Opérations des assureurs et des intermédiaires en assurances · Circulaires

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144/1971 30 septembre 1971

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Opérations des assureurs et des intermédiaires en assurances

https://juriel.be/fr/circulaires/144-1971-5212

Numéro
144/1971
Date
30 septembre 1971

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

286 paragraphes

CIRCULAIRE 71/144

Circulaire n° 144 dd. 30.09.1971

Taxe sur la valeur ajoutée et taxe de 7 p.c. sur les prestations des intermédiaires en assurances

Opérations des assureurs et des intermédiaires en assurances

S O M M A I R E · 28 entrées

1. Introduction.

Section première. Les opérations des assureurs.

2. Les opérations d'assurances.

3. L'assureur.

4. Situation de l'assureur à l'égard de la T.V.A.

5. Conséquences de l'assujettissement à la T.V.A.

6. Les opérations avec le personnel.

7. Les ventes de biens d'investissement et de biens délaissés.

8. Les opérations effectuées dans le cadre d'une communauté d'intérêts.

Section 2. Les opérations des intermédiaires en assurances.

9. Introduction.

10. Champ d'application.

11. Prestations des experts.

12. Les conditions d'exigibilité.

13. La présomption de l'article 113, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre.

14. Livraison dans le pays.

15. Base d'imposition.

16. Débiteurs de la taxe de 7 p.c.

17. Moment d'exigibilité de la taxe de 7 p.c.

18. Perception de la taxe de 7 p.c.

19. Les sanctions.

20. Les remboursements.

21. Le recouvrement de la taxe de 7 p.c.

22. La sous-traitance.

23. L'assujettissement à la T.V.A. des intermédiaires en assurances.

24. Expertises faites par des experts nommés en justice ou en exécution

d'une décision judiciaire, etc.

25. Expertises en assurances relatives à des navires et bateaux.

La présente circulaire a pour objet de préciser le régime applicable aux opérations des compagnies d'assurances et des intermédiaires en assurances en matière de T.V.A. et de perception de la taxe de 7 p.c. établie par l'article 113 du Code des taxes assimilées au timbre.

1. Introduction.

Dans le domaine des assurances et des rentes viagères, on rencontre deux types d'activité. D'une part, on a les assureurs, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales qui concluent des opérations d'assurance ou des contrats de rentes viagères. D'autre part, on trouve les intermédiaires, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales qui s'entremettent dans la conclusion ou l'exécution des contrats d'assurance ou de rentes viagères.

L'assureur exerce une activité qui sort du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le contrat d'assurance et le contrat de rente viagère ne donnent pas lieu à des livraisons de biens ou à des prestations de services au sens du Code de la T.V.A.

Les contrats d'assurance et de rentes viagères ou temporaires sont du reste soumis, comme dans le passé, à la taxe prévue par le titre XII du Code des taxes assimilées au timbres

Bien que les personnes qui effectuent des opérations d'assurance ou qui concluent des contrats de rentes viagères n'acquièrent pas la qualité d'assujetti en raison de cette activité, elles peuvent effectuer d'une manière habituelle et indépendante d'autres opérations qui, elles, sont visées par le Code de la T.V.A.

La première section de la présente circulaire s'occupe du régime applicable à ces opérations en T.V.A.

La seconde section concerne l'application de la taxe de 7 p.c. établie par l'article 113 du Code des taxes assimilées au timbre sur les prestations de courtage et de mandat en matière d'assurance et de rentes viagères ou temporaires.

Section première. Les opérations des assureurs.

2. Les opérations d'assurance.

Par opérations d'assurance, on entend, pour l'application de la présente circulaire, les diverses opérations qui sont soumises à la taxe établie par les articles 173 à 183 du Code des taxes assimilées au timbre, ainsi que celles qui sont exonérées de cette taxe par l'article 1762 de ce Code.

Aucune distinction n'est donc à faire entre l'assurance de choses et l'assurance de personnes, entre l'assurance terrestre et l'assurance maritime.Constituent également des contrats d'assurances les contrats par lesquels un assureur garantit l'assuré contre les pertes résultant de l'insolvabilité de débiteurs et les contrats dénommés "contre-assurance spéciale" ou "défense et assistance en justice", sauf lorsque ceux-ci s'analysent en de simples mandats salariés,

Les opérations indiquées aux deux alinéas qui précèdent n'entrent pas dans le champ d'application de la T.V.A. Elles ne sont en effet ni des livraisons de biens, ni des prestations de services, ni des importations au sens du Code de cette taxe.

Ne sont pas à considérer comme des opérations d'assurance :

1 o La convention par laquelle, moyennant un pourcentage forfaitaire des sommes en jeu, une société s'engage à poursuivre, à ses frais, le recouvrement de créances;

2 o La convention par laquelle une société s'engage envers un tiers, moyennant le paiement d'une redevance proportionnelle à la somme garantie, à se porter caution solidaire de ce tiers vis-à-vis d'une administration;

3 o La convention appelée "assurance du cautionnement de document douanier", par laquelle une société s'engage envers un automobiliste à rembourser à un club automobile désigné, les sommes que celui-ci pourrait être amené à payer en raison de l'inexécution par l'automobiliste des obligations résultant de documents douaniers de franchise temporaire souscrits par lui, la société gardant contre l'automobiliste son recours pour les sommes qu'elle serait ainsi amenée à décaisser;

4 o Les conventions de ducroire;

5 o Les contrats de capitalisation.

3. L'assureur.

Par assureur, on entend toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle principale est d'effectuer des opérations d'assurances.

4. Situation de l'assureur à l'égard de la T.V.A.

L'assureur est normalement un non-assujetti puisqu'il effectue des opérations qui sortent du champ d'application du Code de la T.V.A.

Toutefois, un assureur peut effectuer d'une manière habituelle, à titre accessoire, des opérations autres que des opérations d'assurance, dont certaines peuvent entrer dans le champ d'application du Code de la T.V.A.

Lorsque les opérations autres que les opérations d'assurance que l'assureur effectue d'une manière habituelle sont des opérations qui sont hors du champ d'application du Code de la T.V.A. ou des opérations visées par ce code mais exonérées en vertu de l'article 44, l'assureur reste un non-assujetti. L'assujettissement est en effet subordonné à l'exercice d'une activité visée par le Code de la T.V.A. et non exonérée par l'article 44 (v. art. 5).

Exemples

a. Une société d'assurances utilise ses disponibilités pour faire des prêts hypothécaires. Les opérations de prêt sont exonérées de la T.V.A. en vertu de l'article 44, ° 3, 2 o, du Code. Cette société n'acquiert donc pas la qualité d'assujetti en raison de cette activité.

b. Un assureur fait construire avec ses disponibilités des immeubles qu'il donne en location en dehors de toute opération de "leasing immobilier". La location d'immeubles par nature est une opération non visée par le Code de la T.V.A.

