Bâtiment, Livraison de bâtiment neuf, Taux réduit, Logement social · Décisions anticipées

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700.172 7 août 2007

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Bâtiment, Livraison de bâtiment neuf, Taux réduit, Logement social

https://juriel.be/fr/rulings/700-172-584d

Numéro
700.172
Date
7 août 2007

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Fiche du SPF Finances

700.172 · Décision anticipée n° 700.172 dd. 07.08.2007 · Taxe sur la valeur ajoutée · Bâtiment · Livraison de bâtiment neuf · Taux réduit · Logement social · Code wallon de Logement

Résumé

Seules les opérations relatives aux logements sociaux peuvent bénéficier du taux réduit de 6 p.c. en application de la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe à l'AR n°20, relatif aux taux de TVA.

En l'absence de définition dans la directive TVA, dans le Code ou l'AR n° 20 relatif aux taux de TVA, il y a lieu de se référer à la définition reprise à l'article 1er, 9°, dans le Code wallon du logement.

En revanche, la construction de logements moyens, visés par l'article 1er, 11°, du Code wallon du logement et destinés à être donnés en location sont passibles du taux normal de la T.V.A., qui est actuellement de 21 p.c.

I. Objet de la demande

1. Une société wallonne de logement social agréée par la Société wallonne du logement envisage de procéder à la construction d'un ensemble de logements moyens destinés à être donnés en location.

II. Demande

2. La demande porte sur I'application du taux de 6 p.c. prévu par la rubrique XXXVI, du Tableau A de l'annexe à l'AR n°20, aux opérations relatives à ces logements moyens.

III. Décision

3. Seules les opérations relatives aux logements sociaux peuvent bénéficier du taux réduit de 6 p.c. en application de la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe à l'AR n°20, relatif aux taux de TVA.

4. La notion de logement social n'est pas définie par les dispositions relatives à l'application du taux réduit de 6 p.c. en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Par ailleurs, ni la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ex - Directive 77/388/CEE ou sixième directive TVA), ni la Cour de Justice des Communautés européennes, ni la jurisprudence nationale n'ont défini la notion de logement social. En l'absence de définition, il y a dès lors lieu de se référer à la définition reprise dans le Code wallon du logement.

5. Le taux réduit n'est dès lors susceptible de s'appliquer qu'aux opérations relatives aux logements sociaux tels que définis par l'article 1er, 9°, du Code wallon du logement.

6. En revanche, la construction de logements moyens, visés par l'article 1er, 11°, du Code wallon du logement et destinés à être donnés en location est passible du taux normal de TVA. qui est actuellement de 21 p.c.