CIRCULAIRE 84/013
Circulaire n° 13 dd. 15.10.1984
Importations
Mode particulier de paiement
Il a été décidé de publier une nouvelle édition de la circulaire n o 3 du 11 janvier 1973, mise à jour en 1978, portant en-dessous de son titre la mention "mise à jour 1984". Un exemplaire de cette nouvelle édition est ci-annexée.
La mise à jour tient compte notamment du nouveau pourcentage pour l'attribution d'une autorisation par application de l'article 43 du Code.
Lors de la délivrance des nouvelles autorisations basées sur la circulaire, l'Administration centrale transmettra un exemplaire de la nouvelle édition aux bénéficiaires.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
| MINISTERE DES FINANCES | Bruxelles, le 11 janvier 1973. |
| Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines | |
| Secteur T.V.A. | |
| No E T. 675.5 | CIRCULAIRE no 3 |
| ImportationsMode particulier de paiement | (Mise à jour 1984) |
| Annexes : 5 |
Objet.
1. La présente circulaire instaure un mode particulier de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les importations de biens autres que celles visées par l'article 7 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce mode particulier de paiement tend à faciliter les formalités à effectuer lors de l'introduction des biens dans le pays en permettant aux assujettis qui en bénéficient, de ne plus payer la taxe au moment de la déclaration en consommation, mais de reporter ce paiement à l'intérieur du pays.
2. L'article 4, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 autorise le Ministre des Finances ou son délégué à délivrer aux assujettis qui déposent des déclarations périodiques visées par l'article 50, ° 1er, 3 o, du Code, une autorisation leur permettant, aux conditions fixées par cette autorisation, de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.
3. Mais, pour éviter que ce report de paiement ne porte préjudice au Trésor, les assujettis qui veulent en bénéficier doivent verser au préalable à titre de taxe une somme correspondant au douzième (v. toutefois la situation spéciale visée aux n os 32 et 33 ci-après) des taxes qu'ils ont payées l'année précédente selon le mode normal de paiement à l'importation.
4. Dans la logique de ce système, le paiement fait par anticipation ne dispense pas de reprendre dans la case 13 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle, à titre de taxes dues, un montant égal à celui des taxes figurant sur les documents qui ont été validés dans le courant du mois ou du trimestre pour les importations qui ont été effectuées pendant cette période.
5. Chaque année, les assujettis utilisant ce report de paiement, sont tenus de revoir le montant de la somme payée par anticipation, compte tenu des taxes qu'ils ont acquittées pour les importations de l'année précédente.
Si la révision fait apparaître une somme supérieure à celle qui a été effectivement payée par anticipation, un complément doit être versé.
Dans le cas contraire, le trop perçu est remboursé.
6. Lorsque, pour une raison quelconque, il est mis fin au mode particulier de paiement instauré par la présente circulaire, l'assujetti doit alors acquitter la taxe due à l'importation selon le mode normal de paiement de cette taxe. Mais il obtient le remboursement de la somme qu'il a payée par anticipation. Ce remboursement est effectué conformément à l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969.
I. - Personnes qui peuvent demander le mode particulier de paiement pour les importations.
7. Le mode particulier de paiement prévu par la présente circulaire peut être demandé par les assujettis établis en Belgique ou ayant un établissement stable dans le pays, qui déposent des déclarations mensuelles ou trimestrielles conformément à l'article 50, ° 1er, 3 o, du Code.
Les assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas d'établissement stable dans le pays et qui veulent bénéficier de ce mode de paiement, doivent également déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles par l'intermédiaire d'un représentant responsable. Dans ce cas, le représentant responsable doit être agréé par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, rue Van Orley 15 à 1000 Bruxelles, avant l'introduction de la demande d'autorisation dont il est question au n o 11 ci-après.
II. - Importations visées par ce mode de paiement .
8. Lorsque les assujettis vises au n o 7, ont demandé et obtenu l'autorisation d'utiliser le mode de paiement prévu par la présente circulaire, ils doivent s'y conformer pour toutes les importations de biens qu'ils effectuent dans des conditions qui rendent la taxe exigible lors du dépôt de la déclaration en consommation, sous réserve de ce qui est prévu au n o 9, alinéa 2, ci-après.