Cet assureur n'acquiert donc pas non plus la qualité d'assujetti.

En revanche, lorsqu'un assureur effectue, d'une manière habituelle, des livraisons de biens ou des prestations de services au sens du Code de la T.V.A. et que ces opérations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 44 de ce code, il est en règle de plein droit un assujetti dans la mesure de cette activité.

Exemples.

a. Un assureur emploie ses disponibilités financières à des opérations de "leasing immobilier" visées à l'article 18, ° 2, du Code de la T.V.A.

Il acquiert de plein droit la qualité d'assujetti dans la mesure de cette activité.

b. Une compagnie d'assurances effectue d'une manière habituelle, des travaux comptables et actuariels pour le compte d'une autre compagnie d'assurances. même si ces travaux sont effectués à prix coûtant, la compagnie qui les effectue acquiert de plein droit la qualité d'assujetti dans la mesure de cette activité, sauf si celle-ci est exercée dans le cadre d'une communauté permanente d'intérêts (v. n o 8).

5. Conséquences de l'assujettissement à la T.V.A.

L'assureur qui acquiert la qualité d'assujetti doit remplir toutes les obligations qui incombent aux assujettis.

Il est notamment tenu de déposer la déclaration de commencement, de changement ou de cessation d'activité prévue à l'article 50, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V.A.

Il doit aussi délivrer une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services non exonérées qu'il effectue, lorsque cette délivrance est obligatoire.

Il est encore tenu de déposer des déclarations périodiques et de verser au Trésor la T.V.A. due sur cette déclaration. Celles-ci sont mensuelles lorsque son chiffre d'affaires dépasse 5 millions par an. Sinon la déclaration est trimestrielle. Pour calculer ce chiffre d'affaires, l'assureur tient compte des primes d'assurances encaissées et des autres recettes professionnelles faites au cours de l'année, sans faire de distinction entre les recettes provenant d'opérations soumises à la T.V.A., d'opérations exonérées de la T.V.A ou d'opérations se trouvant hors du champ d'application de cette taxe.

L'assureur doit enfin tenir la comptabilité prévue, selon le cas, aux articles 11 ou 12 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, faire l'information annuelle prévue à l'article 50, ° 1er, 5 o, du Code de la T.V.A. et communiquer aux agents chargés du contrôle de la T.V.A. ses pièces et documents, comme les autres, assujettis sont tenus de le faire.

L'assureur, assujetti pour une partie de son activité et non assujetti pour une autre partie, ne peut pas déduire intégralement la T.V.A. grevant ses dépenses professionnelles. Il doit opérer la déduction suivant l'affectation réelle des biens et des services (v. circulaire n o 103, du 31 décembre 1970, °° 88 à 92),

Les chefs des offices de contrôle de la T.V.A qui ont dans leur ressort des assureurs ayant la qualité d'assujetti, notifieront à ceux-ci l'obligation de recourir à la déduction selon l'affectation réelle si ces assureurs n'en ont pas fait spontanément la demande (v. circ. n o 103, du 31 décembre 1970, ° 89, 2, 3 o).

6. Les opérations avec le personnel.

L'assureur qui, d'une manière habituelle, fournit des biens ou des services non exonérés de la T.V.A. aux membres de son personnel et aux intermédiaires indépendants qui travaillent pour lui, est de plein droit un assujetti.

Toutefois, l'administration admet à titre de tempérament que l'assureur, qui n'est pas un assujetti en raison d'une autre activité, ne doit pas se faire immatriculer pour les opérations imposables indiquées ci-après qu'il effectue avec les membres de son personnel et avec les intermédiaires indépendants qui travaillent pour lui, pour autant que :

1 o les fournitures de biens et de services soient faites en vue de permettre aux membres du personnel et aux intermédiaires indépendants d'exercer leur profession au service ou pour le compte de l'assureur;

2 o les fournitures soient faites au maximum à prix coûtant.

Le non-assujettissement a pour conséquence que ces fournitures peuvent être effectuées sans T.V.A. et que l'assureur ne peut opérer aucune déduction.

Peuvent bénéficier de ce tempérament, lorsque les deux conditions prévues ci-dessus sont réunies, les opérations suivantes :

a. la fourniture de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place;

b. la location de voitures automobiles;

c. la vente d'agendas et d'autres imprimés publicitaires;

d. la vente d'essence.

Exemples

a. Une compagnie d'assurances exploite un restaurant d'entreprise où ses employés et ses intermédiaires indépendants peuvent obtenir des repas et des boissons à un prix inférieur au prix coûtant.

b. Une compagnie d'assurances donne des voitures automobiles en location à ses intermédiaires pour leurs déplacements professionnels. Le prix de location est inférieur au prix normal.

c. Une compagnie d'assurances vend en-dessous du prix d'achat à ses agents indépendants des agendas publicitaires qui sont destinés à être distribués à la clientèle.

d. Une compagnie d'assurances vend à prix coûtant l'essence que ses employés utilisent pour leurs déplacements professionnels.

Dans tous ces cas, les opérations échappent à la T.V.A. si l'assureur n'exerce aucune autre activité imposable. L'assureur ne peut du reste pas déduire les taxes qui grèvent les biens et les services qui ont été utilisés pour la réalisation de ces opérations.

On ne perdra pas de vue que, si l'assureur est assujetti à la T.V.A. à un autre titre, les opérations avec le personnel et les intermédiaires indépendants sont soumises à la T.V.A. conformément aux règles du droit commun.

La tolérance prévue en faveur des opérations que l'assureur fait avec son personnel et avec les intermédiaires indépendants travaillant pour lui est étendue, dans les mêmes conditions, aux opérations que cet assureur effectue avec les appointés et les intermédiaires indépendants travaillant pour le compte d'autres personnes qui sont liées envers lui par une communauté permanente d'intérêts. mais il faut que l'assureur fasse les mêmes opérations avec son propre personnel et avec ses propres intermédiaires et que les conditions de fond et de forme prévues au numéro 3 de la circulaire n o 69, du 3 mai 1971, soient réunies.

L'application de la tolérance est notamment subordonnée à l'octroi de l'autorisation prévue à la circulaire précitée.

7. Les ventes de biens d'investissement, de déchets et de biens délaissés.

Un assureur peut vendre d'une manière habituelle, des biens qui ont été utilisés dans son entreprise d'assurances. Ces ventes peuvent notamment avoir pour objet du mobilier de bureau usagé, des machines de bureau et des vieux papiers.

Un assureur peut également vendre d'une manière habituelle des biens dont la propriété lui a été abandonnée par l'assuré. Cette situation se rencontre notamment en matière d'assurance contre le vol et d'assurances maritimes. Il arrive aussi que les assureurs qui couvrent les vendeurs ou les personnes subrogées aux vendeurs contre le risque d'insolvabilité des acheteurs, acquièrent la propriété des biens vendus en raison de la résolution des ventes à leur profit.

Contrairement à la règle selon laquelle l'assureur qui, d'une manière habituelle, effectue des livraisons de biens, est un assujetti, les ventes de biens d'investissement utilisés par l'assureur dans son entreprise d'assurances, de déchets provenant de cette activité et les ventes de biens délaissés, ne donnent pas à l'assureur la qualité d'assujetti. Par conséquent ces ventes échappent à la T.V.A., sauf si elles portent sur des biens visés à l'article 2, 3 o, du Code de la T.V.A. L'assureur ne peut du reste déduire la T.V.A. qui a, le cas échéant, grevé l'acquisition de ces biens.

Le fait que l'assureur est un assujetti en raison d'une autre activité, n'exerce aucune incidence sur le régime applicable aux biens délaissés. En revanche, la distinction suivante doit être faite en ce qui concerne les biens d'investissement et les déchets. Les biens d'investissement qui ont été exclusivement utilisés dans le secteur non assujetti et les déchets qui proviennent uniquement de ce secteur, peuvent être vendus sans T.V.A., sauf s'il s'agit de biens visés à l'article 2, 3 o, du Code de la T.V.A. Par contre, les ventes des autres biens d'investissement et des autres déchets doivent être traitées comme des ventes effectuées par des assujettis. La T.V.A. est due, le cas échéant, sur la totalité du prix (v. toutefois en ce qui concerne les déchets, la circulaire n o 88, du 15 décembre 1970).

8. Opérations effectuées dans le cadre d'une communauté d'intérêts.

L'assureur qui, d'une manière habituelle, effectue des livraisons de biens ou des prestations de services non exonérées par l'article 44 du Code de la T.V.A., n'acquiert pas la qualité d'assujetti dans la mesure de cette activité, lorsque ces biens et services sont fournis dans les conditions prévues au numéro 3 de la circulaire n o 69, du 3 mai 1971.

On notera que la circonstance que l'assureur qui fournit les biens et les services, a la qualité d'assujetti partiel, ne met pas obstacle à l'application du régime prévu à la circulaire précitée n o 69, du 3 mai 1971.

Section 2. Les opérations des intermédiaires en assurances.

9. Introduction.

L'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A. exempte de la T.V.A. les prestations de courtage ou de mandat en matière d'assurances.

De son côté, l'article 113, ° 1er, du titre VII du Code des taxes assimilées au timbre frappe d'une taxe de 7 p.c. "les prestations de courtage ou de mandat accomplies en matière de contrats d'assurance ou de rentes viagères ou temporaires conclus avec un assureur professionnel" (v. l'art. 1er de la loi du 10 juillet 1969, modifiant le Code des taxes assimilées au timbre, circ. n o 2798).

Ces deux dispositions sont corrélatives. Les prestations qui sont exonérées par l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A. sont celles qui sont visées par l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre. Dès qu'une prestation de services est exonérée parce qu'elle constitue une prestation de courtage ou de mandat en matière d'assurances, elle tombe donc dans le champ d'application de la taxe de 7 p.c. établie par l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre.

10. Champ d'application.

Par prestations de courtage ou de mandat en matière d'assurances, au sens des articles 44, ° 3, 3 o; du Code de la T.V.A. et 113 du Code des taxes assimilée au timbre, on entend non seulement les opérations de courtage ou de mandat au sens strict, mais aussi les diverses opérations que les intermédiaires en assurances ont l'habitude d'effectuer dans l'exercice normal de leur activité d'intermédiaire en assurances. Les intermédiaires en assurances ne se bornent pas à mettre en présence l'assureur et l'assuré en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance. Ils participent encore activement à la gestion du contrat d'assurance conclu à leur intervention. Ils se voient confier l'encaissement des primes; ils transmettent à l'assureur des informations relatives aux risques couverts et ils interviennent dans le règlement des sinistres. C'est ainsi qu'entrent dans le champ d'application des deux dispositions précitées non seulement les prestations de courtage et de mandat proprement dites, mais aussi les services relatifs à la gestion de polices d'assurances et notamment les services des experts appelés à évaluer et à régler les sinistres (v. n o 11).

Toutefois, pour que ces dispositions soient applicables, les intermédiaires (courtiers, mandataires ou experts) doivent intervenir dans le domaine des assurances conclues par des professionnels de l'assurance.

Par assurances, on entend les diverses opérations qui sont soumises à la taxe établie par les articles 173 à 183 du Code des taxes assimilées au timbre, en y comprenant les contrats de rentes viagères ou temporaires et les assurances exonérées, telles que les contrats de l'assurance et les assurances de corps de navires (v. n o 2). Ces opérations doivent en outre être conclue avec un professionnel de l'assurance, ce qui suppose que l'assureur est une entreprise techniquement organisée pour effectuer la compensation d'un ensemble de risques selon les lois de la statistique.

11. Les prestations des experts.

Les prestations fournies par un expert entrent dans le champ d'application de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A. et de l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, quelle que soit du reste la qualité de la personne à laquelle le service est fourni (assureur, assuré, victime, etc.), lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1 o Un sinistre doit exister au moment où l'expert est chargé de sa mission et cette mission doit consister précisément à régler les conséquences du sinistre.

2 o Le sinistre doit mettre en jeu la garantie d'un assureur. L'existence d'un contrat d'assurance est donc nécessaire.

On notera que l'expert ne doit pas avoir reçu mandat de conclure un accord au sujet de l'indemnité.

L'application des articles 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A. et 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre n'est pas subordonnée à la condition que la personne chargée du travail d'expertise soit un intermédiaire professionnel en assurances.

Ainsi la taxe de 7 p.c. prévue par l'article 113, ° 1er, précité est due lorsqu'un architecte est chargé exceptionnellement de fixer l'indemnité due à l'assuré dont l'immeuble a été détruit par un incendie. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'expertise en matière d'assurances est l'oeuvre d'une firme spécialisée en prestations accessoires au transport, telle qu'une firme d'entreposage (Nations).

Exemples.

a. Un expert est chargé avant la conclusion d'un contrat d'assurance de l'évaluation d'un bien.

