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12/1981 27 juillet 1981

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Taux de l'intérêt

https://juriel.be/fr/circulaires/12-1981-taux-interet-de2c

Numéro
12/1981
Date
27 juillet 1981

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

143 paragraphes

CIRC 12/1981

Circulaire n° 12 (E.T/T.L.022.20) dd. 27.07.1981

Arrêté royal du 19 juin 1981 - Taux

Objet de la circulaire.

1. Le Moniteur belge du 24 juin 1981 a publié l'arrêté royal du 19 juin 1981, modifiant l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux'

Le texte de l'arrêté est ci-joint. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 1981.

L'on trouvera ci-après un aperçu succinct de la portée des modifications ainsi apportées.

I. Opérations auxquelles est applicable le taux nouveau.

2. Pour déterminer si une livraison de biens ou une prestation de services est soumise au taux ancien ou au taux nouveau, il y a lieu de se référer au fait générateur et aux causes d'exigibilité de la taxe, tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 17 et 22 du Code de la T.V.A. (Code, art. 38, § 1er, al. 1er et 2). Si une cause d'exigibilité (échéance, facturation ou paiement de tout ou partie du prix) est survenue avant le 1er juillet 1981, la perception au taux ancien sur la somme échue, facturée ou payée est maintenue, encore que, pour la même opération, le fait générateur ou une autre cause d'exigibilité soient nés après le 30 juin 1981, pour lesquels le taux nouveau est applicable. De même, pour les assujettis qui, dans les prévisions des articles 17, § 2, et 22, § 3, du Code, sont taxés sur la base de leurs recettes, le taux nouveau est uniformément applicable aux recettes encaissées après le 30 juin 1981, quelle que soit la date de la livraison effective.

II. Majoration du taux normal.

3. L'article 1er de l'arrêté royal précité porte de 16 p.c. à 17 p.c. le taux normal de la T.V.A., c'est-à-dire le taux applicable à tous les biens et services qui ne sont pas spécialement visés au tableau A (taux réduit) ou au tableau C (taux renforcé) de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970.

Cette majoration linéaire ne comporte aucune exception, mais il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte de ce que le même arrêté établit, pour certains biens et services qui étaient soumis au taux normal, un glissement vers le taux réduit ou vers le taux renforcé.

III. Chevaux.

4. L'article 2, 6 1er, 1 o , de l'arrêté royal précité, confirme que le taux de 6 p.c. n'est applicable qu'aux chevaux des races habituellement utilisées pour le trait gros et semi-gros ainsi qu'aux chevaux de toutes races vendus ou importés pour la boucherie.

5. Le taux normal est donc applicable, sans contestation possible, aux chevaux des races habituellement utilisées comme chevaux de selle (pur-sang, demi-sang, y compris les chevaux de trait léger, poneys), même si, en fait, ces chevaux ne seront jamais montés soit parce qu'ils sont utilisés pour les courses de trot, soit parce qu'ils sont destinés exclusivement à l'élevage. Ce taux a été porté de 16 à 17 p.c. depuis le 1er juillet 1981.

IV. Sel destiné à la consommation humaine.

6. L'article 2, § 1er, 2 o ,de l'arrêté royal précité, précise que le taux réduit est réservé au sel destiné à la consommation humaine, à l'exclusion des sels destinés à d'autres usages (nettoyages des routes, décalcarisation, etc.). Pour la définition du sel destiné à la consommation humaine, il y a lieu de se référer à l'arrêté royal du 17 septembre 1968.

7. Pour l'application de cet arrêté on entend par sel destiné à la consommation humaine : le chlorure de sodium auquel peuvent être ajoutés les additifs autorisés pour le sel et figurant à la liste des additifs autorisés dans le commerce des denrées et substances alimentaires.

Lors de la vente ou du transport du sel, le sel destiné à la consommation humaine peut seul et doit être désigné par la dénomination : "sel", "sel de cuisine" ou "sel de table"' La désignation "sel de table" ne peut toutefois être utilisée que pour la denrée à grain fin, se répandant aisément.

Le sel destiné à la consommation humaine ne peut contenir moins de 98 % de NaC1 ni plus de 1 % d'humidité. Lorsque la dénomination "sel de cuisine" est utilisée seule, la teneur en NaC1 peut, toutefois, être d'au moins 95 %, et la teneur en humidité de 5 % au maximum.

La dénomination "sel", "sel de cuisine" ou "sel de table" doit apparaître sur les emballages ou récipients contenant le sel.