9. La présente circulaire est applicable non seulement aux importations de biens effectuées par les frontières autres que les frontières belgo-luxembourgeoise ou belgo-néerlandaise, mais aussi aux importations faites par ces dernières frontières et qui n'entrent pas dans la catégorie de celles qui sont visées par l'article 7 de l'arrêté royal n o 7.
Elle ne s'applique pas en principe aux importations de biens qui sont effectuées en franchise temporaire de la taxe en vertu d'une autorisation délivrée par application de l'article 17 de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de T.V.A., pour la raison que ces biens sont envoyés à un travailleur à façon établi dans le pays en vue de subir une main d'oeuvre une transformation ou une réparation pour le compte d'un donneur d'ordre établi à l'étranger. Toutefois le travailleur à façon susvisé peut, au lieu d'invoquer le bénéfice de la franchise temporaire importer les biens à perfectionner avec report de paiement en vertu d'une autorisation accordée par application de la présente circulaire; s'il agit de cette manière, le travailleur à façon doit comprendre le montant de la taxe exigible en raison de l'importation dans le montant repris dans la case 13 de sa déclaration périodique (v. n o 30 ci-après); il doit en outre tenir compte de cette taxe pour déterminer le montant de la somme à payer par anticipation (v. n o 18).
III. - Conditions auxquelles est subordonné ce mode de paiement
10. Le mode de paiement prévu par la présente circulaire est subordonné aux conditions énumérées aux numéros suivants.
A. AUTORISATION
Demande d'autorisation.
11. Pour pouvoir bénéficier du mode particulier de paiement, l'assujetti doit en faire la demande à l'adresse suivante :
Ministère des Finances
Administration centrale de la T.V.A.,
2ème Service - 5ème Direction
Cité administrative de l'Etat
Tour Finances - Bte n o 39
Bd.du Jardin Botanique
1010 BRUXELLES
La demande doit être introduite en trois exemplaires selon le modèle de l'annexe I à la présente circulaire.
L'administration peut refuser de délivrer l'autorisation lorsqu'elle estime que l'intérêt en jeu est minime.
Elle ne délivre pas l'autorisation lorsqu'il résulte de l'enquête administrative effectuée après le dépôt de la demande que l'intéressé ne remplit pas ses obligations en matière de T.V.A.
Entrée en vigueur de l'autorisation.
12. L'autorisation est applicable aux importations qui sont effectuées à partir de la date de sa délivrance.
Durée de l'autorisation.
13. L'autorisation est accordée en principe pour une durée illimitée.
Renonciation à l'autorisation.
14. L'assujetti peut toutefois y renoncer à tout moment. Dans ce cas, il est tenu de le faire savoir au contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève, par pli recommandé à la poste.
Modification ou retrait de l'autorisation.
15. L'administration se réserve à tout moment le droit de modifier totalement ou partiellement les conditions ou les formalités auxquelles est subordonnée l'autorisation ou de retirer celle-ci. L'autorisation serait notamment retirée lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné n'ont pas été observées.
Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités établies par la loi, l'autorisation serait également retirée si un abus ou une tentative d'abus venait à être constate ou si une entrave quelconque était apportée à la mission de contrôle des agents de l'administration.
Chaque retrait d'autorisation est notifié à l'assujetti par le contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève, par pli recommandé à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.
L'autorisation ne peut plus être invoquée à compter du jour qui suit cette notification.
Perte ou modification de la qualité d'assujetti.
16. L'assujetti, bénéficiaire de l'autorisation, ne peut plus revendiquer celle-ci, notamment :
1 o lorsqu'il perd la qualité d'assujetti;
2 o lorsqu'il passe à un régime qui le dispense de déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles;
3 o lorsqu'il s'agit d'un assujetti n'ayant pas d'établissement stable en Belgique qui cesse d'avoir un représentant responsable dans le pays pour l'application de la T.V.A.