A défaut de sinistre, les prestations de l'expert ne sont pas exonérées de la T.V.A. en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A. et elles échappent à la taxe de 7 p.c.

b. Un expert est chargé de la réception de marchandises qui ont été transportées par mer. Au moment où l'expert est désigné, la personne qui le charge de ce travail ignore l'avarie que ces marchandises ont subie. Les services de l'expert ne sont pas exonérés de la T.V.A. en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A., et la taxe de 7 p.c. n'est pas due. La découverte ultérieure de l'avarie n'exerce aucune influence sur la solution.

c. Un expert est désigné pour déterminer le montant de l'indemnité revenant à la victime d'un accident de roulage. La personne civilement responsable, une compagnie intercommunale de transports en commun, est son propre assureur et la victime n'est pas assurée.

La situation est la même que dans les cas a et b.

Sont soumis au même régime que les experts, pour l'application de la présente circulaire, les intermédiaires qui s'engagent à fournir les services d'un expert, tels que les dispacheurs et les commissaires en avaries, ainsi que les peseurs, mesureurs et jaugeurs jurés lorsqu'une avarie couverte par une assurance est connue lors de leur désignation.

12. Les conditions d'exigibilité.

Pour que la taxe de 7 p.c. établie par l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre soit due sur les prestations d'un intermédiaire en assurances, il ne suffit pas que la prestation entre dans ]e champ d'application de cet article, il faut encore qu'elle soit fournie dans le pays en vertu d'un contrat, par un intermédiaire indépendant.

Lorsque l'intermédiaire est lié à la personne à laquelle il fournit le service par un lien de subordination dans l'exécution même de sa prestation, la taxe de 7 p.c. n'est pas due, sauf application éventuel le de l'article 113, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre (v. n o 13). Il est par ailleurs admis que les rémunérations allouées par une compagnie d'assurance à ses employés pour des prestations de courtage accomplies par ceux-ci pour le compte de la compagnie en dehors de leurs fonctions normales, constituent des suppléments de traitement~

On notera que, contrairement à ce qui se passe en matière de T.V.A., l'exigibilité de la taxe de 7 p.c. établie sur les prestations des intermédiaires en assurances n'est pas subordonnée à la condition que la prestation soit fournie dans l'exercice d'une activité habituelle. L'acte isolé de courtage en matière d'assurance est soumis à la taxe de 7 p.c. dès que les conditions d'exigibilité de cette taxe sont réunies.

Exemple.

Un courtier en assurances abandonne une fraction de sa commission au concierge d'un immeuble à appartements pour son intervention dans la conclusion d'un contrat d'assurance relatif à l'immeuble. Cette fraction représente la rémunération d'un acte de courtage et elle rend exigible la taxe de 7 p.c. établie par l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre.

13. Présomption de l'article 113. ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre.

Aux termes de l'article 113, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre, toute personne qui, à un titre quelconque, intervient en Belgique pour le compte d'une maison étrangère, est, pour l'application de la taxe de 7 p.c., censée agir à titre de mandataire.

Cette disposition a pour effet que lorsque l'intermédiaire en assurances travaille pour un assureur qui n'a pas d'établissement dans le pays, ses prestations sont soumises à la taxe de 7 p.c., même s'il est lié à cet assureur par un contrat d'emploi.

Toutefois, comme dans le passé pour l'article 752 du Code des taxes assimilées au timbre, l'administration ne fait pas application de cette présomption et ne réclame pas la taxe de 7 p.c. :

1 o aux employés qui ne sont pas chargés de la prospection de la clientèle;

2 o aux employés qui, même s'ils sont chargés de la prospection de la clientèle, sont traités comme des salariés tant pour l'application de l'impôt sur les revenus que pour la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

14. Livraison dans le pays.

Ainsi qu'il est dit au n o 12, l'exigibilité de la taxe de 7 p.c. sur les prestations des intermédiaires en assurances est subordonnée à la condition que le service soit livré dans le pays.

A. Lorsque la prestation de l'intermédiaire en assurances a pour objet l'intervention dans la conclusion d'une opération d'assurance ou un acte de mandat intimement lié à cette intervention, le service de l'intermédiaire est considéré comme livré dans le pays pour l'application de l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, si le cocontractant du débiteur de la rémunération due à l'intermédiaire est établi dans le pays. En revanche, le service du courtier ou du mandataire est censé livré à l'étranger si ce cocontractant n'est pas établi dans le pays. L'endroit où sont établis l'intermédiaire ou le débiteur de la rémunération est du reste sans incidence sur l'exigibilité de la taxe de 7 p.c.

Exemples.

a. Un courtier en assurances établi dans le pays procure à un assureur établi à l'étranger un assuré établi dans le pays. Le débiteur de la commission du courtier est l'assureur. Comme le cocontractant du débiteur de la commission est établi dans le pays, le service du courtier est livré dans le pays et il est, par conséquent, soumis à la taxe de 7 p.c.

b. Un courtier en assurances établi dans le pays procure à un assureur belge un assuré établi à l'étranger. Comme le cocontractant du débiteur de la rémunération est établi à l'étranger, le service est livré à l'étranger et il échappe à la taxe de 7 p.c.

c. Un courtier en réassurances, établi dans le pays procure à un assureur établi dans le pays un réassureur établi à l'étranger. La commission du courtier est due par l'assureur. Comme le cocontractant du débiteur de la commission est établi à l'étranger, le service du courtier est livré à l'étranger et il n'est pas soumis à la taxe de 7 p.c.

d. La situation est identique à celle qui est décrite sous la lettre c, sous cette réserve que la commission revenant au courtier est due par le réassureur. Comme le cocontractant du débiteur de la commission est établi dans le pays, le service est livré dans le pays et il est soumis à la taxe de 7 p.c.

B. Lorsque l'intermédiaire en assurances fournit un service autre qu'une prestation visée sous la lettre A, comme c'est le cas pour les experts en assurances, le service de l'intermédiaire est considéré comme livré dans le pays si le débiteur de la rémunération revenant à l'intermédiaire est établi dans le pays En revanche, les services de ce genre sont considérés comme livrés à l'étranger si le débiteur de la rémunération est établi à l'étranger. L'endroit où est établi l'intermédiaire qui fournit le service et le lieu où le travail est effectivement accompli, sont sans incidence sur l'exigibilité de la taxe de 7 p.c.

Exemples.

a. Un expert établi dans le pays est chargé pour le compte d'un assuré établi à l'étranger, d'évaluer un dommage. L'évaluation a lieu dans le pays.

Comme le débiteur de la rémunération de l'expert est établi à l'étranger, le service de l'expert est réputé être livré à l'étranger et il échappe dès lors à la taxe de 7 p.c.

b. Un expert établi à l'étranger est chargé par une compagnie d'assurance établie dans le pays d'évaluer un sinistre couvert par cette compagnie. L'expert exécute son travail à l'étranger. Comme le débiteur de la rémunération de l'expert est établi dans le pays, le service de l'expert est considéré comme livré dans le pays et il est soumis à la taxe de 7 p.c.

