Fiche du SPF Finances
600.330 · Décision anticipée n° 600.330 dd. 12.06.2007 · Taxe sur la valeur ajoutée · Bâtiment · Livraison de bâtiment neuf · Taux réduit · Logement social · Code wallon du Logement
Résumé
Les livraisons de bâtiments nouvellement construits par un promoteur immobilier à une société de logement social wallonne agréée, ainsi que celles qui ont lieu entre cette dernière et les futurs acquéreurs pourront bénéficier du taux réduit de 6 % à la condition qu'elles aient pour objet des logements sociaux au sens du Code wallon du Logement.
La vente et la construction de logements moyens, seront passibles du taux normal de T.V.A. qui est actuellement de 21 %.
I. Objet de la demande
1. Une société wallonne de logement social agréée envisage de faire construire sur un terrain dont elle est propriétaire, par un promoteur privé, un ensemble d'habitations sociales et moyennes destinées à être vendues à des particuliers.
2. Une fois le chantier terminé, le promoteur vendra ces habitations à la société wallonne de logement social agréée qui à son tour les proposera à la vente exclusivement à des personnes à revenus sociaux ou moyens.
II. Demande
3. La demande porte sur I'applicabilité du taux de 6 % visé à la rubrique XXXVI, du Tableau A de l'annexe à l'AR n°20, à la vente par le promoteur à la société wallonne de logement social agréée, et ensuite à la vente par cette dernière aux acquéreurs des Iogements objets de I'opération.
III. Décision
4. La notion de logement social n'est pas définie par les dispositions relatives à l'application du taux réduit (de 12 % avant le 1er janvier 2007), de 6 % actuellement (art. 55 de la loi-programme du 27 décembre 2006, en vigueur au 1er janvier 2007). Par ailleurs, ni la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ex - directive 7/388/CEE ou sixième directive TVA), ni la Cour de Justice des Communautés européennes, ni la jurisprudence nationale n'ont défini la notion de logement social. En l'absence de définition, il y a dès lors lieu de se référer à la définition reprise dans le Code wallon du Logement (article 1er, 9°, 29° et 30°).
5. La vente des logements sociaux tels que définis par l'article 1er, 9°, 29° et 30°, du Code wallon du Logement peut donc bénéficier du taux réduit de 6 % en application de la rubrique XXXVI, § 1er, A), b et c, du tableau A de l'annexe à l'AR n°20.
6. Le taux réduit s'applique, conformément à ces dispositions, aux livraisons de logements privés livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement agréées par elles, et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés comme habitations sociales, ainsi qu'aux livraisons de logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par les sociétés régionales de logement et par les sociétés de logement agréées par elles. Dès lors, tant les livraisons de bâtiments entre le promoteur immobilier et la société wallonne de logement social agréée que celles qui ont lieu entre cette dernière et les futurs acquéreurs pourront bénéficier du taux réduit de 6 % à la condition qu'elles aient pour objet des logements sociaux au sens du Code wallon du Logement.
7. Le taux réduit s'applique également aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations immobilières énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectuées aux logements privés visés sous la rubrique XXXVI, A) , lorsque ces travaux sont fournis et facturés à la société wallonne de logement social agréée, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant, conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.
8. En revanche, la vente et la construction de logements moyens, seront passibles du taux normal de T.V.A. qui est actuellement de 21 %.
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