B. PAIEMENT PAR ANTICIPATION DE LA TAXE DUE A L'IMPORTATION
17. L'octroi de l'autorisation est subordonné au paiement par anticipation d'une somme à titre de T.V.A. dont le montant est indiqué au n o 18. Les modalités de ce paiement et du remboursement font l'objet des n os 19 à 27 ci-après.
Montant de la taxe à payer par anticipation.
18. En principe, le montant de la taxe à payer par anticipation, pour obtenir l'autorisation, est calculé par le demandeur sous le contrôle de l'administration; ce montant est égal au douzième des taxes qui ont été payées (1) par l'assujetti pour les importations de biens auxquelles s'applique la présente circulaire, qu'il a effectuées pendant la période s'étendant aux quatre trimestres civils qui précèdent la date de la demande d'autorisation (v. 1er exemple de l'annexe II à la présente circulaire). Le montant de la somme à payer par anticipation est cependant fixé par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines à l'égard des assujettis qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de la demande d'autorisation, n'ont pas effectué des importations visées par la circulaire ou ont commencé à importer pendant cette période.
Toutefois, à l'égard des assujettis qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par application de l'article 22, de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977, le montant de la taxe à payer par anticipation est fixé conformément à ce qui est dit au n o 33 ci-après.
Paiement de la taxe.
19. La taxe à payer par anticipation doit être acquittées en un seul versement au compte courant postal du bureau de recette de la T.V.A. dont relève l'assujetti. Le numéro de ce compte courant postal est communiqué au requérant après introduction de sa demande d'autorisation. Elle ne peut en aucun cas être versée au compte courant postal n o 000-2003000-47 de T.V.A. - Recettes Bruxelles".
20. En ce qui concerne les assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas d'établissement stable dans le pays, mais qui y ont un représentant responsable, le bureau de recette de T.V.A. compétent est le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, rue Van Orley 15 à 1000 Bruxelles (C.C.P. n o 000-2003427-86).
21. Le paiement est fait :
1 o soit par virement postal;
2 o soit par versement dans un bureau de poste;
3 o soit par transfert réalisé à l'intervention d'une banque établie en Belgique, d'un organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 185 du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3 o, du même arrêté royal, d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut de crédit agricole.
En aucun cas le paiement ne peut être remplacé par une garantie bancaire.
22. Le document de paiement doit indiquer le nom et l'adresse de l'assujetti, le n o d'immatriculation qui lui a été attribué pour la T.V.A.; il portera en outre la mention "paiement par anticipation circ. 3/1973 - E.T. 14.000/..." (complétée par le numéro figurant en tête de la lettre par laquelle l'administration invite l'assujetti à effectuer le paiement anticipatif).
Révision du montant de la taxe payée par anticipation .
23(1). Le titulaire de l'autorisation doit, chaque année avant le 20 avril, revoir le montant de la taxe payée par anticipation et informer l'administration du résultat de cette révision (v. annexes III à V selon le cas). Si l'autorisation a été délivrée entre le 1er janvier et le 20 avril d'une année déterminée, la première révision ne doit toutefois intervenir qu'au cours de l'année suivante, au plus tard le 20 avril.
23(2). Si le douzième du total des taxes dues pour les importations effectuées au cours de l'année civile écoulée (2) est supérieur au montant de la taxe qui a été payée par anticipation, l'assujetti doit verser au plus tard le 20 avril au bureau de recette de la T.V.A. dont il relève, de la manière indiquée au n o 21, un supplément égal à la différence entre les deux montants (v. le 1er exemple de l'annexe II). Il doit, en outre, adresser en même temps à ce bureau de recette, un document conforme au modèle de l'annexe III et établi en triple exemplaire.
23(3). Si le douzième du total des taxes dues pour les importations effectuées au cours de l'année civile écoulée (2) est inférieur au montant de la taxe payée par anticipation (v. le 1er exemple, chiffre 6, de l'annexe II), l'assujetti a le choix de demander ou non le remboursement S'il le demande, il agit de la manière prévue aux n os 25 et 26 ci-après. Par contre, s'il ne demande pas le remboursement de l'excédent pour la raison que cet excédent est minime ou pour tout autre motif, il adresse avant le 20 avril au contrôleur en chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, un document dressé en deux exemplaires et conforme au modèle de l'annexe IV.
