Fiche du SPF Finances
IMPOT DES SOCIETES
Scission de sociétés · Scission fiscalement neutre · Branche d'activité · Apport d'une branche d'activité
DROITS D'ENREGISTREMENT
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE · Exonération
Résumé
La scission partielle de la SA A qui transmet son activité Y à la NV B répond à des besoins légitimes de caractère économique ou financier au sens de l'article 211, § 1er, alinéa 2, 3°, CIR 92.
L'ensemble des éléments d'actif et de passif, objet de la scission partielle, qui seront apportés par la SA A à la NV B constitue une branche d'activité donnant lieu à une exemption des droits d'enregistrement proportionnels en vertu des articles 117, § 1er, et 120, alinéa 3, Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à une exonération de la TVA en vertu des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.
I. Objet de la demande
La demande vise à obtenir une décision anticipée sur le fait que :
•la scission partielle de la SA A qui transmet son activité Y à la NV B répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, en vue d'obtenir le régime visé à l'article 211, § 1er, CIR 92 ;
•l'ensemble des éléments d'actif et de passif, objet de la scission partielle, qui seront apportés par la SA A à la NV B constitue une branche d'activité donnant lieu à une exemption des droits d'enregistrement proportionnels en vertu des articles 117, § 1, et 120, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à une exonération de la TVA en vertu des articles 11 et 18, § 3, du code de la TVA.
II. Décision
I. En ce qui concerne l'impôt sur les revenus :
La scission partielle envisagée répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, au sens de l'article 211 § 1er, alinéa 2, 3°, CIR 92, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
•la SA A et la NV B font, toutes les deux, partie du même groupe de sociétés belges ;
•la SA A exerce deux activités distinctes : d'une part, l'activité X, activité de production de biens industriels, et d'autre part, l'activité Y, activité de support opérationnel ;
•en raison d'impératifs structurels de marché, la SA A a mis fin à la production issue de l'activité X en 2006. L'activité de la branche X est, toutefois, appelée à se poursuivre pendant deux ans dans le cadre exclusif des travaux nécessaires au démontage des installations et à l'assainissement du site de production affecté à cette activité. A la suite de ces opérations, la SA A sera mise en liquidation ;
•l'activité Y revêt un intérêt fonctionnel certain pour la NV B dès lors que les infrastructures y affectées par la SA A sont déjà utilisées par la NV B pour les besoins de son activité propre ;
•la scission partielle de la SA A par transfert de la branche d'activité Y à la SA B contribuera à garantir la pérennité de l'activité de cette dernière dans la mesure où cette opération lui permettra d'acquérir des éléments indispensables à l'exploitation de son site de production ;
•la scission partielle de la SA A par l'apport de la branche d'activité Y à la SA B permettra à la SA A de s'affranchir des coûts relatifs aux opérations de démantèlement des installations et d'assainissement des terrains affectés à cette dernière activité ;
•la scission partielle envisagée ne poursuit pas d'objectif fiscal. A ce sujet, la SA A, à l'issue du démontage des installations et assainissement des terrains conformément aux prescriptions légales, sera mise en liquidation dans un délai de deux ans à compter de la date de l'opération juridique de la scission partielle envisagée et les pertes fiscales reportées cumulées seront définitivement perdues.
II. En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la TVA :
L'apport envisagé constitue une branche d'activité donnant lieu à une exemption des droits d'enregistrement proportionnels en vertu des articles 117 § 1er, et 120, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et une exemption de la TVA en vertu des articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
•la partie cédée, l'activité Y, constitue bien un ensemble qui, du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens :
•l'activité Y est distincte de l'activité X au sein de la SA A ;
•les activités X et Y sont de nature différentes ;
•l'ensemble des éléments d'actifs et de passif affectés à l'activité Y fait l'objet de l'apport à la NV B ;
•l'ensemble du personnel affecté à l'activité Y a déjà rejoint les travailleurs de la NV C (autre société du groupe) ;
•un contrat de maintenance et d'exploitation a été conclu entre les parties concernées afin d'assurer le fonctionnement des éléments apportés par le personnel transféré. Ce contrat sera transféré à la NV B dans le cadre de l'apport de la branche Y.
•l'opération d'apport sera rémunérée en droits sociaux par de nouvelles actions de la NV B et aucun versement en espèces n'est prévu.
•au vu des éléments ci-avant, les biens cédés par la SA A à la NV B constituent bien une branche d'activité.
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