Bâtiment, Livraison de bâtiment neuf, Taux réduit, Logement social · Décisions anticipées

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700.142 24 juillet 2007

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Bâtiment, Livraison de bâtiment neuf, Taux réduit, Logement social

https://juriel.be/fr/rulings/700-142-dfb1

Numéro
700.142
Date
24 juillet 2007

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Fiche du SPF Finances

700.142 · Décision anticipée n° 700.142 dd. 24.07.2007 · Taxe sur la valeur ajoutée · Bâtiment · Livraison de bâtiment neuf · Taux réduit · Logement social · Code wallon du Logement

Résumé

Les livraisons de logements sociaux par une société de logement social agréée par la Société wallonne du logement sont passibles du taux réduit de 6 %, conformément à la rubrique XXXVI, § 1er, A), c), du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, relatif aux taux de TVA.

Il y a lieu de se référer, pour la notion de logement social, à la définition reprise dans le Code wallon du logement.

Le taux réduit s'applique dès lors aux opérations, visées à la rubrique XXXVI, du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 qui sont relatives aux logements sociaux tels que définis par l'article 1er, 9°, du Code wallon du logement.

I. Objet de la demande

1. Une société wallonne de logement social agréée par la Société wallonne du logement envisage de procéder à la construction d'un ensemble de logements sociaux destinés à être vendus à des particuliers.

II. Demande

2. La demande porte sur I'application du taux de TVA de 6 % prévu par la rubrique XXXVI, du Tableau A de l'annexe à l'AR n° 20, à la livraison de ces logements sociaux par la société de logement agréée.

III. Décision

3. La notion de logement social n'est pas définie par les dispositions relatives à l'application du taux réduit de 6 %, prévue par la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, relatif aux taux de TVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Par ailleurs, ni la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ex - Directive 77/388/CEE ou sixième directive TVA), ni la Cour de Justice des Communautés européennes, ni la jurisprudence nationale n'ont défini la notion de logement social. Il y a dès lors lieu de se référer à la définition donnée par l'article 1er, 9°, du Code wallon du logement.

4. Les livraisons, par les sociétés de logement social agréées par la Société wallonne du logement, de logements sociaux tels que définis par l'article 1er, 9°, du Code wallon du logement, peuvent donc bénéficier du taux réduit de 6 % en application de la rubrique XXXVI, § 1er, A), c), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20.

5. Le taux réduit s'applique également, conformément à la rubrique XXXVI, § 1er, A), b), du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, aux livraisons de logements privés aux sociétés de logement social agréées par la Société wallonne du logement, lorsque ces logements privés sont destinés à être vendus par ces sociétés comme logements sociaux.

6. Il s'applique de même, conformément à la rubrique XXXVI, §1er, B), du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA, (à l'exclusion du nettoyage et des opérations visées au § 2 de la rubrique XXXVI) et aux autres opérations immobilières énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés visés sous la rubrique XXXVI, A), lorsque ces travaux sont fournis et facturés aux sociétés agréées par la Société wallonne du logement, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant, conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Textes cités

1
CTVA art. 191 occurrence