23(4). Il est à remarquer que le travailleur à façon qui, ayant invoqué le bénéfice de la franchise visée à l'article 17 de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977, n'a pas réexporté les biens dans le délai fixé doit reprendre le montant de la T.V.A. dont la franchise a été invoquée lors de l'importation dans la rubrique "Régularisations" de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle expire le délai fixé pour la réexportation. Cela implique que le travailleur à façon, titulaire de l'autorisation visée par la présente circulaire, doit également tenir compte de ces régularisations au moment du calcul et de la révision de la somme à payer par anticipation (v. n o 9, alinéa 2).
Remboursement de la taxe payée par anticipation.
Causes de remboursement.
24. La taxe payée par anticipation peut être remboursée, en tout ou en partie, à l'assujetti :
1 o lorsqu'il renonce au bénéfice de l'autorisation (v. n o 14);
2 o lorsque l'autorisation lui est retirée (v. n o 15);
3 o lorsqu'il y a un excédent (v. n o 233);
4 o lorsque le bénéficiaire de l'autorisation perd la qualité d'assujetti ou qu'il passe à un régime qui le dispense de déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles (v. n o 16);
5 o lorsque l'assujetti n'ayant pas d'établissement stable en Belgique cesse d'avoir un représentant responsable dans le pays (v. n o 16).
Mode de remboursement.
25. Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté royal n o 4, du 29 décembre 1969.
Dès lors, l'assujetti obtient le remboursement par voie d'imputation en comprenant la somme à restituer dans le cadre V, lettre b, de sa déclaration mensuelle ou dans la rubrique V de sa déclaration trimestrielle relative à la période au cours de laquelle le droit au remboursement est né.
26. Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n o 4, l'assujetti doit, pour pouvoir exercer l'action en restitution, établir un document conforme au modèle de l'annexe V de la présente circulaire et inscrire ce document dans le registre des restitutions (v. circ. 78/1970, n o 31). Ce document doit être établi en trois exemplaires dont deux doivent être annexés à la déclaration mensuelle ou trimestrielle dans laquelle s'effectue l'imputation.
27. Si, dans l'hypothèse visée au n o 24, 4 o et 5 o, l'intéressé n'a pas obtenu la restitution par imputation dans la dernière déclaration mensuelle ou trimestrielle qu'il a introduite, il doit demander le remboursement au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève (v. ar. roy. n o 4, art. 9 ) .
C. FORMALITES LORS DE L'IMPORTATION
Document d'importation.
28. Les assujettis titulaires de l'autorisation doivent, pour chacune des importations effectuées dans des conditions qui rendent la taxe exigible, présenter une déclaration 136 (ou éventuellement une déclaration 133) au bureau des douanes.
Le déclarant doit sous sa responsabilité, compléter la case 55 de la déclaration 136 (ou 133) par la mention : "Circulaire n o 3/1973. - Autorisation du ....... E.T. ... ".
D. OBLIGATIONS COMPTABLES
29. Les déclarations 136 (et 133) doivent être inscrites au facturier d'entrée. Conformément à l'article 11 de ]'arrêté royal n o 7, une référence à la facture doit être inscrite sur l'exemplaire pour le déclarant dudit document et une référence à celui-ci doit être inscrite sur la facture.
30. Le montant de la T.V.A. dont la déclaration 136 (ou 133) constate l'exigibilité doit être compris dans le montant repris dans la case 13 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle relative à la période au cours de laquelle la déclaration pour la consommation des biens importés a été faite.
Ce même montant de taxe peut être compris dans le montant repris dans la case 21 de la même déclaration, dans la mesure ou la déduction est permise par l'application des articles 45 et 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
31. Lorsque le titulaire de l'autorisation effectue, par les frontières belgo-luxembourgeoise ou belgo-néerlandaise, des importations pour lesquelles le report de paiement prévu par l'article 7 de l'arrêté royal n o 7, est applicable, chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle doit être accompagnée d'un document qui indique , séparément, le montant des taxes dues pour les importations . ~, effectuées par les frontières belgo-luxembourgeoise ou belgo-néerlandaise avec report de paiement, et le montant des taxes qui sont acquittées suivant le mode de paiement prévu par la présente circulaire.