Par personne établie dans le pays, on entend, dans le cas ou le service de l'expert est fourni à des fins professionnelles, toute personne qui, même en l'absence d'une représentation capable de l'engager, a dans le pays un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un magasin, un bureau, un laboratoire, un comptoir d'achat ou de vente, un dépôt ou toute autre installation fixe, et, lorsque le service de l'expert est fourni à un particulier qui ne le destine pas à l'exercice d'une activité professionnelle, toute personne qui dispose dans le pays d'une habitation.

Lorsqu'un intermédiaire qui intervient dans la fourniture d'un service visé à la lettre B s'adresse à un ou plusieurs intermédiaires pour l'exécution de tout ou partie de ce service, le lieu où est établi cet intermédiaire ne peut, pour la perception de la taxe de 7 p.c. sur le service procuré à cet intermédiaire, être négligé que si, pour l'application de la taxe de 7 p.c. exigible sur le montant des sommes dues à cet intermédiaire, celui-ci est réputé avoir agi comme mandataire du débiteur de sa rémunération (v. conditions au n o 15, alinéa 4).

Exemple.

L'expert A, établi dans le pays, est chargé d'un travail d'expertise en assurances par une personne C établie à l'étranger. L'expert A confie l'exécution d'une partie de son travail à l'expert B, établi dans le pays.

a. Dans une première hypothèse, l'expert A porte en compte séparément à C le montant exact de la rémunération qui revient à l'expert B. Celui-ci a mentionné le nom de C dans la facture qu'il adresse à A.

Pour l'application de la taxe, l'expert A peut être traité comme le mandataire de C, dans la mesure où il a recours aux services de B (v. n o 15, alinéa 4). Dans ces conditions, seul l'endroit où est établi C est à considérer pour la perception de la taxe sur le service de B.

Dans l'hypothèse envisagée, tant le service de A que le service de B sont livrés à l'étranger et ils échappent, par conséquent, tous deux à la taxe de 7 p.c.

b. Les conditions prévues au numéro 15, alinéa 4, ne sont pas respectées.

Dans ce cas, le lieu où est établi l'expert A est déterminant pour la perception de la taxe de 7 p.c. sur le service fourni par B. La taxe de 7 p.c. est due sur le service de B.

Il va de soi que la taxe de 7 p.c. n'est pas due sur les sommes réclamées par A à C, puisque le débiteur de la rémunération est établi à l'étranger.

15. Base d'imposition.

Aux termes de l'article 114, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, la taxe est calculée sur le montant total des sommes qui sont dues à la personne qui a effectué les prestations soumises à la taxe de 7 p.c.

L'article 114, alinéa 2, de ce code ajoute que la base de perception est arrondie, le cas échéant, à la dizaine de francs supérieure.

La taxe de 7 p.c. est due non seulement sur la somme que l'intermédiaire en assurances porte en compte à titre de rémunération de ses prestations propres, mais aussi sur les autres sommes dont il réclame séparément le paiement à titre de frais divers (frais de déplacement, coût de la rédaction du rapport, frais de téléphone et de correspondance).

Toutefois, lorsqu'un intermédiaire en assurances a eu recours aux services d'un autre intermédiaire pour effectuer sa prestation, la rémunération que cet intermédiaire a dû payer à son confrère échappe à la taxe de 7 p.c. dans ses rapports avec son client, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

1 o l'intermédiaire doit porter en compte séparément à son client la rémunération versée à son confrère;

2 o l'intermédiaire doit indiquer le montant exact de la rémunération versée à son confrère;

3 o la facture délivrée par le confrère à l'intermédiaire doit indiquer le nom du client;

4 o la facture que l'intermédiaire adresse à son client doit indiquer le nom du confrère auquel l'intermédiaire a eu recours.

Ce régime vaut tant pour les prestations des courtiers et mandataires proprement dits que pour les prestations des autres intermédiaires en assurances.

A défaut de stipulation expresse, la rémunération convenue ne comprend pas la taxe qui grève la rémunération. C'est pourquoi, à défaut de stipulation expresse,la taxe doit se calculer sur le montant de la rémunération convenue.

En cas de stipulation contraire, la taxe se calcule sur une base déterminée par la formule suivante R x 100, R représentant le montant de la rémunération 107 comprenant la taxe.

16. Débiteurs de la taxe de 7 p.c.

En vertu de l'article 115 du Code des taxes assimilées au timbre, la taxe de 7 p.c. est due solidairement envers l'Etat par le créancier et par le débiteur de la commission, du courtage ou de la rémunération.

17. Moment d'exigibilité de la taxe de 7 p.c.

Aux termes de l'article 116 du Code des taxes assimilées au timbre, la taxe est due au moment où la commission, le courtage ou la rétribution est exigible.

L'exigibilité de la taxe de 7 p.c. prévue pour les prestations des intermédiaires en assurances est donc liée à l'exigibilité de la rémunération revenant à l'intermédiaire et elle n'est pas subordonnée au paiement effectif de cette rémunération.

Toutefois, dès qu'un acompte est payé, cet acompte est versé conformément aux stipulations de la convention conclue entre les parties. Par conséquent, le paiement d'un acompte rend en règle exigible la taxe de 7 p.c. à due concurrence.

18. Perception de la taxe de 7 p.c.

Les modalités de paiement de la taxe de 7 p.c. établie sur les prestations des intermédiaires en assurances sont fixées dans l'arrêté royal du 28 décembre 1970 pris en exécution de l'article 118 du Code des taxes assimilées au timbre. Cet arrêté forme le titre VII du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.

Deux situations sont envisagées :

A. Le débiteur de la rémunération est un assureur qui possède dans le pays un siège quelconque d'opérations.

a. Règle.

Lorsque le débiteur de la rémunération due à l'intermédiaire est un assureur qui a un siège quelconque d'opérations dans le pays la taxe est acquittée par l'assureur lui-même.

A cet effet, l'assureur est tenu d'établir, pour chaque intermédiaire, un relevé des rémunérations dues à celui-ci pour le mois précédent. Le relevé mentionne les noms et adresses de l'assureur et de l'intermédiaire, ainsi que le montant total des rémunérations. Il est établi en double exemplaire; le premier est adressé à l'intermédiaire, le second est conservé par l'assureur.

Lorsque l'assureur se trouve en présence de courtiers conjoints, il doit tenir compte de la part revenant à chacun des courtiers conjoints. Par contre, lorsque les courtiers agissent dans le cadre d'une association en participation, l'assureur ne doit acquitter la taxe que dans le chef du courtier gérant de l'association.

L'assureur doit, en outre, faire parvenir au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au bureau de recette compétent une déclaration dans laquelle il indique ses nom et adresse, le montant total des rémunérations attribuées aux intermédiaires en assurances au cours du mois précédent et le montant total des taxes dues. L'assureur utilise à cette fin un imprimé n o 1514 conforme au modèle ci-joint (v. annexe). Le bureau compétent pour fournir les imprimés et encaisser les taxes dues est le bureau de recette chargé du recouvrement de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances. Pour l'année 1971, une provision de cet imprimé sera fournie d'office par l'Atelier général du Timbre.

L'assureur est enfin tenu d'acquitter la taxe dans le délai imparti pour le dépôt de la déclaration, par un versement ou un virement au compte courant postal du bureau visé à l'alinéa qui précède.

b. Dérogation.

Les experts en assurances établis dans le pays et les personnes également établies dans le pays qui s'entremettent dans la fourniture d'une prestation d'expertise, sont autorisés à acquitter eux-mêmes en timbres fiscaux de la manière indiquée sous la lettre B, a, ci-après, la taxe de 7 p.c. due sur leurs rémunérations, à la condition qu'ils adressent à l'assureur, dans le mois de la débition de la taxe, une facture, une note d'honoraires ou un autre écrit équivalent portant la mention : "Taxe de 7 p.c. acquittée en timbres entiers suivant circulaire n o144 du 30 septembre 1971." Dans ce cas, l'assureur établi dans le pays ne comprend pas la rémunération de l'expert dans la déclaration qu'il doit faire parvenir à l'administration et il ne doit pas adresser un relevé des rémunérations revenant à l'expert

B. Le débiteur de la rémunération est une personne autre qu'un assureur qui a dans le pays un siège quelconque d'opérations.

a. Règle.

On se trouve dans cette hypothèse, non seulement lorsque le débiteur de la rémunération est un assureur qui n'a pas de siège d'opérations dans le pays, mais aussi lorsque ce débiteur est par exemple, l'assuré, la victime de l'accident, un autre intermédiaire en assurances, etc.

Lorsque le débiteur de la rémunération revenant à l'intermédiaire en assurances est une personne autre qu'un assureur qui a dans le pays un siège quelconque d'opérations la taxe de 7 p.c. est acquittée dans le mois de sa débition par l'intermédiaire qui fournit le service, par l'apposition de timbres fiscaux entiers sur la note de commission ou de courtage qu'il reçoit du débiteur de la rémunération ou, à défaut, sur un document qu'il établit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du débiteur de la rémunération et le montant de la rémunération. Les timbres doivent être annulés de la manière suivante. Les deux parties du timbre doivent rester adhérentes et l'annulation est effectuée en caractères très apparents, soit par une mention manuscrite au moyen d'une encre indélébile comprenant la date de l'annulation et la signature de la personne qui l'effectue, soit par l'emploi d'une griffe reproduisant à l'encre grasse, outre la date, le nom patronymique, la dénomination ou la raison sociale de l'auteur de l'annulation. L'annulation est effectuée sur chacune des deux moitiés du timbre, soit en travers de celles-ci dans le sens de la plus large dimension du timbre.

Si l'intermédiaire adresse au débiteur de la rémunération une facture, une note de débit ou un écrit équivalent, il doit mentionner sur cette facture, cette note de débit ou sur cet écrit équivalent qu'il a acquitté la taxe de 7 p.c. en timbres fiscaux entiers.

b. Dérogation dans les rapports entre les courtiers ou agents généraux et les sous-courtiers ou sous-agents.

Les agents généraux et les courtiers qui recourent aux services de sous-agents ou de sous-courtiers, sont autorisés à acquitter eux-mêmes en timbres fiscaux entiers, dans le mois de sa débition, la taxe de 7 p.c. due sur les services que leurs fournissent leurs sous-agents ou leurs sous-courtiers.

Ils apposent les timbres fiscaux entiers sur un document qu'ils conservent et ils les annulent de la manière indiquée sous la lettre B, a. Ce document doit mentionner les noms et adresses des sous-agents ou des sous-courtiers et le montant de la rémunération leur revenant. Sur le document que les courtiers et agents généraux doivent envoyer aux sous-agents ou aux sous-courtiers, ils doivent mentionner que la taxe due sur la rémunération du sous-agent ou du sous-courtier a été acquittée par leurs soins conformément à ce qui précède.

c. Dérogation pour les services fournis par un intermédiaire en assurances qui n'est pas établi dans le pays.

Lorsque le service est fourni par un intermédiaire en assurances qui n'est pas établi dans le pays, la taxe de 7 p.c. est acquittée, dans le mois de sa débition, au moyen de timbres fiscaux entiers par le débiteur de la rémunération. Celui-ci appose ces timbres sur la facture, la note de débit ou l'écrit équivalent qu'il a reçu de l'intermédiaire.

A défaut de ces pièces, le débiteur de la rémunération établit un document mentionnant les nom et adresse de l'intermédiaire et il appose des timbres fiscaux entiers sur ce document. Les timbres sont annulés par le débiteur de la rémunération conformément à ce qui est indiqué ci-dessus.

19. Les sanctions.

Aux termes de l'article 117 du Code des taxes assimilées au timbre, il est encouru pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement, sans qu'elle puisse être inférieure à 100 F. Cette amende est due solidairement par les personnes qui sont tenues au paiement de la taxe.

En outre, l'article 118 du même code prévoit que toute infraction aux prescriptions de l'arrêté royal du 28 décembre 1970 pris en exécution de cet article 118, est réprimée par une amende dont le montant n'excédera pas 1.000 F.

20. Les remboursements.

L'article 119 du Code des taxes assimilées au timbre ne prévoit qu'une cause de remboursement : la taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement. Les événements qui se placent après le moment où la taxe est payée restent sans incidence sur la perception effectuée.

Les modalités du remboursement sont déterminées dans l'arrêté royal du 28 décembre 1970, pris en exécution de l'article 119, alinéa 2, du Code des taxes assimilées au timbre.

Lorsque la taxe de 7 p.c. a été acquittée par virement ou par versement, le remboursement s'effectue par imputation. L'imputation doit s'effectuer dans une déclaration à introduire au plus tard dans un délai de deux ans à compter du jour où le droit au remboursement est né. Si l'imputation ne peut avoir lieu, le remboursement s'effectue selon les modalités prévues pour les taxes acquittées au moyen de timbres fiscaux.

Lorsque la taxe de 7 p.c. a été acquittée en timbres fiscaux, le remboursement doit être demandé au directeur de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel l'ayant droit est établi. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Les demandes doivent parvenir au directeur compétent au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'un an qui suit la date à laquelle la taxe a été acquittée.

Le remboursement est subordonné à la production au bureau de recette de T.V.A. compétent des documents revêtus des timbres fiscaux et des documents justifiant le remboursement.

L 'article 217/3, alinéas 1 à 3, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre est rendu applicable aux restitutions des taxes acquittées en timbres fiscaux.

