Etablissement stable, établissement stable · Décisions anticipées

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2023.0440 27 mai 2024

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Etablissement stable, établissement stableTVA - Etablissement stable

https://juriel.be/fr/rulings/2023-0440-etablissement-stable-70e0

Numéro
2023.0440
Date
27 mai 2024

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

63 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2023.0440 du 27.05.2024

TVA · Etablissement stable

Résumé

Les prestations de service de représentation, sur le marché belge, effectuées par la société A, pour le compte de la société B, faisant toutes deux parties du même groupe, ne constituent pas, dans le chef de la société B, un établissement stable au regard de la législation TVA dans l’hypothèse où les moyens humains et techniques mis à disposition de B pour la réalisation des prestations de service en Belgique sont également ceux qui détermineraient la présence d’un établissement stable en Belgique dans le chef de B.

Texte de la décision

I. Objet de la demande

1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que les prestations de services de représentation commerciale effectuées par A au profit de B ne créeront pas, dans le chef de cette dernière, sur le territoire belge, un établissement stable aux fins de la TVA.

II. Description des faits

2. C’est la première plateforme de réservation en ligne pour la coiffure et la beauté en X. Son siège social est établi à Y. L’activité de B consiste à développer et à donner en licence des logiciels de gestion adaptés aux besoins du secteur de la beauté (à savoir la manucure, la pédicure, l’épilation, le massage etc.), permettant de mettre en relation les clients avec les salons.

3. A est également un acteur développant des solutions logicielles de salon pour l’industrie de la beauté. Cependant, à la différence du groupe C, les activités de A en Belgique se concentrent davantage sur la gestion des rendez-vous, l’administraton des clients et la comptabilité. D a partiellement été intégrée dans le groupe C lorsque B, basée en Y, a acquis les actions représentatives du capital de D, établie en Z. En décembre 2021, D participe à la constitution d’une société filiale en Belgique, A.

4. Actuellement, le groupe C est actif sur le marché belge par l’intermédiaire :

• D’un représentant commercial originaire de l’Etat Z qui fait partie du personnel de B. Ledit représentant est actif sur le marché belge à distance (il n’y a donc pas de présence physique en Belgique) ; et

• Des employés repris sur le payroll de A, qui vendent le SaaS (Software as a Service) de D, tout en encourageant leurs clients à « cocher la case » ad-hoc permettant d’obtenir une licence sur C via le SaaS de D.

5. C souhaite aujourd’hui renforcer sa représentation commerciale en Belgique, notamment via sa société B. A cette fin, B, envisage de recourir aux services de représentation commerciale de A dans le cadre d’une convention de prestation de services. Dans cette perspective, A va augmenter son personnel afin de disposer d’une équipe de représentants commerciaux dédiée à B (ci-après, les « représentante commerciaux dédiés » ou « l’équipe commerciale dédiée »). Les représentants commerciaux dédiés devront prospecter le marché par des cold calls depuis la Belgique et un autre Etat, ainsi que par des visites sur place dans les instituts de beauté. Les salons intéressés se verront présenter les conditions générales (standardisées et non-négociables), en parallèle du lieu où se trouve le contrat de vente à signer en ligne. Des offres spécifiques peuvent avoir lieu à la discrétion de la direction de B.

6. L’équipe commerciale dédiée sera composée de représentants commerciaux et d’un manager. Le manager sera le porte-parole direct et l’agent de liaison pour B. Toutes les instructions et le suivi des KPI dans le cadre de la convention de prestation de services seront abordées avec ce même manager. B n’aura aucun pouvoir de contrôle ou de supervision sur l’équipe commerciale dédiée.

7. L’équipe commerciale dédiée (qui pour rappel est reprise sur le payroll de A) aura uniquement le pouvoir de présenter le produit et de proposer les conditions générales standards (y compris les prix fixes qui peuvent varier en fonction des options choisies par les clients (à savoir, réservation en ligne, SaaS ou site web)). Pour les cas qui s’écartent des conditions générales standards, les clients potentiels sont redirigés vers un manager au sein de B. La négociation et l’exécution des contrats avec les clients et les prospects seront assumées par B.

8. En résumé, la situation se présente comme suit :

• A continuera de vendre, via l’équipe de A, son propre SaaS et agira en tant qu’agent pour B en offrant à sa clientèle le produit;

• B continuera de proposer le SaaS de B et le produit sur le marché flamand. Cela se fera à distance depuis le bureau situé en Y, comme est le cas actuellement ; et enfin

• A agira, via son équipe dédiée à B, en tant qu’agent pour B en proposant à une clientèle francophone le SaaS de B et le produit.

III. Décision

9. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

III.A. Détermination du siège social

10. L’article 10 du règlement européenne 282/2011 (1) défini le siège de l’activité économique comme le lieu où sont exercées les fonctions d’administration centrale de l’entreprise.


[(1) Règlement d’exécution UE n°282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.]


11. Pour déterminer ce lieu, le paragraphe 2 de l’article susmentionné se réfère au lieu où :

• les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise sont adoptées,

• au le lieu de son siège statutaire

• le lieu où se réunit la direction.

Lorsque ces critères ne permettent pas de déterminer avec certitude le lieu du siège de l’activité économique, le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise est le critère prépondérant.