IV. - Dispositions particulières concernant les assujettis qui bénéficient d'une autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977.
32. Les assujettis qui bénéficient d'une autorisation accordée en vertu de l'article 22, de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus, sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous (v. n os 33 à 38), aux obligations prévues aux n os 11 a 31.
Il s'ensuit notamment que même les importations à l'égard desquelles le bénéfice de cette autorisation aurait pu être invoqué, donnent lieu à la validation d'une déclaration 136 (ou 133) qui constate l'exigibilité de la taxe due en raison de ces importations; ce montant doit, conformément ce qui est prévu au n o 30 ci-avant, être compris dans le montant repris dans la case 13 des déclarations périodiques déposées par ces assujettis. Ce même montant peut également être compris dans le montant repris dans la case 21 des mêmes déclarations, sous réserve des exclusions et des restrictions prévues par les articles 45 et 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Montant de la taxe a payer par anticipations
33. Par dérogation au n o 18, ces assujettis établissent comme suit le montant de la taxe à payer par anticipation :
1 o ils ajoutent au montant des taxes qu'ils ont effectivement payées pour les importations de biens auxquelles s'applique la présente circulaire et qu'ils ont effectuées pendant la période s'étendant aux quatre trimestres civils qui précèdent la date de la demande d'autorisation (v. n o 18), le montant des taxes qui figure sur les déclarations 136 et, éventuellement, les déclarations 133 qu'ils ont fait valider au cours de la même période, par application de l'autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18 précité;
2 o ils multiplient la somme ainsi obtenue par 1/120, 1/48, 1/24 ou 1/17, selon qu'ils ont obtenu, pour l'année au cours de laquelle ils demandent l'autorisation prévue par la présente circulaire, un pourcentage de franchise égal respectivement a 90 p.c., 75 p.c., 50 p.c. ou 30 p.c. (v. le 2e exemple à l'annexe II).
Il est à remarquer que pour fixer le montant de la taxe à payer par anticipation, il est fait abstraction des importations que l'assujetti, en sa qualité de travailleur à façon agissant pour le compte d'un cocontractant établi à l'étranger, a effectuées en franchise de la taxe à la faveur d'une autorisation qui lui a été accordée par application de l'article 17 de l'arrêté royal n o 18.
Cet assujetti conserve d'ailleurs la faculté d'invoquer le bénéfice de cette dernière autorisation malgré la délivrance qui lui aurait été faite de l'autorisation prévue par la présente circulaire (v. n o 9, dernier al.).
Révision de la taxe payée par anticipation.
34. Pour revoir le montant de la taxe payée par anticipation, conformément au n o 23, l'assujetti doit tenir compte du pourcentage de franchise qu'il a obtenu pour l'année au cours de laquelle la révision doit être effectuée (v. le 2e exemple à l'annexe II).
Obligations comptables.
35. Lorsqu'il satisfait aux conditions prévues par la présente circulaire, l'assujetti est dispensé de tenir la comptabilité prévue pour l'application de l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18, mais en tant seulement qu'elle se rapporte aux importations de biens.
Conséquences de l'autorisation prévue par la présente circulaire sur l'autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18.
36. Compte tenu du report de paiement, l'autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18, ne doit plus être invoquée pour les importations de biens visées par la présente circulaire.
37. Etant donné que, pour fixer le montant des taxes à payer par anticipation, il a été tenu compte du pourcentage de franchise inscrit dans l'autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18, le titulaire de l'autorisation délivrée par application de la présente circulaire bénéficie en fait, en ce qui concerne ses importations, de la franchise prévue par l'article 43 du Code. Il s'ensuit qu'il ne peut, à l'égard de ses achats dans le pays et des prestations de services qui lui sont fournies, revendiquer la franchise qu'à concurrence du pourcentage inscrit dans l'autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
NOTES :
(1) Il est à remarquer qu'il doit être tenu compte exclusivement des taxes exigibles à l'occasion des déclarations en consommation des biens importés et qu'il faut faire abstraction des taxes afférentes aux biens se trouvant sous un régime douanier de transit, d'entrepôt ou de dépôt temporaire qui sont exportés directement du pays sans avoir été déclarés en consommation pour l'application de la T.V.A.
