CIRCULAIRE 93/011
Circulaire n° 11 dd. 10.06.1993
Suppression de la taxe à l'immatriculation
Loi du 25 mai 1993. Arrêté Royal du 1er juin 1993
Le Moniteur belge a publié ce qui suit :
- la loi du 25 mai 1993 portant modification de la taxation des moyens de transport neufs et d'occasion (M.B. 28 mai 1993, n o 106, pp. 12904-12906; v. annexe 1);
- l'arrêté royal du 1er juin 1993 abrogeant l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984 relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre (M.B. 4 juin 1993, n o 110, pp. 13503-13504; v. annexe 2).
L'abrogation du titre premier du Codes des taxes assimilées au timbre a pour conséquence que la disposition de l'article 80, 2 o, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est implicitement abrogée.
Il s'ensuit que les ventes publiques des biens visés par les anciens articles 2 et 3 du Code des taxes assimilées au timbre (à savoir les voitures automobiles, les motocyclettes, tout autre véhicule terrestre à moteur, leurs remorques, les yachts, bateaux et canots de plaisance, les avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues et les planeurs) seront dorénavant soumises au droit proportionnel d'enregistrement de 5 % si la vente est effectuée à la requête d'un particulier.
Les ventes publiques des biens énumérés ci-dessus peuvent cependant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 80, 1 o, du Code des droits d'enregistrement lorsqu'elles sont faites à la requête d'une personne qui agit en qualité d'assujetti à la T.V.A. (c'est-à-dire toute personne qui a utilisé le bien pour ses besoins professionnels ou la personne qui est un assujetti revendeur).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
W. DIERICK
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE 1
Extrait du Moniteur belge du 28 mai 1993.
25 mai 1993. - Loi portant modification de la taxation des moyens de transport neufs et d'occasion (1).
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. L'article 58, ° 4, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"Cette disposition ne s'applique pas aux oeuvres d'art originales, aux objets d'antiquités et de collection, aux timbres-poste et aux monnaies anciennes.".
Art. 2. A l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1 o le ° 1er, A, est remplacé par la disposition suivante :
"A. Voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes.
|
| Nombre de CV | Nombre de kW | Montant de la taxe en francs |
|
| De 0 à 8 | De 0 à 70 | 2.500 |
| 9 et 10 | De 71 à 85 | 5.000 |
| 11 | De 86 à 100 | 20.000 |
| De 12 à 14 | De 101 à 110 | 35.000 |
| 15 | De 111 à 120 | 50.000 |
| 16 et 17 | De 121 à 155 | 100.000 |
| Supérieur à 17 | Supérieur à 155 | 200.000 |
|
Lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux fiscaux et en kilowatts donne lieu à perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe est fixée au montant le plus élevé.";
2 o il est inséré à la place du ° 2, qui devient le ° 3, un ° 2 nouveau, rédigé comme suit :
"° 2. La taxe fixée conformément au ° 1er, A, est ramenée à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % ou 10 % de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1 o, qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans ou 9 ans à moins de 10 ans.
Pour les véhicules qui ont été immatriculés pendant moins de six mois, la taxe est fixée comme suit :
- véhicules d'une puissance inférieure à 9 CV ou inférieure à 71 kW : 10.000 francs, majorés de la taxe fixée conformément au ° 1er, A.
- véhicules d'une puissance de 9 CV à 15 CV ou de 71 kW à 120 kW : 20.000 francs, majorés de la taxe fixée conformément au ° 1er.
- véhicules d'une puissance égale ou supérieure à 16 CV ou égale ou supérieure à 121 kW : 30.000 francs, majorés de la taxe fixée conformément au ° 1er, A.
Lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux fiscaux et en kilowatts donne lieu à perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe visée à l'alinéa qui précède est fixée au montant le plus élevé.
Pour les véhicules qui ont été immatriculés pendant 10 ans et plus, la taxe est fixée uniformément à 2.500 francs.
La taxe est fixée pour un véhicule après application de l'alinéa 1er, ne peut être inférieure à 2.500 francs.
La taxe fixée conformément au ° 1er, B et C, est ramenée à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % ou 10 % de son montant, pour les aéronefs et bateaux visés à l'article 94, 2 o et 3, qui ont déjà été régulièrement immatriculés ou munis d'une lettre de pavillon, soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans ou 9 ans à moins de 10 ans.
La taxe est fixée uniformément à 2.500 francs pour les aéronefs et les bateaux de 10 ans et plus.".
Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 103bis, rédigé comme suit :
"Article 103bis. Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de l'exercice d'imposition, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation.".
Art. 4. Sont abrogés :
1 o dans l'article 96 du même Code, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'alinéa 1er, 4 o et 5 o.
2 o dans le Code des taxes assimilées au timbre, le titre premier, comprenant les articles 1er à 15, rétabli par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par les lois des 8 août 1980, 23 juillet 1981, 28 décembre 1983, 31 juillet 1984, 22 décembre 1989, 17 janvier 1990 et 16 février 1990 et par l'arrêté royal du 17 octobre 1980.
Art. 5. La présente loi entre en vigueur le 1er juin 1993.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Firenze, le 25 mai 1993.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
NOTES :
Amendements n o 737/3.
Anales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 19 mai 1993.
ANNEXE 2
Extrait du Moniteur belge du 4 juin 1993.
1er juin 199. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984 relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 35, alinéa 1er, 1 o, modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 28 décembre 1992, et l'article 54, modifié par la loi du 28 décembre 1992;
Vu le loi du 25 mai 1993 portant modification de la taxation des moyens de transport neufs et d'occasion, notamment l'article 4, 2 o;
Vu l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984 relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1991, 17 novembre 1992 et 29 décembre 1992;
Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment le Titre Ier, rétabli par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980, 11 août 1981, 29 décembre 1983, 20 décembre 1984 et 24 janvier 1990, et la rubrique I de l'annexe, insérée par l'arrêté royal du 30 janvier 1987;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée notamment par le fait que la suppression de l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée, doit entrer en vigueur en même temps que la taxation des mêmes véhicules sur la marge bénéficiaire, c'est-à-dire le 1er juin 1993;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984 relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1991, 17 novembre 1992 et 29 décembre 1992, est abrogé.
Art. 2. Au Règlement général sur les taxes assimilées au timbre sont apportées les modifications suivantes :
A) le Titre Ier, rétabli par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980, 11 août 1981, 29 décembre 1983, 20 décembre 1984 et 24 janvier 1990, est abrogé;
B) la rubrique I de l'annexe au même Règlement, insérée par l'arrêté royal du 30 janvier 1987, est abrogée.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1993.
Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juin 1993.
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT