible la taxe sur la valeur ajoutée si elles ont pour objet des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées, soit par l'association, soit par les participants.

2. L'exigibilité de cette taxe peut entraver le fonctionnement de l'association de frais ou même contrecarrer sa création lorsque les participants, ou, du moins, certains d'entre eux, sont des non-assujettis à la T.V.A. ou des assujettis partiels Eu égard à la sixième directive en matière de T.V.A. et à l'adaptation de la législation belge à cette directive réalisée par la loi du 27 décembre 1977 (v. circ. 3/1978), les différentes solutions énoncées dans la circulaire n o 69/1971 pour éviter ces difficultés, ne peuvent être maintenues.

La présente circulaire a pour objet de préciser le régime qui est désormais applicable aux relations entre l'association elle-même et les participants ou entre les participants à une telle association. A ce sujet, une distinction doit être faite selon que l'association de frais est ou n'est pas un groupement autonome.

A. L'association de frais est un groupement autonome.

3. Dans les trois situations suivantes, l'association de frais est un groupement autonome ou peut être considérée comme tel :

1 o l'association de frais a pris la forme d'une association possédant la personnalité juridique ,

2 o l'association, sans posséder la personnalité juridique, agit comme groupement sous une dénomination propre ;

3 o l'association est constituée de participants agissant sous la forme d'une indivision.

I. Association possédant la personnalité juridique.

4. Lorsque l'association de frais a pris la forme d'une association ayant la personnalité juridique, telle qu'une association sans but lucratif, la taxe est due, en règle, dans les rapports entre l'association et ses membres, dès que cette association effectue des livraisons de biens ou des prestations de services.

En effet, l'article 7 du Code de la T.V.A. a été abrogé par l'article 3 de la loi du 27 décembre 1977.

5. Toutefois, la taxe n'est pas due lorsque les opérations sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code, tel qu'il a été modifié par l'article 23 de la loi précitée.

A ce propos, on se référera notamment au nouveau 1 o bis du ° 2 de cette disposition, qui exonère de la taxe les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée en vertu du ° 1er, 2 o, ou en vertu du ° 2, 1 o, lorsque ces services sont directement nécessaires à l'exercice de cette activité, que les groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui incombe à chacun d'eux dans les dépenses engagées en commun, et à la condition que cette exemption ne provoque pas des distorsions de concurrence.

Les conditions d'application de cette exemption doivent du reste être réglées par arrêté royal.

A titre d'essai et en guise de préparation de cet arrêté, l'exemption peut être invoquée par les groupements autonomes qui satisfont aux conditions suivantes :

1 o les membres du groupement sont exclusivement des personnes qui effectuent des prestations de services exemptées par l'article 44, ° 1er, 2 o, et ° 2, 1 o, du Code (notamment des médecins, dentistes, accoucheuses, infirmiers et infirmières, kinésithérapeutes établissements hospitaliers et psychiatriques, cliniques, dispensaires)

2 o le groupement dispose d'une organisation et d'un personnel qui lui est propre, en vue d'exercer l'activité pour laquelle il a été créé ;

3 o cette activité consiste exclusivement à fournir des prestations de services directement aux membres ,

4 o ces services se rapportent exclusivement à l'activité exemptée exercée par les membres ;

5 o les dépenses engagées par le groupement sont réclamées à tous les membres, soit sous forme d'une cotisation, soit proportionnellement aux services fournis à chaque membre.

II. Groupement autonome ne possédant pas la personnalité juridique.

6. Les solutions énoncées aux n os 4 et 5 sont également applicables aux associations de frais qui n'ont pas la personnalité juridique mais qui, en tant qu'association ou groupement, agissent sous une dénomination propre à l'égard de leurs membres et des tiers.

III. Indivision comme groupement autonome.

7. Peut également être considéré comme un groupement autonome, celui qui existe sous la forme d'une indivision entre divers participants.

Cette formule suppose que les différentes dépenses nécessaires à l'accomplissement des opérations à effectuer au profit des participants, sont faites en commun et, en particulier, que le personnel nécessaire à ces opérations est commun à tous les participants. Ces dépenses sont supportées par chaque participant suivant une certaine clé de répartition.

8. On peut considérer comme personnel commun, au sens de ce qui est prévu au numéro précédent :

1 o le personnel qui est engagé en commun par tous les participants, tel que cela ressort des documents établis en exécution des obligations fiscales et sociales des participants en qualité d'employeur ;

2 o le personnel engagé par un ou plusieurs participants mais pour le compte de tous les participants ; cette situation doit être établie au moyen d'un document contresigné par tous les participants. Cette condition est censée être remplie à l'égard du personnel engagé avant la date de la présente circulaire lorsque les participants prennent un tel engagement en ce qui concerne le personnel à engager à l'avenir.

9. Sous réserve du n o 12, les factures établies par les fournisseurs ou prestataires de services doivent mentionner le nom des divers participants et si possible la quote-part de chacun.