(2) Si l'entreprise a commencé à importer au cours de l'année civile écoulée, la fraction de 1/12 est remplacée par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est égal au nombre de mois ou de fractions de mois pendant lesquels l'assujetti a importé pendant l'année précédente.
Ex. : si un assujetti a commencé à importer le 10 août 1983, la fraction à prendre en considération pour la révision en 1984 est 1/5.
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE I
Demande d'autorisation
(à introduire en trois exemplaires, après reproduction sur papier à lettre du demandeur).
Le soussigné, coller ici une vignette
d'identification
sollicite l'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation, selon le mode de paiement prévu par la circulaire n o 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 1984).
Il s'engage à respecter les conditions de cette autorisation et notamment à revoir annuellement le montant de la somme à payer par anticipation à titre de T.V.A.
Il déclare que :
a) les bases de perception des taxes relatives aux importations visées par la circulaire et effectuées au cours des quatre trimestres civils précédents s'élèvent à ........................... F (1) (2);
b) le montant des taxes correspondant s'élève à ............... ............................. F (1) (2);
c) la somme à payer par anticipation s'élève à ................. ............................. F (1);
d) - il est titulaire pour l'année en cours d'une autorisation délivrée par application de l'article 43 du Code de la T.V.A. et de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977 et le pourcentage de franchise inscrit dans cette autorisation est de ..... p.c. (3);
- il n'est pas titulaire pour l'année en cours de l'autorisation visée à l'article 43 du Code de la T.V.A. et à l'article 22 de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977 (3).
Fait en trois exemplaires,
A ...................... , le................
(signature, nom et qualité). (4)
NOTES :
(1) En toutes lettres,
(2) Si le demandeur n'a effectué aucune importation pendant la période visée ou a commencé à importer pendant cette période, il mentionne les montants relatifs aux importations qu'il envisage d'effectuer au cours des douze prochains mois, en précisant explicitement sur la demande qu'il s'agit de prévisions d'importations. Il ne complète pas le texte figurant sous la lettre c), la somme à payer par anticipation étant dans ce cas fixée par l'administration.
(3) Biffer la mention inutile.
(4) Lorsque le signataire est simplement mandaté par le demandeur, il y a lieu d'annexer une photocopie du montant à la demande d'autorisation.
ANNEXE II
1er exemple.
A, assujetti en Belgique, sollicite le 5 avril 1982 l'autorisation prévue par la circulaire.
A n'est pas titulaire d'une autorisation délivrée par application de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18.