V. Prestations relatives aux animaux.

8. L'article 2, § 1er, 3 o , de l'arrêté royal précité, dispose que sont exclues du champ d'application du taux de 6 p.c., les prestations d'élevage, d'entretien, de gardiennage, de stabulation et toutes autres prestations relatives aux animaux qui ne sont pas visés à la rubrique I, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, à savoir les prestations qui ne relèvent généralement pas de l'activité agricole.

Comme il est évident que les chevaux de selle, y compris les chevaux de trait léger, ne sont pas visés par cette rubrique (v. n o III), les prestations y relatives sont elles-mêmes soumises, à partir du 1er juillet 1981, au taux normal de 17 p.c.

VI. Hôtels. Camping.

9. L'article 2, § 1er, 4 o , de l'arrêté royal précité, étend le bénéfice du taux réduit, réservé jusqu'ici au tourisme social, à tout le secteur de l'hôtellerie, mais uniquement pour la fourniture de logements meublés, avec ou sans petit déjeuner. Le taux réduit est également applicable à la mise à disposition d'emplacements par l'exploitant d'un terrain de camping.

10. Ce nouveau régime crée, notamment pour les hôtels-restaurants, une disparité de taux en ce qui concerne la fourniture des repas : le petit déjeuner est soumis au taux de 6 p.c., lorsqu'il est lié à la fourniture d'un logement, qu'il soit compris dans le prix de la chambre ou qu'il fasse l'objet d'un prix distinct, qu'il soit ou non facultatif; dans tous les autres cas, les repas fournis sont soumis au taux normal de 17 p.c.

Cette disparité de taux fait naître certains problèmes dans les situations particulières examinées ci-après.

Pension complète ou demi-pension.

11. Lorsque l'exploitant d'un hôtel pratique un prix pour la pension complète ou la demi-pension, il est tenu, pour éviter l'application uniforme du taux de 17 p.c. sur ce prix (Code, art. 64, § 3), de le ventiler, sous le contrôle de l'administration, entre, d'une part, le logement et le petit déjeuner, soumis au taux de 6 p.c. et, d'autre part, le ou les deux autres repas, soumis au taux de 17 p.c .

12. Pour établir cette ventilation, l'hôtelier doit normalement partir de deux éléments distincts :

1 o le prix moyen qu'il demande, à une époque donnée, pour la location séparée d'une chambre avec petit déjeuner;

2 o le prix normal des repas servis aux pensionnaires, à supposer qu'ils soient servis séparément en dehors du régime de la pension.

Une fois déterminés ces deux éléments, il établit le rapport entre ceux-ci et l'applique au prix de la pension complète ou de la demi-pension, qui est normalement inférieur au total desdits éléments.

13. Un tel mode de calcul suppose que la réduction consentie par l'exploitant pour le régime de la pension et la demi-pension s'exerce d'une manière égale sur les composants du prix. Mais l'exploitant peut toujours justifier, à partir d'une comptabilité probante et compte tenu des caractéristiques de son exploitation, qu'il a entendu réduire davantage le prix du logement (pour sauvegarder l'aspect gastronomique de son exploitation) ou le prix des repas (parce que l'aspect "logement" est dominant pour la clientèle).

14. Pour éviter les complications présentées par les divers systèmes qui peuvent être adoptés pour opérer une ventilation adéquate, l'administration a admis, avec l'accord des organisations professionnelles du secteur intéressé, qu'un coefficient national de 50 p.c., tant pour la pension complète que pour la demi-pension, pourrait être retenu à titre d'essai, jusqu'au 31 décembre 1981, pour déterminer forfaitairement la part relative au logement, à soumettre au taux de 6 p.c.

Mais il est entendu que ce coefficient ne constitue qu'une norme l'hôtelier peut y déroger s'il justifie d'une politique de prix différente, de même, l'administration peut le contester, si, dans un cas concret, ce coefficient s'écarte manifestement de la réalité.

15. En toute hypothèse, il se recommande que, à l'occasion du dépôt de la première déclaration périodique à la T.V.A. qui constate les opérations sujettes à ventilation, le mode de calcul de celle-ci et le coefficient adopté soient indiqués sur un document joint à ladite déclaration.

Prestations accessoires aux opérations d'hébergement et de restauration.

Location de locaux meublés pour banquets, congrès, conférences et autres réunions.

16. Lorsque l'usage des salles s'accompagne de la fourniture de repas et de boissons, le taux de 17 p.c., propre à la restauration, est applicable au prix réclamé pour cet usage, qu'il soit inclus ou non dans le prix des repas et des boissons. Il en est ainsi même si certains convives prennent des chambres en logement dans le prolongement des réunions-

17. Dans les cas relativement rares (p. ex.un séminaire résidentiel), ou l'usage de la salle se rattache tant au logement qu'à la fourniture des repas, le prix réclamé pour la salle peut être ventilé pour le calcul de la taxe entre l'élément "logement" (avec petit déjeuner) et l'élément "autres repas" de la manière indiquée pour la pension complète ou la demi-pension.