Lorsque la taxe a été acquittée en timbres fiscaux, l'ayant droit à la restitution est la personne qui a appliqué les timbres.

21. Le recouvrement de la taxe.

L'article 94 de la loi du 3 juillet 1969 instaurant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas abrogé le titre XV du Code des taxes assimilées au timbre. Ce titre XV contient notamment les dispositions concernant la preuve des contraventions, le recouvrement des droits et des amendes, la prescription et le droit de contrôle de l'administration.

Ce titre XV s'applique à la taxe de 7 p.c. établie par l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre sur les prestations des intermédiaires en assurances.

22. La sous-traitance.

Lorsque l'intermédiaire en assurances a recours, pour exécuter sa prestation, aux services d'un sous-traitant, la taxe de 7 p.c. est due dans les rapports entre l'intermédiaire et son sous-traitant, pour autant que la prestation du sous-traitant entre, elle aussi, dans le champ d'application de la taxe de 7 p.c. et que les conditions d'exigibilité de cette taxe soient réunies.

Cette situation se présente notamment en cas de sous-courtage ou lorsque l'expert confie une partie de son travail à un autre expert.

Exemples.

a. Un courtier établi dans le pays abandonne une fraction de la commission que lui verse l'assureur, établi dans le pays, à un commissionnaire-expéditeur au transport également établi dans le pays qui lui a procuré un assuré établi dans le pays. La taxe de 7 p.c. est due sur la commission versée par l'assureur et elle est également due sur la fraction abandonnée par le courtier au commissionnaire-expéditeur au transport. La perception de la taxe exigible dans les rapports entre l'assureur et le courtier est effectuée par l'assureur, alors que la perception de la taxe due sur la fraction abandonnée au commissionnaire-expéditeur au transport est effectuée par ce dernier.

b. Un expert établi dans le pays, chargé d'une expertise par la victime d'un accident couvert par une assurance, a recours aux services d'un confrère, établi dans le pays. La victime est également établie dans le pays. La taxe de 7 p.c. est due sur les honoraires versés à l'expert par la victime et sur la fraction abandonnée par cet expert à son confrère.

Toutefois, l'abandon par l'intermédiaire en assurances à une autre personne d'une fraction de sa rémunération, n'entraîne pas toujours la perception de la taxe de 7 p.c. Tel est notamment le cas :

1 o lorsque le courtier abandonne une fraction de sa rémunération à l'assuré lui-même, ce dernier ne pouvant avoir à la fois la qualité de courtier et d'assuré; 2 o lorsque les divers intermédiaires qui sont intervenus dans une opération, ont traité conjointement avec le débiteur de la rémunération;

3 o lorsque les divers intermédiaires qui interviennent dans une opération, sont liés entre eux dans les liens d'un contrat d'association en participation.

On ne perdra pas davantage de vue ce qui a été indiqué plus haut au n o 15.

23. L'assujettissement à la T.V.A. des intermédiaires en assurances.

Les intermédiaires en assurances qui n'ont d'autre activité que d'effectuer des opérations exonérées de la T.V.A. en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A., ne sont pas des assujettis (v. art. 5 du Code de la T.V.A.). Ne sont donc pas des assujettis les courtiers et mandataires en assurances qui n'exercent aucune autre activité et les experts qui ne font que des expertises entrant dans le champ d'application de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A

En revanche, si ces intermédiaires effectuent d'une manière habituelle, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la T.V.A. et non exonérées par l'article 44 de ce code, ils sont des assujettis dans la mesure de cette activité. Les opérations effectuées par de tels intermédiaires sont soumises à deux régimes. Les livraisons de biens et les prestations de services non exonérées en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. rendent exigible la T.V.A. si les conditions d'exigibilité de cette taxe sont réunies et si elles ne sont pas exonérées en vertu d'une disposition particulière du Code de la T.V.A. Les opérations exonérées de la T.V.A. en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A. et entrant dans le champ d'application de l'article 113 ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, sont soumises à la taxe de 7 p.c. si les conditions d'exigibilité de cette taxe sont réunies.

Exemples.

a. Un expert dont l'activité est de faire des expertises en matière d'assurances, évalue exceptionnellement le montant d'un dommage qui n'est pas couvert par une assurance. Les expertises effectuées par cet expert en matière d'assurances sont soumises à la taxe de 7 p.c., pour autant que les conditions d'exigibilité de cette taxe soient réunies.

Quant à l'expertise faite exceptionnellement dans un autre domaine, elle échappe à la T.V.A. parce qu'elle est l'oeuvre d'un non-assujetti.

b. Un expert dont l'activité normale est de faire des expertises en matière d'assurances fait habituellement des expertises dans d'autres domaines, qui, par hypothèse, sont considérées comme utilisées dans le pays et ne sont pas exonérées en vertu d'une disposition du Code de la T.V.A . Les expertises en matière d'assurances sont soumises à la taxe de 7 p.c. si les conditions d'exigibilité de cette taxe sont réunies. Quant aux autres expertises, elles sont soumises à la T.V.A. puisqu'elles sont l'oeuvre d'un assujetti.

c. Un expert en assurances est habituellement chargé de vendre des marchandises avariées pour le compte de qui il appartiendra. Comme il intervient habituellement dans ces ventes, l'expert est un assujetti dans la mesure de son intervention dans ces ventes. En outre, comme il agit en qualité de commissionnaire, il est réputé vendre lui-même ces marchandises. Il doit être traité comme tout autre assujetti qui vend des marchandises en qualité de commissionnaire.

Les intermédiaires en assurances qui ont ainsi une activité exonérée de la T.V.A. et une activité soumise à cette taxe, sont tenus de remplir, pour cette dernière activité, toutes les obligations qui incombent normalement aux assujettis. Ils doivent notamment se faire immatriculer à la T.V.A ., déposer une déclaration périodique, acquitter la T.V.A. due sur cette déclaration, délivrer une facture, lorsque cette délivrance est obligatoire, tenir la comptabilité prévue, selon le cas, à l'article 11 ou à l'article 12 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969, et faire l'information annuelle prévue par l'article 50, ° 1er, 5 o, du Code de la T.V.A.

Ces intermédiaires ont le droit de déduire la T.V.A. grevant les biens et les services qu'ils utilisent pour l'exécution des opérations imposables à cette taxe.

Toutefois, les experts en assurances dont les opérations imposables représentent moins de 2 p.c. de leur chiffre d'affaires annuel sont autorisés à acquitter au moyen de timbres fiscaux, la T.V A. de 14 p.c. ou de 18 p.c. selon le cas, qui est due sur les expertises soumises à cette taxe. L'expert appose la partie supérieure du timbre sur la facture qu'il doit délivrer au débiteur de la rémunération, et la partie inférieure du timbre sur le double qu'il conserve. La facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la T.V.A. est devenue exigible et porter les mentions prévues a l'article 2 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969.

