Assujettissement, Exemption, Notion de but lucratif, Régie Communale Autonome · Décisions anticipées

Aller au texte
Juriel

2021.0916 12 octobre 2021

Rechercher

Assujettissement, Exemption, Notion de but lucratif, Régie Communale AutonomeTVA - Assujettissement - Exemption - Notion de but lucratif - Régie Communale Autonome - Droit à déduction

https://juriel.be/fr/rulings/2021-0916-assujettissement-exemption-notion-but-lucratif-38a1

Numéro
2021.0916
Date
12 octobre 2021

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

37 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2021.0916 du 12.10.2021

TVA · Assujettissement · Exemption · Notion de but lucratif · Régie Communale Autonome · Droit à déduction

Résumé

L’exploitation d’infrastructures sportives par une régie communale autonome ne lui confèrera la qualité d’assujetti avec droit à déduction que si cette régie communale autonome est considérée comme un organisme à but lucratif.

Texte de la décision

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. l’activité de la RCA étant toujours l’exploitation d’infrastructures sportives, la précédente décision anticipée peut être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans ;

1.2. les opérations effectuées par la RCA dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives énoncées ci-après ne sont pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, du CTVA ;

1.3. ces opérations lui confèrent donc la qualité d’assujetti avec droit à déduction ;

1.4. la RCA peut récupérer la totalité des taxes supportée sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les éventuels investissements futurs et l’ensemble des différentes charges en amont nécessaires à l’exploitation du hall omnisports ainsi que toute autre infrastructure sportive qu’elle serait amenée à exploiter.

II. Description des faits

2. La RCA a été créée en 201X.

3. À la suite de l’obtention de la décision du SDA, la RCA s’est identifiée à la TVA en 201X.

4. La RCA a, comme activité principale, l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités sportives. Elle a également comme activité : l’acquisition d’immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d’autres actes juridiques relatifs à ces immeubles, l’organisation d’événements à caractère public, l’exploitation de transports par terre, la gestion du patrimoine immobilier de la commune.

5. En 201X, la Commune a concédé à la RCA un droit réel via la conclusion d’un bail emphytéotique sur le hall omnisports.

6. La RCA n’a, depuis lors, ni changé son objet social ni ses activités.

III. Décision

7. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

8. En ce qui concerne l’exploitation des infrastructures sportives, les prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et l’octroi du droit de les utiliser sont visées par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 12°, du CTVA et sont susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 3°, du CTVA lorsqu’elles sont fournies par un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu’il retire de ces activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

9. Dans la précédente décision anticipée, compte tenu des statuts de la RCA et du plan financier transmis, le SDA a en substance considéré que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation du hall omnisports ne seront normalement pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, du CTVA et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf cas de force majeure, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Commune.

10. La question de savoir si ces dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si le but lucratif envisagé s’est bien concrétisé jusqu’à présent, ne relève pas des compétences du SDA, s’agissant de situations ayant déjà produit des effets fiscaux ; le SDA n’a par conséquent procédé à aucune vérification dans ce sens.

11. Ceci étant, compte tenu du plan financier transmis par la RCA, il convient de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, du CTVA et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Commune.

12. Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures, destinés initialement, selon vos indications, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’article 44, § 3, 2°, du CTVA (cafétéria, salle de réunion, …) ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

13. Par ailleurs, les principes et règles, notamment ceux relatifs aux subventions de fonctionnement et aux subventions directement liées au prix, figurant dans la réponse à la Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015 et la Décision TVA n° E.T.129.288 du 19 janvier 2016 sont applicables dans leur intégralité à la RCA.

14. Dans le même ordre d’idées, toujours compte tenu du lien étroit qui unit la Commune et sa RCA, les subsides en capital qui seraient mis à disposition de la RCA par la Commune ne doivent pas non plus être considérés comme des recettes de la RCA lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un but lucratif dans son chef.

15. Enfin, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures sportives, d’éviter toute confusion entre les subsides de fonctionnement et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA devra respecter les conditions suivantes :

15.1. en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation des infrastructures sportives, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges (p. ex. coût de l’équipement sportif équipant les halls) relatifs à cette exploitation ;

15.2. le montant du subside lié au prix versé par la Commune devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné (membre, non-membre, appartenant à la Commune ou non, …) ;

15.3. les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;

15.4. le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.

16. La décision anticipée est valable pour une période de 5 ans à compter du 12 octobre 2021.

Textes cités

2
CTVA art. 445 occurrences
CTVA art. 181 occurrence