10. L'indivision visée n'a pas en tant que telle la qualité d'assujetti. Aucune T.V.A. n'est donc due sur les décomptes établis entre les différents participants pour fixer la quote-part de chacun au prix coûtant,notamment la quote-part dans les frais généraux et les frais de personnel.

11. Cette quote-part comprend évidemment la T.V.A. correspondante lorsqu'il s'agit de dépenses qui sont facturées avec cette taxe par le fournisseur ou le prestataire de services conformément au n o 9. Le participant qui a la qualité d'assujetti, peut par conséquent porter en déduction cette T.V.A. selon les règles normales au vu du décompte prévu au n o 10 et qu'il doit comptabiliser comme une facture d'entrée.

12. Lorsque le personnel est commun au sens du n o 8, l'administration admet, par dérogation à ce qui est prévu au n o 9, que le fournisseur des biens ou le prestataire de services établisse ses factures au nom de l'indivision en tant que telle, sans que cette manière de procéder n'entraîne l'application des articles 13 et 20, ° 2, du Code de la T.V.A., ni la qualité d'assujetti dans le chef de l'indivision.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

1 o l'indivision doit se composer principalement de non-assujettis ou d'assujettis partiels qui font partie de l'indivision dans le cadre de leur activité non soumise à la taxe ;

2 o la facture ne peut porter que sur les frais généraux de l'indivision ou sur la location ou l'achat de biens d'investissement nécessaires à l'activité de celle-ci, telles que les machines de bureaux ;

3 o l'indivision n'agit que pour les participants à l'exclusion des tiers.

Ce qui est prévu aux n os 10 et 11 est alors d'application en ce qui concerne la non-exigibilité de la T.V.A. sur les décomptes au prix coûtant, qui doivent être établis au moins une fois par an, et la déduction de la T.V.A. par les participants assujettis.

B. L'association de frais n'est pas un groupement autonome

13. Lorsque l'association de frais n'est pas un groupement autonome, les opérations dont la rationalisation est recherchée par les participants à cette communauté d'intérêts, sont confiées à un ou plusieurs d'entre eux qui les accomplissent pour le compte des autres. Le ou les participants à qui les opérations sont confiées, exposent à titre personnel les dépenses nécessaires (frais généraux, dépenses de personnel, location de matériel, etc.) et portent en compte aux participants pour lesquels les opérations sont effectuées, un montant en rémunération de ces opérations.

14. Ce montant est un prix soumis à la taxe chaque fois qu'il s'agit d'opérations au sens du Code de la T.V.A. Il en est ainsi encore que ce montant représente le remboursement exact des dépenses engagées pour effectuer les opérations.

Dans la mesure où le coût de biens achetés ou de services reçus est réclamé aux autres participants, séparément ou en même temps que d'autres dépenses, il fait partie du prix imposé.

Le participant qui a reçu la facture peut bien entendu déduire, selon les règles habituelles, la T.V.A. qui lui est portée en compte.

15. Quoiqu'elles aient été facturées à un des participants, des livraisons de biens et des prestations de services visées aux n os 13 et 14 peuvent néanmoins être considérées comme ayant été effectuées pour le compte des différents participants à qui elles sont effectivement destinées, lorsque les conditions énumérées au n o 12 sont remplies.

Le participant qui a reçu la facture délivre alors à chaque autre participant, au moins une fois par an, un décompte mentionnant la partie de la dépense, calculée à prix coûtant, que cet autre participant doit supporter et la T.V.A. qui s'y rapporte. Ce qui est prévu au n o 11 au sujet de la déduction est applicable dans ce cas. Lorsque le participant qui a reçu la facture à son nom est un assujetti à la T.V.A., il ne peut déduire la T.V.A. portée en compte sur cette facture qu'à concurrence de la quote-part de la dépense qu'il doit supporter. Il doit indiquer cette quote-part sur la facture.

16. Le régime instauré au n o précédent n'est applicable qu'aux dépenses engagées vis-à-vis de tiers qui opèrent d'une manière indépendante.

Il ne s'applique donc pas aux autres dépenses qui sont réparties entre les participants, notamment aux dépenses de personnel du participant qui effectue des travaux dans l'intérêt commun.

La réclamation de telles dépenses à un autre participant rend normalement la T.V.A. exigible, sauf lorsqu'une exemption prévue par l'article 44 du Code s'applique.

Entrée en vigueur de la circulaire.

17. La présente circulaire, qui remplace celle du 3 mai 1971, n o 69, produit ses effets au 1er janvier 1978.

Toutefois, les autorisations accordées sur base de cette dernière circulaire ne sont retirées qu'à partir du 1er janvier 1979.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. BARBE

Textes cités

2
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 71 occurrence

Doctrine administrative

1

« Décision TVA n° E.T.31.887 dd. 11.05.1979 Revue de la TVA, n° 41, page 521 Groupement autonome. La circulaire n° 29/1978 prévoit en son n° 7 que peut être considéré comme un groupement autonome, celui qui existe sous la forme d'une indivision entre divers participants. Cette formule suppose que les différentes dépenses nécessaires à l'accomplissement des opérations à effectuer … »

Groupement autonomeDécision administrative11.05.1979

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