L'expert doit, en outre, mentionner sur la facture, que cette taxe est une T.V.A. acquittée en timbres conformément a la présente circulaire. Il doit annuler chaque moitié du timbre de la manière suivante. L'annulation de chaque moitié isolée est faite, en caractères très apparents, soit par une mention manuscrite au moyen d'une encre indélébile, comprenant la date de l'annulation et la signature de la personne qui l'effectue, soit par l'emploi d'une griffe reproduisant l'encre grasse, outre la date, le nom patronymique, la dénomination ou la raison sociale de l'auteur de l'annulation.

Les experts qui se trouvent dans les conditions requises et qui acquittent la T.V.A. en timbres fiscaux, sont dispensés de l'obligation de déposer une déclaration mensuelle ou trimestrielle a la T.V.A. et d'acquitter la T.V.A. conformément à l'article 50, ° 1er, 4 o, du Code de cette taxe. mais ils sont tenus de remplir les autres obligations qui incombent normalement aux assujettis. Ils doivent notamment déposer la déclaration de commencement, de changement ou de cessation d'activité, tenir la comptabilité prévue, selon le cas, par les articles 11 ou 12 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969 et fournir à l'administration l'information annuelle prévue par l'article 50, ° 1er, 5 o, du Code de la T.V..

Le paiement de la T.V.A. au moyen de timbres fiscaux exclut la possibilité de déduire la T.V.A. grevant les biens et les services utilisés par l'expert dans l'exécution des opérations imposables a la T.V.A.

Le choix de ce mode de paiement implique renonciation par l'expert à son droit à la déduction.

Le régime provisoire prévu par la circulaire n o 32, du 15 février 1911, pour les experts en assurances dont les opérations imposables représentent moins de 2 p.c. de leur chiffre d'affaires annuel est supprimé à compter du 1er janvier 1972. Les expertises pour lesquelles la T.V.A. devient exigible après cette date, seront soumises au nouveau régime prévu par la présente circulaire. L'expert en assurances qui bénéficie de la circulaire n o 32, du 15 février 1971, est tenu de déposer avant le 1er décembre 1971, la déclaration prévue à l'article 50, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V.A. En outre, si cet expert désire bénéficier du régime particulier prévu par la présente circulaire pour le paiement de la T.V.A. due sur ses opérations imposables, il doit informer le chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève qu'il remplit les conditions requises et qu'il entend appliquer ce régime particulier.

L'expert en assurances qui, après le 1er janvier 1972, commence une activité soumise à la T.V.A. et qui souhaite appliquer pour cette activité le régime particulier, doit faire connaître ce choix dans la déclaration prévue à l'article 50, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V.A.

24. Expertises effectuées par des experts nommés en justice ou en exécution d'une décision judiciaire, etc.

Les expertises effectuées par les experts nommés en justice ou en exécution d'une décision judiciaire ne sont pas soumises à la taxe de 7 p.c. établie par l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre. A la base de l'intervention des experts, se trouve toujours une décision judiciaire ordonnant l'expertise. Sont notamment dans cette situation les experts nautiques, membres d'une commission nautique attachée à un tribunal de commerce, lorsque ces experts sont chargés par ce tribunal d'une expertise lors du chargement ou du déchargement d'un navire ou d'un bateau.

Les expertises effectuées par les experts nommés par les parties en exécution des dispositions d'une loi particulière échappent également à la taxe de 7 p.c. établie par l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre. Le mot "parties" implique que l'expert intervient dans une affaire où s'opposent les intérêts de deux ou plusieurs personnes; il suppose en d'autres termes, l'existence d'un litige. Il faut en outre que la désignation de l'expert ait lieu en exécution des dispositions d'une loi particulière.

Les prestations des arbitres et des arbitres rapporteurs ne sont pas davantage visées par l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre.

25. Expertises en assurances relatives à des navires et bateaux.

Les expertises en assurances relatives à des navires et bateaux échappent à la taxe de 7 p.c. établie par l'article 113, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, bien qu'elles soient exonérées de la T.V.A. en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A.

Par une expertise en assurances relative à des navires et bateaux, on entend toute expertise en matière d'assurances qui, si elle n'était pas exonérée de la T.V .A. en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T .V.A ., entrerait dans le champ d'application de l'article 42, ° 1er, 3 o, du Code de la T.V.A. (v. circ. n o 110, du 31 décembre 1970, n o 7).

*

* *

Les circulaires du 31 décembre 1970, n o 107, et du 15 février 1971, n o 32, sont remplacées par la présente circulaire. Toutefois, la circulaire du 15 février 1971, n o 32, reste applicable jusqu'au 31 décembre 1971.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE

ADMINISTRATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES

TAXE SUR LES PRESTATIONS DES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

(Exécution de l'article 208 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre).

Désignation du redevable :

R E L E V E

formé en vue de la liquidation de la taxe sur les prestations des intermédiaires en assurances pour le mois ..........19 .

Montant global des rétributions (commissions, courtages etc.) devenues exigibles au cours du mois, au profit d'intermédiaires en assurances ................

Montant total des taxes dues sur ces rétributions ................

Montant des taxes qui ont fait l'objet d'une déclaration et d'un paiement précédent et qui sont remboursables ...............

Solde

Certifié sincère et véritable par le soussigné, M (1)

A , le 19 .

NOTE :

(1) Nom en qualité du signataire

Code des taxes assimilées au timbre, art. 113 à 119 Règlement sur les mêmes taxes, art. 207 à 211

N O T E

Le présent relevé doit être fourni et la taxe acquittée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui auquel il se rapporte.

Le cas échéant, la base imposable est arrondie à la dizaine de francs supérieure et le montant de la taxe au franc supérieur ou inférieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.

Indépendamment des pénalités édictées par l'article 117 du Code des taxes assimilées au timbre, l'article 207 du même Code dispose que si la contravention a été commise dans une intention frauduleuse,son ou ses auteurs seront, sur la poursuite du Ministère public, condamnés à un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et à une amende d'une à cinq fois le montant des droits fraudés ou à la seconde de ces peines seulement.

L I Q U I D A T I O N

Date de réception du présent relevé : ............... 19

DROIT dû sur les commissions, courtages et rétributions à 7 p.c. = ............

DROIT à rembourser = ............

Solde

Amende : .............

En recette, le ................ 19 , Jour. no 1, no

Le Receveur,

Textes cités

2
CTVA art. 444 occurrences
CTVA art. 51 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour d'appel de Bruxelles2017/AF/8221.05.2026

Exonération en matière d'assurance

Doctrine administrative

7

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