Parking ou garage. Nettoyage des vêtements. Téléphone. Transports des clients. Vente de cartes-vues, etc.

18. Ces prestations et livraisons doivent dorénavant être soumises aux taux suivants :

•parking et téléphone : 17 p.c. à moins que ces services ne soient réservés aux clients en logement à l'hôtel et leur soient facturés en même temps que la chambre, auquel cas le taux de 6 p.c. peut être appliqué;

•nettoyage de vêtements : 6 p.c.,

•transport de personnes : 6 p.c.,

•ventes de cartes-vues : 17 p.c.,

•mini-bar dans les chambres : 17 p.c.,

•télévision dans les chambres : 6 p.c. (accessoire du logement),

•services du personnel : taux applicable à l'opération à laquelle ces services se rapportent.

VII. Aéronefs.

19. L'article 2, § 2, 1 o , de l'arrêté royal précité taxe uniformément au taux de 25 p.c. tous les aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, qu'ils soient ou non équipés d'un moteur.

20. Outre les avions, les hélicoptères et les autres appareils analogues, qui étaient déjà visés au chiffre 5 de la rubrique I du tableau C, la taxe de 25 p.c. atteint notamment, à dater du 1er juillet 1981, les planeurs et les ballons sphériques ou dirigeables.

VIII. Fleurs et plantes.

21. L'article 2, § 2, 3 o , de l'arrêté royal précité soumet au taux de 25 p.c. les fleurs, feuillages et fruits artificiels pour bouquets et ornements (Tarif des droits d'entrée, position 67.02) ainsi que les fleurs et boutons de fleurs, les feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens pour bouquets et ornements, pour autant qu'ils soient séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés (Tarif des droits d'entrée, positions 06.03 et 06.04). Ce taux est applicable à ces éléments décoratifs, quel que soit le mode de présentation (bouquets et gerbes, corbeilles, couronnes, etc.) et il s'étend à l'ensemble des composants (vases, vasques, etc.).

22. Les fleurs naturelles, c.à.d. celles qui sont cultivées et qui n'ont subi aucun séchage ni autres préparations, restent soumises au taux - de 17 p.c.

23. Les fleurs, feuillages et fruits artificiels pour l'ornementation de vêtements, chapeaux, etc, ..., restent toutefois soumis au taux normal.

24. Restent également hors du champ d'application du nouveau chiffre 3 de la rubrique VI du tableau C, les fleurs, feuillages et fruits artificiels, en verre, en céramique, en pierre, en métal et en bois, de même que les articles qui ont le caractère de jouets, de cotillons, d'ornements de sapins de Noël, etc...

25. Les éléments et parties de fleurs, feuillages et fruits artificiels, comme par exemple, les pistils, les étamines, les ovaires, les pétales, les calices, les feuilles, les tiges, etc... qui ne sont manifestement pas vendus comme produits finis, restent soumis au taux normal.

26. Les fleurs, tant les fleurs entières que les pétales, les boutons de fleurs, les feuillages, les feuilles, les rameaux et les autres parties de plantes, ainsi que les herbes, mousses et lichens, qui sont principalement utilisés en parfumerie (dans la fabrication des parfums), en médecine ou pour des usages insecticides, parasiticides et similaires, sont visés au chiffre 7, de la rubrique VII, du tableau A et restent soumis au taux de 6 p.c., pour autant qu'ils ne puissent manifestement pas être utilisés pour la composition de bouquets ou pour l'ornementation.

IX. Musique, radiophonie, télévision.

27. Les modifications apportées par l'article 2' § 2, 4 o, de l'arrêté royal précité ont pour but de tenir compte de l'évolution technologique en matière de radiophonie et de télévision et d'atteindre dorénavant par le taux de 25 p.c., outre les biens qui étaient auparavant déjà soumis à ce taux :

•les appareils récepteurs de télévision dans lesquels est incorporé un appareil d'enregistrement ou de reproduction de l'image et du son :

•les caméras de télévision, aussi appelées caméras-vidéo;

•les appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, ainsi que les appareils combinés d'enregistrement et de reproduction;

•les appareils de contrôle, de mesurage, de réglage, de conversion et de mixage, les casques d'écoute, les microphones, les sélecteurs de canaux et tout autre appareil utilisé dans une chaîne stéréophonique ou dans une chaîne vidéophonique;

