Circulaire 2019/C/26 relative au taux de TVA applicable aux services de restaurant et de restauration (catering)
Cette circulaire commente le taux de TVA applicable aux services de restaurant et de restauration (catering). Ces services sont soumis au taux de TVA de 12 % sur la base de la rubrique I, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, à l’exception de la fourniture de boissons pour lesquelles le taux normal de 21 % est applicable. La présente circulaire actualise et remplace la décision n° E.T.117.557 du 23.12.2009.
Taxe sur la valeur ajoutée : taux de TVA ; services de restaurant et de restauration (catering)
SPF Finances, le 04.04.2019
Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée
Table des matières · 2 entrées
1. Introduction
2. Notion de « services de restaurant et restauration (catering) »
3. Opérations qui se rapportent aux repas et aux boissons et qui ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de 12 % de TVA de la rubrique I, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
4. Prix unique pour des services de restaurant et de restauration (catering) soumis à des taux de TVA différents
4.1. Les services de restaurant et de restauration (catering), comprenant les boissons, pour un prix forfaitaire
4.1.1. Principe : valeur normale
4.1.2. Première exception : part en pourcentage
4.1.3. Deuxième exception : coefficient de 35 %
4.2. Les services de restaurant et de restauration (catering) pour un prix forfaitaire, avec un supplément pour les boissons
1. Introduction
La décision n° E.T.117.557 du 23.12.2009 était le premier commentaire administratif concernant la réduction du taux de 21 % à 12 % pour les services de restaurant et de restauration (catering), à l’exception de la fourniture de boissons, conformément à la rubrique I, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux entré en vigueur depuis le 01.01.2010.
Etant donné qu'il est apparu que la portée du numéro 3 de ladite décision nécessitait certaines clarifications et que, de plus, cette décision ne tenait pas compte de la position administrative actuelle concernant la distinction entre une fourniture de nourriture et/ou de boissons et un service de restaurant ou de restauration (catering), cette publication est mise à jour dans son intégralité par la présente circulaire.
Cette circulaire remplace dès à présent la décision n° E.T.117.557 du 23.12.2009.
2. Notion de « services de restaurant et restauration (catering) »
Les prestations de « services de restaurant et de restauration (catering) » sont les services visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA.
L’article 6 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée définit ce qui suit :
« 1. Les services de restaurant et de restauration consistent en la fourniture d’aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, destinés à la consommation humaine, accompagnée par des services connexes suffisants permettant la consommation immédiate de ces aliments ou boissons. La fourniture d’aliments ou de boissons ou des deux n’est qu’une composante d’un ensemble dans lequel les services prédominent. Les services de restaurant couvrent les services de ce type fournis dans les installations du prestataire, alors que les services de restauration couvrent les services de ce type fournis en dehors desdites installations du prestataire.
2. La fourniture d’aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, incluant ou non le transport mais sans aucun autre service connexe, n’est pas considérée comme un service de restaurant ou de restauration ».
Il est renvoyé au numéro 2.5.2. de la circulaire 2017/C/70 du 06.11.2017 concernant le système des caisses enregistreuses pour la distinction entre une fourniture de nourriture et/ou de boissons et un service de restaurant ou de restauration (catering).
3. Opérations qui se rapportent aux repas et aux boissons et qui ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de 12 % de TVA de la rubrique I, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
La simple livraison de repas préparés et de boissons (c'est-à-dire les repas et les boissons qui font l'objet d'une livraison de biens au sens de l'article 10 du Code de la TVA) doit être taxée au taux de TVA applicable aux biens livrés (6 % ou 21 %).
Les boissons qui font l'objet d'une prestation de services au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA sont, sans distinction, soumises au taux normal de TVA de 21 %. Il est donc sans importance :
- que ces boissons soient, le cas échéant, servies avec des repas dans des circonstances telles qu'elles sont consommées sur place pour un prix global (voir point 4, ci-dessous) ;
- qu'il s'agisse de boissons non alcoolisées, comme les jus de fruits ou de légumes, les boissons lactées ou à base de soja, les cafés ou thés, l'eau minérale...
En cas de fourniture de logement meublé avec petit-déjeuner, les prestations de services de restaurant sont, en ce qui concerne le petit-déjeuner, intégralement soumises au taux réduit de 6 % (application du chiffre 1 de la rubrique XXX, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, précité).
4. Prix unique pour des services de restaurant et de restauration (catering) soumis à des taux de TVA différents
4.1. Les services de restaurant et de restauration (catering), comprenant les boissons, pour un prix forfaitaire
Si un prix global est demandé pour un service de restaurant ou de restauration (catering) pour lequel tant la nourriture que les boissons sont fournies, ce prix doit être ventilé : 21 % pour les boissons et 12 % pour la nourriture. Lorsque le restaurateur ou le traiteur ne souhaite pas effectuer une telle ventilation, la perception ne sera considérée comme correcte que si l'ensemble est taxé au taux de TVA le plus élevé, c'est-à-dire, en l'espèce, au taux de 21 %, applicable à la livraison de boissons dans des circonstances telles qu'elles sont consommées sur place.