Pour les importations qu'il a effectuées du 1er avril 1981 au 31 mars 1982 A a calculé qu'il a acquitté les T.V.A. suivantes :
| 1o biens importés par la frontière belgo-néerlandaise avec report de paiement : | 1.000.000 F | |
| 2o biens importés par la frontière belgo-néerlandaise sans report de paiement : | 2.000.000 F | |
| 3o biens importés de France : | 8.800.000 F | |
| 1.000.000F | 10.800.000 F | |
Schéma théorique des opérations effectuées par A au cours des années
1982, 1983 et 1984
| 1. | Calcul de la somme à payer par anticipation :10.800.000 F : 12 = 900.000F. | |
| 2. 5.4.1982 | Demande d'autorisation. | |
| 3. 10.4.1982 | Versement de la somme de 900.000 F au C.C.P. du bureau de recette de T.V.A. | |
| 4. 18.4.1982 | Délivrance de l'autorisation par l'Administration centrale.Des réception de l'autorisation, A peut importer les biens et acquitter la T.V.A. suivant le mode de paiement prévu par la circulaire. | |
| 5. 10.4.1983 | A revoit le montant de la somme versée par anticipation.Pendant l'année 1982, A a effectué en réalité des importations visées par la circulaire et il a acquitté à titre de T.V.A. sur des déclarations 136 et 133 (pour la période précédant la délivrance de l'autorisation) et dans la case 13 de ses déclarations mensuelles (pour la période suivant la délivrance de l'autorisation) la somme de 12.000.000 F. | |
| Calcul de la somme à payer par anticipation : 12.000.000 F : 12 = | 1.000.000 F | |
| Somme déjà payée par anticipation | 900.000 F | |
| Reste à payer | 100.000 F | |
| 6. 20.4.1983 | Versement de la somme de 100.000 F au C.C.P. du bureau de recette de T.V.A. et envoi à ce bureau de recette de l'annexe III en triple exemplaire. | |
| 7. 10.4.1984 | A revoit le montant de la somme versée par anticipation.Pendant l'année 1983, A a effectué des importations visées par la circulaire et pour lesquelles il a acquitté dans la case 13 de ses déclarations mensuelles, la somme de 8.400.000 F. | |
| Calcul de la somme à payer par anticipation : 8.400.000 F : 12 = | 700.000 F | |
| Somme déjà payée par anticipation : | 1.000.000 F | |
| A restituer : | 300.000 F | |
| 8. 20.4.1984 | A la condition d'avoir établi le document visé au no 26 de la circulaire, A peut reprendre la somme de 300.000 F dans le cadre V, b, de sa déclaration mensuelle. | |
2e exemple.
B, assujetti en Belgique, sollicite le 12 avril 1982, l'autorisation prévue par la circulaire qu'il obtient le 25/4/82.
B est titulaire d'une autorisation délivrée par application de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18. Le pourcentage de franchise fixé pour l'année 1982, est égal à 90 p.c.
Pour les importations qu'il a effectuées du 1er avril 1981 au 31 mars 1982 :
| 1o B a acquitté les T.V.A. suivantes : | |
| a. pour des biens importés par la frontière belgo-néerlandaise avec report de paiement : | 1.000.000 F |
| b. pour des biens importés par la frontière belgo-néerlandaise sans report de paiement : | 2.000.000 F |
| c. pour des biens importés de France : | 5.000.000 F |
| 2o B a sollicité, pour des biens importés de France, la de taxes prévue par l'article 22 de l'arrêté royal no 18 à concurrence de : | 28.800.000 F |
| 36.000.000 F | |
Schéma théorique des opérations effectuées par B au cours des années 1982, 1983 et 1984
| 1. | Calcul de la somme à payer par anticipation : | ||
| 36.000.000 F : 120 = 300.000 F | |||
| 2. 12.4.1982 | Demande d'autorisation. | ||
| 3. 19.4.1982 | Versement de la somme de 300.000 F au C.C.P. du bureau de recette de T.V.A. | ||
| 4. 25.4.1982 | Délivrance de l'autorisation par l'Administration centrale. | ||
| Des réception de l'autorisation, B peut importer les biens et acquitter la T.V.A. suivant le mode de paiement prévu par la circulaire. A partir de cette date également, B ne doit plus, pour ses importations, tenir la comptabilité prévue pour l'application de l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal no 18. | |||
| 5. 10.4.1983 | B revoit le montant de la somme payée par anticipation. Pendant l'année 1982, B a effectué des importations visées par la circulaire et il a acquitté, à titre de T.V.A., sur des déclarations 136 et 133 et dans la case 13 de ses déclarations mensuelles (depuis la délivrance de l'autorisation) : | ||
| 43.200.000 F | |||
| et a sollicité la franchise de l'article 43 du Code (avant délivrance de l'autorisation) à concurrence de : | 4.800.000 F | ||
| 48.000.000 F | |||
| Pour l'année 1983, le pourcentage de la franchise de l'article 43 du Code a été ramené à 75 p.c. | |||
| Calcul de la somme à payer par anticipation : | |||
| 48.000.000 F X 1/48 = | 1.000.000 F | ||
| Somme déjà payée par anticipation : | 300.000 F | ||
| Reste à payer : | 700.000 F | ||
| 6. 20.4.1983 | Versement de la somme de 700.000 F au C.C.P. du bureau de recette de T.V.A. et envoi à ce bureau de l'annexe III en triple exemplaire. | ||
| 7. 10.4.1984 | B revoit le montant de la somme versée par anticipation. Pendant l'année 1983, B a effectué des importations visées par la circulaire et pour lesquelles il a acquitté la somme de 60.000.000 F à titre de T.V.A., dans la case 13 de ses déclarations mensuelles. | ||
| Pour l'année 1984, le pourcentage de franchise a été fixé à 90 p.c. | |||
| Calcul de la somme à payer par anticipation : | |||
| 60.000.000 F : 120 = | 500.000 F | ||
| Somme déjà payée par anticipation : | 1.000.000 F | ||
| A restituer : | 500.000 F | ||
| 8. | 20.4.1984 | A la condition d'avoir établi le document visé au no 26 de la circulaire, B peut reprendre la somme de 500.000 F dans le cadre V, b, de sa déclaration mensuelle. | |
ANNEXE III
(à établir en trois exemplaires)
................, le .............