•les appareils émetteurs, récepteurs, ou émetteurs-récepteurs, fixes, portatifs ou mobiles, cités ci-après, qui sont réglementés avec d'autres par la loi du 30 juillet 1979, relative aux radiocommunications, et par l'arrêté royal du 15 octobre 1979, relatif aux radiocommunications privées, à savoir :

a) les appareils radioélectriques destinés aux radios-amateurs;

b) les appareils d'intercommunication radiotéléphonique (radiophones B 27), communément appelés émetteurs et récepteurs "C.B.";

c) les appareils radioélectriques pour la commande à distance de modèles réduits ou pour la télécommande d'engins tels les petits avions, bateaux, etc. dont la puissance d'émission atteint dix milliwatts (ce qui exclut les jouets d'enfants qui n'atteignent pas cette puissance);

d) les antennes pour les appareils visés sous les lettres a, b et c ci-avant;

•toutes les parties, pièces détachées et accessoires exclusivement destinés aux appareils visés sous les chiffres 1, 2 et 3 de la rubrique VII du tableau C, ainsi que les ensembles de pièces destinés audits appareils; (les parties, pièces détachées et accessoires qui peuvent également être utilisés pour d'autres appareils restent par conséquent soumis au taux normal),

•les bandes magnétiques et les cassettes, non enregistrées, pour lesdits appareils;

•les disques, bandes magnétiques et autres supports du son et/ou de l'image, enregistrés ou non, pour les appareils "vidéo" soumis au taux de 25 p.c.

28. Restent exclus de la rubrique VII du tableau C et sont donc soumis à la taxe au taux de 17 p.c. Les machines à dicter et les appareils spécialement conçus pour être utilisés à des fins industrielles, ainsi que dans les studios d'enregistrement, dans la préparation des programmes de radiodiffusion ou de télévision, dans la fabrication de disques ou pour l'enseignement des langues : les formes intermédiaires de disques, ainsi que les disques et bandes magnétiques, enregistrés, pour l'enseignement des langues.

X. Jus de fruits et de légumes.

29. L'article 2, § 2, 5 o , de l'arrêté royal précité soumet au taux de 25 p.c. les jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre, de sel, d'épices ou d'aromates.

30. Sont soumis au taux de 25 p.c. les jus de fruits, les jus de légumes et les mélanges de jus de fruits et/ou de légumes, visés sous la position 20.07 du Tarif des droits d'entrée.

31. L'application du taux de 25 p.c. n'est pas réservée aux jus susvisés qui peuvent être utilisés en l'état comme boissons. Elle s'étend aux produits, à base de ces jus, qui sont soit concentrés (frigorifiés ou non) soit réduits en cristaux ou en poudre, qui peuvent être transformés en boissons par simple addition d'eau, ce qui suppose, pour les cristaux et poudres, qu'ils soient complètement ou à peu près complètement solubles dans l'eau.

32. Le taux de 25 p.c. est applicable aux jus dits "reconstitués" qui sont obtenus en ajoutant aux jus concentrés une quantité d'eau non supérieure à celle qui compose normalement les jus non-concentrés.

33. Par contre, ont le caractère de limonades et restent soumis au taux normal :

1 o les boissons obtenues par addition d'eau aux jus de fruits ou de légumes de composition normale ou par addition à des jus concentrés d'une quantité d'eau qui dépasse la composition normale d'un jus nonconcentré;

2 o les boissons dénommées "nectar de fruits".

34. Restent soumis au taux réduit de 6 p.c. :

1 o les produits dénommés "sucre de raisin" ou "miel de raisin", commercialisés sous la forme de cristaux et qui ne peuvent être utilisés comme boissons;

2 o les jus de tomates concentrés destinés à des préparations culinaires (sauces, potages, etc.), qui sont visés sous la position 20.02 du Tarif des droits d'entrée.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe

Extrait du Moniteur belge du 24 juin 1981.

19 juin 1981. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37 :

Vu l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 :

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, § 1er,

Considérant que, pour éviter des spéculations dommageables au rendement de l'impôt, les modifications apportées aux taux de T.V.A. applicables à certains biens et services doivent être décidées et publiées dans un court laps de temps; que, des lors, le présent arrêté royal doit être pris d'urgence :

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, 3 o, de l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les mots "16 p.c." sont remplacés par les mots "17 p.c.".

Article 2. Les modifications suivantes sont apportées aux tableaux de l'annexe à l'arrêté royal précité.

