Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2025.0172 du 22.04.2025
TVA · Articles 37 et 38 du C.TVA · Rubrique XXXI du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20 · Travaux immobiliers · Taux réduit
Résumé
Les travaux de rénovation réalisés à une ancienne habitation, dont la première occupation remonte à plus de 10 ans peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.
Texte de la décision
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que les travaux de rénovation, relatifs à l’habitation décrite ci-après, peuvent bénéficier du taux de TVA de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970.
II. Description des faits
2. Le projet immobilier tend à étendre et transformer une habitation unifamiliale, propriété des demandeurs.
3. Les travaux projetés viseront :
- L’ajout de nouvelles fondations et murs en sous-sol destinées à accueillir les nouveaux murs de façade qui permettent l’agrandissement de la maison existante ;
- La destruction d’une partie des murs de façades actuels et la construction de nouveaux murs de façade pour l’agrandissement de la maison, tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage ;
• Etendus par une annexe sur la moitié de l’actuelle façade avant ;
• Détruits sur toute la façade arrière ;
• L’ensemble des façades vont par ailleurs être recouvertes d’un parement en brique qui couvrira un nouvel isolant ;
- La destruction de l’actuelle toiture et la construction d’une nouvelle toiture avec lucarnes permettant une espace de vie au 2nd étage ;
- Un réaménagement des espaces intérieurs, dont le déplacement de l’escalier ;
- Une transformation de certaines baies ;
- La construction d’une piscine et le réaménagement du jardin ;
- Généralement, la révision de toute l’installation électrique, des tuyauteries et de l’égouttage, ainsi que du système de chauffage (pompe à chaleur).
4. Avant travaux, l’immeuble présente une superficie Nm² hors sol. Après travaux, il présentera une superficie de Nm² hors sol.
5. En termes de structures portantes, l’immeuble est actuellement (avant travaux) composé de murs de façade porteurs mais également de nombreux murs de refend porteurs à tous les étages (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage).
6. Au niveau des fondations et du sous-sol, les fondations sont conservées mais de nouvelles fondations sont construites pour l’appui des nouveaux murs de façades qui permettent l’extension de la maison.
7. Les murs de façades arrières sont intégralement détruits au premier et au 2nd étage. Ils font place à une nouvelle structure de façade permettant l’extension de la maison.
8. Au rez-de-chaussée et au premier étage, les murs de façade avant sont détruits (en ce compris une baie agrandie) sur environ la moitié de la longueur pour permettre une légère extension de superficie en façade avant. Les murs latéraux sont conservés mais prolongés et trois baies sont agrandies sur les murs latéraux existant au rez-de-chaussée.
9. Au deuxième étage, la nouvelle structure de toit est intégralement neuve.
10. A tous les étages (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage), des murs de refend ou poutres intérieurs sont présents. Ils sont presque intégralement conservés, à l’exception d’une portion de mur au rez-de-chaussée.
11. Le décompte des structures portantes aboutit à la conservation de N mètres de longueurs portantes conservées et N mètres de longueurs portantes nouvelles. Soit N% de longueurs anciennes conservées et N% de longueurs portantes nouvelles.
12. Les superficies planchers conservées s’élèvent à N m² contre N m² de structures de planchers neuves, dalles de sous-sol comprises. Les planchers anciens conservés représenteront ainsi N% du total.
13. Si l’on exclut les sous-sols, les superficies planchers conservées s’élèvent à N m² contre N m² de structures de planchers neuves. Les planchers anciens conservés représenteront ainsi N% du total.
III. Décision
14. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
I. Application du taux réduit aux travaux de rénovation
15. Conformément à l’article 37 du C.TVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.
16. La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
- Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
- Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
- Condition 3° : les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;
- Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;
- Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
17. En l’espèce, il ressort des informations fournies (permis d’urbanisme, plans, décomptes des structures anciennes et neuves…), que les travaux envisagés pour rénover cette habitation, ne portent pas atteinte aux éléments essentiels du bâtiment et reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant.
18. En effet, il ressort des déclarations des demandeurs que minimum N% des structures portantes anciennes seront conservées après travaux.
19. De plus, outre les travaux d’agrandissement examinés au point suivant, les travaux se limiteront à/aux :
- Destruction d’une partie des murs de façades actuels pour l’agrandissement de la maison.
- Destruction de l’actuelle toiture et construction d’une nouvelle toiture avec lucarnes
- Réaménagement des espaces intérieures dont le déplacement de l’escalier
- Transformations de certaines baies
- Autres travaux d’aménagement intérieure : électricité, chauffage, sanitaires…
- Construction d’une piscine
- Réaménagement du jardin.
20. En ce qui concerne les travaux d’agrandissement, il convient d’examiner si la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l’exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation après la réalisation des travaux (1)
[(1) Question n°1117 de M. Leterme dd.09.10.2002]
21. En l’espèce, il ressort des différents documents reçus que l’extension, d’une superficie de N m², représente moins de 50% de la superficie finale du bâtiment d’habitation, soit N m².
22. Dès lors, pour autant que les pourcentages et superficies annoncées soient in fine respectées, ce qu’il n’appartient pas au SDA de vérifier à ce stade, les travaux qui seront effectués à ce bâtiment d’habitation constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 1 est donc remplie.
23. En outre, les demandeurs ont confirmé que cette habitation sera, à l’issue des travaux, effectivement utilisée comme logement privé. La condition n°2 donc remplie.
24. Par ailleurs, selon les déclarations des demandeurs, la première occupation de l’immeuble précède de plus de dix ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer. La condition 3 est également remplie.
25. Ensuite, comme les demandeurs, en leur qualité de particulier, font transformer ce bâtiment en vue d’y élire leur domicile principal, ils peuvent être considérés comme des consommateurs finaux au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (2). La condition 4 est donc satisfaite.
[(2) Points 71 et 76 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986. Voir aussi Commentaire TVA, Livre II Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 4 – Services soumis au taux de 6%, p.64]
26. Cela étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies (v. condition 5 ci-avant), les travaux immobiliers, relatifs aux travaux de rénovation du bâtiment décrit ci-avant, pourront en principe bénéficier du taux TVA réduit de 6%.
27. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :
- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;
- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
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