Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2021.0770 du 21.09.2021
TVA · Taux réduit · Démolition d'un bâtiment et reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation · Livraison d’un bien immeuble
Résumé
La livraison, par un assujetti, de certaines maisons issues de la démolition d’un immeuble industriel et de la reconstruction conjointe de maisons sur la même parcelle cadastrale, peut bénéficier du taux réduit de 6% pour autant que les conditions prévues par l’article 1er quater, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 20 soient respectées.
Texte de la décision
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que les livraisons de 5 des 13 maisons nouvellement construites par X, pourront bénéficier du taux de TVA réduit temporaire de 6%, conformément à l’article 1er quater, § 3, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA.
II. Description des faits
2. L'activité de X consiste à investir dans l'immobilier et à développer des projets de construction. Dans le cas présent, elle agit en tant que société de construction responsable de l'ensemble du développement d'un nouveau projet, y compris la démolition du bâtiment existant et la construction de nouveaux logements.
3. Le présent projet de construction concerne la démolition d'un ancien bâtiment au nom et pour le compte de X, l'intention étant de construire 13 nouvelles maisons sur ce terrain, conformément au permis d'environnement obtenu de l'exécutif communal.
4. L'objet de la société X est tout ce qui concerne l'achat, la vente, la gestion, la location et autres de tous les biens immobiliers.
5. Par acte notarié Y a accordé à X un droit de superficie gratuit sur le terrain pour une durée de cinq ans, par lequel X s'est vu accorder un droit de démolition et de construction de 13 logements, conformément au permis d'environnement. X et Y ne sont pas des sociétés liées.
6. Le bâtiment existant sur le terrain consistait en un grand bâtiment industriel ancien d'une superficie constructible de plus de 1000 m².
7. En ce qui concerne le projet proposé, Y agit en tant que société foncière et X agit en tant que société de développement ou de construction. Y détiendra le titre de propriété du terrain et le revendra par la suite à l'achèvement du projet. X, en tant que société de développement ou de construction, développera le projet sur le terrain sur la base de l'acte notarié de superficie.
8. Le développement du projet sera réalisé par X en deux phases. Tous les bâtiments existants ont été démolis à la demande de X. L'intention est que X construise ensuite 13 maisons sur le terrain, après quoi le terrain sera divisé en 13 lots.
9. Dès le départ, l'intention était de démolir les bâtiments et de réaliser treize logements avec des installations annexes. Il n'y a jamais eu d'autre utilisation du site, ni aucune intention de l'utiliser à d'autres fins. Cela ressort également du permis d'environnement.
10. Un contrat pour l'exécution des travaux routiers a déjà été signé avec X. Les travaux de construction n'ont pas encore commencé.
11. La vente (et la livraison) d'un logement (y compris la part de terrain) à des utilisateurs finaux tiers (privés), qui utiliseront le logement à des fins résidentielles privées, se fera de la manière suivante. En ce qui concerne les bâtiments, X agira en tant que propriétaire des bâtiments et vendeur (sous le régime de la TVA). X recevra donc sa part du prix d'achat et, en ce qui concerne la part de terrain appartenant à ce bâtiment, Y agira en tant que vendeur-propriétaire de cette part de terrain (sous le régime des droits d'enregistrement). En vertu de la vente conformément à ce qui précède, après la signature du ou des actes authentiques de vente, le tiers acquéreur final devient le propriétaire plein et entier du logement concerné, c'est-à-dire de l'immeuble concerné et de la part foncière associée.
III. Décision
12. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
III.1. Disposition légale concernée
13. L’article 1er quater de l’arrêté royal n° 20 précise :
§ 1er. (…)
§ 2. (…)
§ 3. Le taux réduit de 6% s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison :
a) soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m² ;
b) soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale par l'acquéreur ;
2° le fournisseur :
a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale, et est accompagnée d'une copie :
● du permis d'urbanisme ;
● du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation ;
● du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er ;
b) produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a) ;
3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2, 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique :
● des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;
● d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).
Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
§ 4. (…)
§ 5. (…)
§ 6. (…)
§ 7. (…)
§ 8. (…)
III.2. Portée de la décision
14. Il convient de préciser que la présente décision ne se prononce pas sur le respect des conditions prévues par l’article 1er quater, § 3, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, de l’arrêté royal n° 20. Ces dispositions concernent principalement des conditions relatives aux acheteurs des logements (habitation unique, domiciliation sans délai) - sur lesquels le SDA ne dispose pas d’information -, à la superficie du logement (inférieure à 200 m²) et aux formalités à accomplir par le fournisseur.
15. Elle se limite donc à l’examen des conditions de fond visées à l’article 1er quater, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 20.
III.3. Démolition et reconstruction par le même assujetti
16. La mesure temporaire prévue à l’article 1er quater, § 3, de l’AR n° 20 s'applique donc aux livraisons de bâtiments d'habitation et du sol y attenant par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation.
17. La mesure ne concerne, en principe, que les projets qui sont menés, depuis la démolition du bâtiment jusqu'à la livraison de l'habitation, par le même assujetti (maître d'ouvrage/vendeur) (v. point 5.1. de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021).