4.1.1. Principe : valeur normale
La partie du prix global se rapportant à la fourniture de boissons doit, en principe, correspondre à la valeur normale de celles-ci, soit le prix que le client devrait normalement payer pour l'achat séparé des boissons.
4.1.2. Première exception : part en pourcentage
Il est possible de déroger à ce principe s'il apparaît que la méthode de fractionnement susmentionnée conduit à une surévaluation de la boisson par rapport à la nourriture.
Exemple
Un menu comprenant trois composants (hamburger, frites et une boisson) est proposé dans un restaurant fast-food pour un prix global de 6,74 euros, TVA comprise (appelé ci-dessous « prix global du menu »).
Les composants sont également proposés séparément (« à la carte »), chacun pour un prix distinct, TVA comprise (appelé ci-dessous « prix à la carte ») :
- le « prix à la carte » d’une boisson est de 2,05 euros ;
- le montant total du « prix à la carte » d’un hamburger et du prix « à la carte » des frites s’élève à 6,24 euros.
Le « prix global du menu » est donc de 1,55 euro moins cher que si le client commande les composants séparément (« à la carte ») au « prix à la carte ».
La décomposition du « prix global du menu » conformément au principe susmentionné, selon laquelle la part attribuée à la boisson (TVA comprise) est de 2,05 euros (qui correspond au « prix à la carte » d’une boisson) et, partant, de la part attribuée à la nourriture (TVA comprise) de 4,69 euros, conduit à une surévaluation de la boisson par rapport à la nourriture, puisque la réduction concerne également, en partie, la boisson.
L'administration prend donc en considération la part, en pourcentage, dans les circonstances données :
- du « prix à la carte » d’une boisson (soit 2,05 euros dans l'exemple ci-dessus) dans le « prix total à la carte » (soit 8,29 euros dans l'exemple ci-dessus), comme une clé correcte et objective pour la valorisation de la part (TVA comprise) de la boisson dans le « prix global du menu ».
La part, en pourcentage, du « prix à la carte » d'une boisson dans le « prix total à la carte » dans l'exemple ci-dessus est de 24,73 %. Selon cette clé, la part (TVA comprise) à attribuer à la boisson dans le « prix global du menu » est donc de 1,67 euro (soit 24,73 % de 6,74 euros).
- du « prix à la carte » d’un hamburger et des frites (soit 6,24 euros dans l'exemple ci-dessus) dans le « prix total à la carte » (soit 8,29 euros dans l'exemple ci-dessus), comme une clé correcte et objective pour la valorisation de la part (TVA comprise) de la nourriture dans le prix global du menu.
La part, en pourcentage, du « prix à la carte » (qui correspond au « prix à la carte » d’un hamburger et des frites) dans le « prix total à la carte » est de 75,27 % dans l'exemple ci-dessus. Selon cette clé de répartition, la part (TVA comprise) à attribuer à la nourriture dans le prix global du menu est donc de 5,07 euros (soit 75,27 % de 6,74 euros).
4.1.3. Deuxième exception : coefficient de 35 %
Par souci de simplification, l'administration admet un coefficient de 35 % afin de déterminer la part des boissons pour les menus types standards « all-in » comprenant trois plats ou plus (c'est-à-dire les menus comprenant un apéritif, les vins assortis, l'eau minérale et le café ou le thé). Le cas échéant, sont donc également visés, le repas de midi et le repas du soir comprenant les boissons correspondantes, fournis par les hôteliers dans le cadre de la pension complète ou de la demi-pension.
Ce coefficient ne vaut donc pas pour les autres formules « all-in » qui, par exemple, comprennent aussi des boissons fortes et du champagne ou toutes les boissons après minuit. Ce coefficient n'est, en outre, pas impératif : l'assujetti peut s'en écarter, sous le contrôle de l'administration, s'il pratique une autre politique de prix, ou l'administration peut contester ce pourcentage de 35 % lorsqu'il s'écarte de la réalité dans une situation particulière.
Les assujettis qui éprouveraient des difficultés pour appliquer ce qui précède peuvent contacter l'administration.
4.2. Les services de restaurant et de restauration (catering) pour un prix forfaitaire, avec un supplément pour les boissons
Si un prix séparé (TVA comprise) est mentionné sur la carte pour les boissons (par exemple les vins assortis qui sont facultatifs pour un menu déterminé), ce supplément de prix comprenant la TVA doit être soumis au taux de 21 %.
Le prix du menu sans les boissons facultatives doit également être ventilé lorsque d'autres boissons (par exemple, l'apéritif ou le café) sont comprises dans ce menu.
Exemple
Un menu comprenant trois composants (plat principal, dessert et café) est proposé dans un restaurant pour un prix global de 24 euros, TVA comprise (appelé ci-dessous « prix global du menu »).
Moyennant un supplément de 5 euros, TVA comprise, le menu peut être complété par un vin assorti.
Dans ce cas, le vin assorti sera taxé séparément au taux de 21 %, inclus dans le prix de 5 euros. Le « prix global du menu » doit être ventilé comme expliqué au point 4.1. ci-dessus, où le café est taxé au taux de 21 % et le plat principal et le dessert bénéficient du taux réduit de 12 %.
Réf. interne : 133.812