12. En l’espèce, il ressort de la présente demande que le siège social de B est situé dans l’Etat Z.

III.B. Détermination d’un établissement stable TVA

13. A titre liminaire, il convient de préciser que, bien que le siège d'exploitation ait été établi ci-dessus et soit suffisant pour déterminer l'assujettissement à la TVA, l'utilisation de la notion d'« établissement stable » aux fins de la TVA n'est possible que dans le cas où le lieu d'établissement du siège d'exploitation ne conduit pas à une solution rationnelle ou donne lieu à un conflit avec un autre État membre .(2)


[(2) Commentaire TVA, Livre 1 : Assujettissement et opérations taxables, Chapitre 3 : Prestations de services, Section 8, titre 2, rubrique B : B2B – Règle principale.]


14. Lorsque l’établissement stable agit en qualité de preneur de service, l’article 11, paragraphe 1 dudit règlement 282/2011 définit l’établissement stable comme « tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement. »

15. Lorsqu’il agit en qualité de prestataire de service, l’article 11, paragraphe 2 du règlement précité définit l’établissement stable comme : « tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à la sous - rubrique a, de cette rubrique, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains (personnel suffisant) et techniques, lui permettant de fournir les services dont il assure la prestation »

16. Dès lors, pour être qualifié d’établissement stable, tant à l’entrée qu’à la sortie, l'établissement concerné doit disposer d’une structure appropriée ainsi que des moyens humains et techniques lui permettant de recevoir et d’utiliser matériellement les services ainsi que de fournir les services visés.

17. A titre d’exemple, sur cette base, un bureau de représentation qui se limiterait à faire de la prospection ne peut, par conséquent, être considéré comme un établissement stable pour l’application de l’article 21,§2 C .(3)


[(3) Commentaire TVA, Livre 1 : Assujettissement et opérations taxables , Chapitre 3 : Prestations de services , Section 8, titre 2, rubrique A, sous-rubrique b : Etablissement stable.]


18. Afin de déterminer l’existence d’un établissement stable dans le cas présent, les éléments suivants seront développés plus amplement ci-après :

• Le personnel ;

• Les opérations fournies.

III.C. L’existence de moyens humains

19. Un établissement stable doit disposer d'un personnel capable de fournir des services ou des biens, ou de recevoir des services et/ou des biens nécessaires à l'exercice de l'activité économique.

20. A ce propos, la Cour de Justice précise qu’en l’absence de personnel propre, une société doit pouvoir utiliser les moyens humains et techniques dont elle dispose sur base de relations contractuelles comme s’il était les siens .(4)


[(4) CJUE, Berlin Chimie A. Menarini, 07 avril 2022, C-233/20, point 48.]


21. En l’espèce, les demandeurs déclarent que :

• B ne disposera d’aucune droit sur le personnel de A. Elle n'instruira, ni ne contrôlera, ni ne supervisera directement les membres du personnel belge individuellement.

• A gérera, embauchera, licenciera, et supervisera son personnel et ce, sans les instructions de B.

• B ne mettra pas, à la disposition des clients de A, un point de contact pour les questions relatives à tout élément constitutif de la vente (ou pour les questions/services après-vente).

III.D. Les prestations de service de représentation

22. En outre, afin de déterminer si les prestations de service reçues par B sont effectivement fournies à l’établissement stable que constituerait A, tel que décrit ci-dessus, il convient de déterminer la nature et l’utilisation des prestations de service reçues.

23. Lorsque la nature et l’utilisation du service fourni permettent d’identifier l’établissement stable du preneur, le lieu dudit service est le pays dans lequel est situé cet établissement stable, par exemple, si le service est rendu pour les besoins exclusifs de cet établissement et qu’il est clairement lié à l’activité de ce dernier .(5)


[(5) Commentaire TVA, Livre I, Chapitre 3, Section 8, 2, D, a).]


24. En l’espèce, la filiale A réalise des prestations de service de représentation sur le territoire belge, au bénéfice de la filiale B, appartenant toutes deux au groupe C.

25. En l’espèce, l’équipe de commerciale dédiée à B par A ne disposera, selon les déclarations des demandeurs, d’aucun pouvoir de négociation ou de conclusion de contrat pour le compte de B. L’équipe de A devra se limiter à informer les clients potentiels des avantages proposés par B et de fournir les conditions générales standardisées et préapprouvées par B.

26. De ce fait, la filiale A réalise une prestation de service de représentation sur le territoire belge, au bénéfice de la filiale B, appartenant toutes deux au groupe C.

27. Dans ce contexte, et conformément au prescrit de l’arrêt Berlin Chimie , il convient de préciser que les mêmes moyens humains et techniques ne peuvent pas être utilisés à la fois pour fournir et pour recevoir les mêmes services.

28. Or, les moyens humains et techniques mis à la disposition de B par A, et qui permettraient de caractériser l’existence d’un établissement stable dans le chef de B en Belgique, sont également ceux grâce auxquels A réalise les prestations de service au bénéfice de B.

29. Au regard des motifs précédemment invoqués, il y a lieu de considérer que B ne dispose pas d’un établissement stable, aux fins de la TVA, en Belgique.

30. Aucune enquête n’ayant été menée par le SDA quant aux circonstances de faits présentées, la présente décision n’est valable que dans la mesure où ni les activités du demandeur, ni les circonstances dans lesquelles elles sont exercées ne changent pendant sa période d’application.

31. De surcroit, cette décision n’a pas pour but d’aboutir à une prise de décision, de la part du SDA, sur l’exactitude des différentes opérations figurant dans la demande.

Textes cités

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