§ 1er. Au tableau A :

1 o le chiffre 1, de la rubrique I, est remplacé par :

"1. Les animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, mulassière et asine : les chevaux des races habituellement utilisées pour le trait gros et semi-gros; les chevaux vendus ou importés pour la boucherie.";

2 o à la rubrique X, le chiffre 15 est remplacé par :

"15. Le sel destiné à la consommation humaine.";

3 o à la rubrique XXIV, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

"Les travaux de culture, de récolte et d'élevage, à l'exclusion :

a) des prestations relatives aux animaux non visés à la rubrique I,

b) des entreprises de jardin.",

4 o la rubrique XXX est remplacée par :

"XXX. Hôtels, camping.

1. La fourniture de logements meublés, avec ou sans petit déjeuner, par l'exploitant d'un établissement hôtelier et, plus généralement, par toute personne qui exploite un établissement où sont hébergés des hôtes payants :

2. La mise à disposition d'emplacements par l'exploitant d'un terrain de campings".

§ 2. Au tableau C :

1 o à la rubrique I, le chiffre 5 est remplacé par :

"5. Les avions, les hydravions, les hélicoptères, les planeurs, les ballons sphériques ou dirigeables, et les autres aéronefs analogues, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur.",

2 o à la rubrique VI, l'intitulé est remplacé par :

"VI. Ornement, fleurs et plantes.",

3 o à la rubrique VI, il est ajouté un chiffre 3, rédigé comme suit :

"3. Les fleurs, feuillages et fruits artificiels pour bouquets ou pour ornements : les fleurs et boutons de fleurs, les feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés.".

4 o la rubrique VII est remplacée par :

"VII. Musique, radiophonie, télévision.

1. Les appareils récepteurs domestiques ou portatifs de radiodiffusion ou de télévision, de tous genres, même combinés entre eux ou avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image et du son.

2. Les récepteurs de radiodiffusion ou de télévision pour automobiles.

3. a) Les appareils de reproduction du son et les appareils mixtes d'enregistrement et de reproduction du son.

b) Les caméras de télévision,les appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi que les appareils combinés d'enregistrement et de reproduction.

c) Les appareils de contrôle, de mesurage, de réglage, de conversion et de mixage, les haut-parleurs, les amplificateurs, les diffuseurs, les casques d'écoute, les microphones, les sélecteurs de programmes et de canaux et tout autre appareil utilisé dans une chaîne stéréophonique ou dans une chaîne vidéophonique.

d) Les appareils émetteur, récepteur ou émetteur-récepteur, fixes, portatifs ou mobiles, de radiocommunication pour radio-amateurs d'intercommunication radiotéléphonique (radiophone B27) et pour la télécommande de modèles réduits, les antennes pour ces appareils.

Ne sont pas visés les machines à dicter et les appareils spécialement conçus pour être utilisés à des fins industrielles, ainsi que dans les studios d'enregistrement, dans la préparation des programmes de radiodiffusion ou de télévision, dans la fabrication de disques ou pour l'enseignement des langues.",

4. Les parties, pièces détachées et accessoires pour les appareils visés sous les chiffres 1, 2 et 3 ci-avant, ainsi que les ensembles de pièces destinées au montage de ces appareils.

5. Les disques, bandes magnétiques et autres supports du son et/ou de l'image, enregistrés ou non, pour les appareils visés aux chiffres 1 et 3 a et b ci-avant, à l'exclusion des formes intermédiaires de ces supports et des disques ou bandes magnétiques, enregistrés, pour l'enseignement des langues.

5 o a la rubrique X, il est inséré un chiffre 1bis, rédigé comme suit :

"1bis. Les jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes,non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre, de sel, d'épices ou d'aromates.".

Article 3. Le.présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1981.

Article 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Bruxelles, le 19 juin 1981.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

R. VANDEPUTTE

Textes cités

2
CTVA art. 172 occurrences
CTVA art. 222 occurrences

Doctrine administrative

1

« … selon ces taux, sont passibles du taux de 25 p.c. en vertu du chiffre 4 de ladite rubrique VII. Sont visés en l'espèce, les parties, pièces détachées et accessoires, qui sont exclusivement destinés aux appareils visés sous ces chiffres 1, 2 et 3 (v. circ. 12/1981 , n° 27, sixième tiret). Sont donc notamment passibles du taux de 25 p.c., les "boîtiers" spécifiquement destinés à contenir les éléments mécaniques et électroniques d'un appareil visé sous lesdits chiffres 1, 2 et 3. Par contre, les "racks" destinés à … »

Meubles destinés à recevoir des appareils utilisés en audio-visuelDécision administrative30.11.1988

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