18. La demande précise que Y a constitué un droit de superficie au profit de X. Cette dernière a obtenu un permis d’environnement portant sur la démolition du bâtiment existant et la construction de 13 maisons. X a ensuite commandé les travaux de démolition et de reconstruction à des sous-traitants. S’il en est bien ainsi, la condition que l’opération immobilière soit entièrement réalisée par le même assujetti est respectée.
III.4. Notion de bâtiment et consistance significative
19. Une des conditions de la mesure temporaire est qu’un bâtiment doit être démoli. Il est important de savoir que l'utilisation du bâtiment avant sa démolition n'a aucune importance. Le bâtiment démoli ne doit donc pas être une habitation en soi. Le bien démoli doit être un « bâtiment » pour l'application de la TVA. Il s'agit donc de « toute construction incorporée au sol » (article 1er, § 9, 1°, du CTVA). En règle générale, sont considérés comme des bâtiments dans le cadre de ce régime : toutes les constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d'immeubles bâtis (maisons d'habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles).
20. L’exposé des motifs précise également qu'il doit s'agir d'un bâtiment ayant une consistance significative, le cas échéant par rapport au(x) bâtiment(s) d'habitation construit(s). Cette appréciation est faite au cas par cas, et de la même manière que ce qui était déjà effectué dans le cadre de la mesure existante pour la démolition et la reconstruction dans les 32 zones urbaines. Par exemple : un vieux logement, un hangar, une usine ou un magasin seront normalement considérés comme significatifs en soi. En revanche, une construction, faite de matériaux non durables, ne satisfera normalement pas à ce critère. Il en va de même, par exemple, lorsque seuls une fondation, des tuyaux souterrains, des canalisations ou une clôture sont démolis. A titre d'exemples, ne sont pas considérés comme des bâtiments significatifs : un pigeonnier, une maison de jardin, un abri pour un cheval dans le pâturage. En ce qui concerne la question de savoir si un bâtiment a une consistance significative par rapport au(x) bâtiment(s) nouvellement construit(s), la législation ne définit pas la portée de la notion « significative » alors que l'administration ne peut pas imposer de critères normatifs en la matière. Il s'agit donc d'une question de fait (v. point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).
21. En l’espèce, le projet consiste à démolir un bâtiment industriel d’une surface de plus de 1000 m² pour reconstruire des maisons. La démolition concerne donc bien un bâtiment qui a une consistance significative en lui-même mais aussi par rapport aux cinq maisons reconstruites qui répondront à l’ensemble des conditions d’application de la mesure temporaire (voir ci-après).
III.5. Reconstruction sur la même parcelle cadastrale
22. Une autre des conditions de la mesure temporaire est que l'assujetti doit avoir procédé à la démolition d'un bâtiment et à la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation sur la même parcelle cadastrale que le bâtiment détruit.
23. Il n'est pas exigé que la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation soient situées toutes les deux exactement au même endroit : il suffit que les deux se situent sur la même parcelle cadastrale. Il n'est donc pas non plus requis que la démolition d'un bâtiment précède toujours la reconstruction d'un nouveau bâtiment d'habitation. Il faut cependant démontrer qu'il existe un lien entre la démolition et la reconstruction, sans qu'un critère de chronologie puisse y être associé (v. point 3.2. de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021).
24. Enfin, lorsque le nouveau bâtiment se trouve en partie sur une parcelle cadastrale initialement bâtie et en partie sur une parcelle cadastrale initialement non bâtie, l’administration considère que, si le nouveau bâtiment, après démolition des anciens bâtiments existants, est situé pour au moins 50% sur les anciennes parcelles cadastrales bâties (quel que soit l'emplacement des bâtiments démolis sur ces parcelles cadastrales initialement bâties), l'ensemble du bâtiment peut, en principe, bénéficier du taux réduit de 6%. Dans le cas contraire, le taux normal de la TVA s'appliquera aux travaux relatifs à ce bâtiment (v. point 3.3. de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021 et FAQ 2.5 et 2.6 du 25 mai 2021 publiées par l’administration et relatives au taux réduit de TVA pour la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation).
25. En l’espèce, le bâtiment industriel démoli était entièrement construit sur la parcelle 1, une annexe à ce bâtiment était construite sur la parcelle 2 et la parcelle 3 n’était pas bâtie. De l’analyse du plan d’implantation, il apparaît que seules 5 maisons construites reposeront à plus de 50 % sur les anciennes parcelles bâties, à savoir les parcelles 1 et 2, et respecteront donc la condition précitée.
III.6 Démolition totale du bâtiment
26. Enfin, la mesure temporaire est encore conditionnée au fait que la démolition du bâtiment par le maître d'ouvrage ou à sa demande soit complète en ce sens qu'elle doit concerner un bâtiment entier. Ainsi, la démolition d'un certain nombre d'étages d'un immeuble à appartements existant suivie de la reconstruction de ces étages n'est pas considérée comme des travaux immobiliers visés par cette mesure.
27. En l’espèce, des informations fournies par le demandeur (demande de permis d’urbanisme, plans, facture), il ressort que l’ancien bâtiment industriel a bien été totalement démoli pour laisser place aux maisons. La condition est donc remplie.
III.7. Exclusion du taux réduit
28. Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas à la partie du prix de la livraison relative aux piscines, saunas, terrains de minigolf, courts de tennis et installations similaires. Compte tenu des informations fournies, les opérations envisagées ne sont pas visées par cette exclusion.
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