Travaux immobiliers, Taux réduit, travail immobilier, rénovation · Décisions anticipées

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2024.0662 17 septembre 2024

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Travaux immobiliers, Taux réduit, travail immobilier, rénovationTVA - Travaux immobiliers - Taux réduit

https://juriel.be/fr/rulings/2024-0662-travaux-immobiliers-taux-reduit-travail-7369

Numéro
2024.0662
Date
17 septembre 2024

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

57 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2024.0662 du 17.09.2024

TVA · Travaux immobiliers · Taux réduit

Résumé

Les travaux de rénovation réalisés à une ancienne habitation, dont la première occupation remonte à plus de 10 ans peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

Texte de la décision

I. Objet de la demande

1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que :

- les travaux de rénovation, relatif à l’habitation décrite ci-après, peuvent bénéficier du taux de TVA de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970.

II. Description des faits

2. Les demandeurs ont acquis le bien faisant l’objet de la présente demande.

3. Il ont introduit un permis de bâtir dans le but de rénover le bâtiment visé, démolir et reconstruire la véranda et créer un volume secondaire.

4. Le bâtiment existant est composé d’un volume principal sur trois niveaux dont un en toiture. La typologie existante du bâtiment principal est conservée. La structure portante existante du bâtiment n’est pas modifiée. Le statut de maison unifamiliale reste inchangé.

5. Les travaux prévoient la construction de deux volumes secondaires dont un consiste en une véranda existante laquelle est préalablement démolie et reconstruite. Les volumes secondaires proposés sont d’une volumétrie simple. La typologie proposée est compatible à celle du bâti existant. Les deux volumes secondaires n’ont qu’un niveau.

6. La rénovation prévoit la réalisation des planchers en béton à chaque niveau s’appuyant de manière significative sur les murs porteurs existants tant extérieurs qu’intérieurs et ce, dans le but de recréer une inertie au bâtiment. L’isolation se fera par l’intérieur.

7. Concernant les matériaux et teintes, pour le volume existant les matériaux ne changent pas sauf l’ardoise naturelle qui sera remplacée par l’ardoise artificielle. Pour les deux volumes secondaires le matériau de parement sera un bardage en aluminium ajouré de couleur grise, des châssis en aluminium de couleur assortie au bardage et la toiture d’un des deux volumes sera de l’ardoise artificielle.

8. Pour permettre l’accès à la nouvelle annexe, une ouverture est pratiquée dans la façade ouest. Les fenêtres du niveau 2 côté Est et Ouest sont agrandies pour permettre l’apport supplémentaire de lumière.

9. Les travaux portent également sur l’installation électrique, chauffage (PAC), sanitaires, cuisine, isolation intérieure, toiture, remplacement de tous les châssis de fenêtre et ce, en vue d’une mise en conformité aux normes actuelles (PEB).

10. Pour ce qui est des deux volumes secondaires construits, l’un porte sur la démolition d’une ancienne véranda et sa reconstruction, et l’autre sur l’adjonction d’une nouvelle annexe qui repose de manière significative sur les anciens murs portants et plus généralement sur la structure essentielle du bâtiment existant (QP n°1117 de M Leterme du 09.10.2002, Chambre 2002-2003 n°153 p 19612 - réponse du 20 janvier 2003 alinéa 2).

11. Concernant la véranda, le taux de 6 % est applicable en pareil cas car lorsque les travaux de démolition constituent le préalable nécessaire à des travaux de transformation ou d’amélioration, le taux réduit peut être appliqué, au titre d’accessoire à ces travaux. (Circ. n°6 dd 22.08.1986, points 33 et 35)

12. Par ailleurs, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle : soit une surface totale avant transformation de 530.80 m², mesures prises à partir de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs en élévation (QP n°1117 de M Leterme du 09.10.2002, Chambre 2002-2003 n°153 p 19612 – question 1, réponse du 20 janvier).

13. La surface totale du bâtit après transformation est de 599,80 m² mesures prises à partir de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs en élévation (QP n°1117 de M Leterme du 09.10.2002, Chambre 2002- 2003 n°153 p 19612 – question 1, réponse du 20 janvier 2003).

14. La superficie de la cave a été prise en compte conformément à la QP n°1117 de M Leterme du 09.10.2002, Chambre 2002-2003 n°153 p 19612 – questions 3 et 5, réponse du 20 janvier 2003 alinéa 2.

15. Ainsi la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l’exécution des travaux soit 530.80 m² est supérieur à la moitié de la superficie totale de l’habitation après la réalisation des travaux 599.80 m²/2 = 299,90 m² (QP n°1117 de M Leterme du 09.10.2002, Chambre 2002-2003 n°153 p 19612 – réponse du 20 janvier 2003 alinéa 3).

16. Le second volume secondaire est une véranda. L’ancienne véranda a une surface de 21.80 m². Elle sera démolie en court de travaux et reconstruite. La nouvelle véranda a une surface de 29 m². Il n’a pas été tenu compte de cette surface nouvellement reconstruite car elle se trouve au-delà des murs en élévation. S’il devait en être autrement, quod non, cela ne modifie en rien le critère relatif à la surface totale de l’habitation après transformation.

III. Décision

17. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

I. Application du taux réduit aux travaux de rénovation de la partie de l’immeuble transformée en appartements

18. Conformément à l’article 37 du C.TVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

19. La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

- Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

- Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

- Condition 3° : les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;

- Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;

- Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

20. En l’espèce, il ressort des informations fournies (permis d’urbanisme, plans, situation projetée…), que les travaux envisagés pour rénover cette habitation, ne portent pas atteinte aux éléments essentiels du bâtiment et reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant.

21. En effet, outre les travaux d’agrandissement examinés au point suivant, les travaux se limiteront à/aux :

- Réalisation de plancher en béton à chaque niveau, lesquels s’appuyant sur les murs porteurs existant,

- Isolation du bâtiment par l’intérieure

- Remplacement des ardoises naturelles du toit par des ardoises artificielles,

- Remplacement des menuiseries,

- Création d’une ouverture dans la façade ouest,

- Agrandissement des fenêtre du niveau 2 côtés est et ouest,

- Démolition et reconstruction d’une véranda,

- Travaux d’aménagement intérieure : électricité, chauffage, sanitaires, couverture des sols et cuisine ;

22. En ce qui concerne les travaux d’agrandissement, il convient d’examiner si la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l’exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation après la réalisation des travaux (1).


[(1) Question n°1117 de M. Leterme dd.09.10.2002]


23. En l’espèce, il ressort des différents documents reçus que l’extension, d’une superficie de 69 m², représente moins de 50% de la superficie finale du bâtiment d’habitation, soit 599,80 m².

24. Dès lors, les travaux qui seront effectués à ce logement constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 1 est donc remplie.

25. En outre, le demandeur a confirmé que cette habitation sera, à l’issue des travaux, effectivement utilisé comme logement privé. La condition n°2 donc remplie.

26. Par ailleurs, selon les déclarations du demandeur, la première occupation de l’immeuble précède de plus de dix ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer. La condition 3 est également remplie.

27. Ensuite, comme le demandeur, en sa qualité de particulier, fait transformer ce bâtiment en vue d’y élire son domicile principal, il peut être considéré comme un consommateur final au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 . La condition 4 est donc satisfaite.

28. Ceci étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies (v. condition 5 ci-avant), les travaux immobiliers, relatif au travaux de rénovation du bâtiment décrit ci-avant, pourront en principe bénéficier du taux TVA réduit de 6%.

29. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Textes cités

2
AR no 20 art. 11 occurrence
CTVA art. 371 occurrence