Décision TVA n° E.T.61.978 dd. 30.11.1988
Revue de la TVA, n° 84, page 72
Meubles destinés à recevoir des appareils utilisés en audio-visuel.
Les parties, pièces détachées et accessoires pour les appareils visés sous les chiffres 1, 2 et 3 de la rubrique VII du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont passibles du taux de 25 p.c. en vertu du chiffre 4 de ladite rubrique VII.
Sont visés en l'espèce, les parties, pièces détachées et accessoires, qui sont exclusivement destinés aux appareils visés sous ces chiffres 1, 2 et 3 (v. circ. 12/1981, n° 27, sixième tiret).
Sont donc notamment passibles du taux de 25 p.c., les "boîtiers" spécifiquement destinés à contenir les éléments mécaniques et électroniques d'un appareil visé sous lesdits chiffres 1, 2 et 3.
Par contre, les "racks" destinés à recevoir des appareils audio-visuels mais qui peuvent en outre être utilisés à d'autres fins (p. ex. le rangement de disques et de cassettes), ne sont pas visés par la rubrique VII précitée et sont passibles du taux normal, qui s'élève actuellement à 19 p.c. Ce taux normal s'applique également, a fortiori, aux tables et supports similaires sur lesquels on peut déposer un appareil récepteur domestique de télévision.
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