Droit d'auteur · Circulaires

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166/1971 25 novembre 1971

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Droit d'auteur

https://juriel.be/fr/circulaires/166-1971-droit-auteur-daca

Numéro
166/1971
Date
25 novembre 1971

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

CIRCULAIRE 71/166

Circulaire n° 166 dd. 25.11.1971

Concessions de droits d'auteur

Paiement de la T.V.A. par les sociétés représentant les auteurs et compositeurs

La société coopérative "Société belge d'auteurs, compositeurs et éditeurs", S.A.B.A.M., rue de la Loi, 61 à Bruxelles, et la"Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques" société française ayant en pour représentant responsable M. Serge Young, avenue du Brésil 14, à Bruxelles, ont pour objet le recouvrement et la répartition entre les auteurs, compositeurs et éditeurs, du prix des concessions de droits d'auteur appartenant ou déjà concédés à leurs affiliés.

En vertu des articles 13 et 20 du Code de la T.V.A., ces sociétés sont censées céder où concéder elles-mêmes aux organisateurs de spectacles ou aux autres utilisateurs les droits d'auteur qu'elles sont censées détenir des auteurs; elles doivent donc assurer la perception de la taxe due sur ces cessions ou concessions.

Cela étant, les auteurs et compositeurs qui ont recours à l'intervention de ces sociétés, sont dispensés, en ce qui concerne les opérations faites avec ces dernières, d'accomplir les obligations imposées aux assujettis par le Code de la T.V.A. ou en exécution de celui-ci. Les auteurs et compositeurs dont toutes les opérations de concession de droits d'auteur sont effectuées à l'intervention de l'une ou l'autre de ces sociétés et qui n'exercent aucune autre activité soumise à la T.V.A. ne doivent donc pas être immatricules à la T.V.A.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Textes cités

2
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 201 occurrence

Doctrine administrative

6

« … aux auteurs et aux compositeurs dont toutes les opérations d’octroi de licences en matière de droits d’auteur sont effectuées par l’entremise de l’une ou l’autre de ces sociétés, et ce, pour autant qu’ils n’exercent aucune autre activité soumise à la taxe ( circulaire n° 166/1971 du 25.11.1971 ). Conformément à la décision n° E.T. 11.987 du 18.07.1972, cette dispense est applicable encore que les auteurs et compositeurs exercent par ailleurs une activité assujettie à la taxe pour laquelle ils doivent être immatriculés. Dans une telle situation, la … »

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