(Coller ici une vignette
d'identification )
Objet :
Taxe sur la valeur ajoutée
Paiement par anticipation
pour les importations
Autorisation no E.T. 14.000/...
Monsieur le Receveur, (1)
J'ai l'honneur de vous faire savoir que la révision des taxes payées par anticipation en vertu de l'autorisation qui m'a été délivrée le ........... .........., sous le no E.T. 14.000/ ............ , s'établit comme suit :
Taxe à payer par anticipation pour l'année 198. : ....................F
Taxe déjà payée par anticipation : ................... F
Supplément de taxe à payer : ................... F
Je paie............... F, le.......... 198.,
par (versement postal) (2)
(virement postal) (2)
(l'intermédiaire d'une banque, etc.) (2)
(signature)
(1) L'annexe doit être envoyée au bureau de recette de T.V.A. auquel ressortit l'assujetti (cfr no 19).
(2) Biffer la mention inutile.
ANNEXE IV
(à établir en deux exemplaires)
........... , le...........
(Coller ici une vignette
d'identification)
Objet :
Taxe sur la valeur ajoutée
Paiement par anticipation
pour les importations
Autorisation no E.T. 14.000/...
Monsieur le contrôleur en chef, (1)
J'ai l'honneur de vous faire savoir que la révision des taxes payées par anticipation en vertu de l'autorisation qui m'a été délivrée le .... .................,sous le no E.T. 14.000/..... , s'établit comme suit :
Taxe à payer par anticipation pour l'année 198. : ............. F
Taxe déjà payée par anticipation : ..............F
Différence : ............. F
Je ne sollicite pas le remboursement de cette différence.
(signature)
(1) L'annexe doit être envoyée au contrôleur en chef de la T.V.A. auquel ressortit l'assujetti.
ANNEXE V
(à établir en trois exemplaires)
...........,le ............
(Coller ici une vignette
d'identification)
Objet :
Taxe sur la valeur ajoutée
Paiement par anticipation
pour les importations
Autorisation no E.T. 14.000/...
Monsieur le contrôleur en chef, (1)
J'ai l'honneur de vous faire savoir que la révision des taxes payées par anticipation en vertu de l'autorisation qui m'a été délivrée le ... ............... sous le no E.T. 14.000/... , s'établit comme suit :
Somme à payer par anticipation pour l'année 198. : ............. F
Somme déjà payée par anticipation : ............. F
A restituer : .............F
J'ai porté la somme de ....................... F (2) dans le cadre V, b, de ma déclaration mensuelle relative aux opérations du mois de .. ................. (3)
ou
dans la rubrique V de ma déclaration trimestrielle relative aux opérations du ................. trimestre (3).
(signature)
(1) L'annexe doit être envoyée au contrôleur en chef de la T.V.A. auquel ressortit l'assujetti.
(2) Montant en toutes lettres de la somme à rembourser.
(3) A supprimer, selon le cas.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.