Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2021.0541 du 22.06.2021
TVA · Taux réduit · Démolition d'un bâtiment et reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation · Livraison d’un bien immeuble
Résumé
La livraison, par un assujetti, d’un appartement issu de la démolition d'une maison et de la reconstruction conjointe d’un immeuble situé majoritairement sur la même parcelle cadastrale, peut bénéficier du taux réduit de 6% pour autant que les conditions prévues par l’article 1er quater, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 20 soient respectées.
Texte de la décision
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que la livraison d’un appartement et d’un emplacement de parking intérieur pourra bénéficier du taux de TVA réduit temporaire de 6%, conformément à l’article 1er quater, § 3, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA.
II. Description des faits
2. La société X, a acquis un bien qui était à l’origine constitué de deux parcelles bâties.
3. La parcelle A comportait une maison d’habitation d’une centaine de m² habitables réalisée en construction traditionnelle (blocs béton, briques, hourdis, …) et composée d’une cuisine ouverte sur le séjour, une salle de bain et deux chambres. La parcelle B comportait, quant à elle, une annexe et un double garage.
4. La société X a ensuite demandé un permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble de 8 appartements avec des parkings au rez-de-chaussée. Ce nouvel immeuble a été construit majoritairement sur la parcelle A.
5. En tant que promoteur, la société X a sous-traité les travaux de démolition et de reconstruction à une entreprise générale Y, qui a démoli la maison existante et réalisé le gros œuvre fermé de la nouvelle construction.
6. L’entreprise générale a démoli la maison d’habitation et l’annexe et a débuté les travaux de reconstruction dans la continuité.
7. La société X a ensuite sous-traité les travaux de finitions (électricité, chauffage, sanitaire, chape, carrelage, etc.) à des corps de métiers séparés.
8. La société X envisage de proposer à la vente le dernier appartement disponible avec sa place de parking à un taux de TVA de 6%.
III. Décision
9. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
Disposition légale concernée
10. L’article 1er quater de l’arrêté royal n° 20 précise :
§ 1er. (…)
§ 2. (…)
§ 3. Le taux réduit de 6% s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison :
a) soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m² ;
b) soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale par l'acquéreur ;
2° le fournisseur :
a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale, et est accompagnée d'une copie :
- du permis d'urbanisme ;
- du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation ;
- du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er ;
b) produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a) ;
3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2, 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique :
- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).
Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
§ 4. (…)
§ 5. (…)
§ 6. (…)
§ 7. (…)
§ 8. (…)
Portée de la décision
11. Il convient de préciser que la présente décision ne se prononce pas sur le respect des conditions prévues par l’article 1er quater, § 3, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, de l’arrêté royal n° 20. Ces dispositions concernent principalement des conditions relatives aux acheteurs des logements (habitation unique, domiciliation sans délai) - sur lesquels le SDA ne dispose pas d’information -, à la superficie du logement (inférieure à 200 m²) et aux formalités à accomplir par le fournisseur.
12. Elle se limite donc à l’examen des conditions de fond visées à l’article 1er quater, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 20.
Démolition et reconstruction par le même assujetti
13. La mesure temporaire prévue à l’article 1er quater, § 3, de l’AR n° 20 s'applique donc aux livraisons de bâtiments d'habitation et du sol y attenant par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation.
14. La mesure ne concerne, en principe, que les projets qui sont menés, depuis la démolition du bâtiment jusqu'à la livraison de l'habitation, par le même assujetti (maître d'ouvrage/vendeur) (v. point 5.1. de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021).
15. En l’espèce, le demandeur a acquis un terrain sur lequel était construit une maison d’habitation. Le permis d’urbanisme portait sur démolition de la maison existante et la construction d’un immeuble de 8 appartements. Suite à l’obtention de ce permis, il a conclu un contrat avec la société Y pour l’exécution desdits travaux. La condition que l’opération immobilière soit entièrement réalisée par le même assujetti est donc respectée.
Notion de bâtiment et consistance significative
16. Une des conditions de la mesure temporaire est qu’un bâtiment doit être démoli. Il est important de savoir que l'utilisation du bâtiment avant sa démolition n'a aucune importance. Le bâtiment démoli ne doit donc pas être une habitation en soi. Le bien démoli doit être un « bâtiment » pour l'application de la TVA. Il s'agit donc de « toute construction incorporée au sol » (article 1er, § 9, 1°, du CTVA). En règle générale, sont considérés comme des bâtiments dans le cadre de ce régime : toutes les constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d'immeubles bâtis (maisons d'habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles).
17. L’exposé des motifs précise également qu'il doit s'agir d'un bâtiment ayant une consistance significative, le cas échéant par rapport au(x) bâtiment(s) d'habitation construit(s). Cette appréciation est faite au cas par cas, et de la même manière que ce qui était déjà effectué dans le cadre de la mesure existante pour la démolition et la reconstruction dans les 32 zones urbaines. Par exemple : un vieux logement, un hangar, une usine ou un magasin seront normalement considérés comme significatifs en soi. En revanche, une construction, faite de matériaux non durables, ne satisfera normalement pas à ce critère. Il en va de même, par exemple, lorsque seuls une fondation, des tuyaux souterrains, des canalisations ou une clôture sont démolis. A titre d'exemples, ne sont pas considérés comme des bâtiments significatifs : un pigeonnier, une maison de jardin, un abri pour un cheval dans le pâturage. En ce qui concerne la question de savoir si un bâtiment a une consistance significative par rapport au(x) bâtiment(s) nouvellement construit(s), la législation ne définit pas la portée de la notion « significative » alors que l'administration ne peut pas imposer de critères normatifs en la matière. Il s'agit donc d'une question de fait (v. point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).
18. En l’espèce, le projet consiste à démolir une maison d’habitation pour reconstruire huit appartements. La démolition concerne donc bien un bâtiment qui a une consistance significative en lui-même mais aussi par rapport aux 8 logements reconstruits.
Reconstruction sur la même parcelle cadastrale
19. Une autre des conditions de la mesure temporaire est que l'assujetti doit avoir procédé à la démolition d'un bâtiment et à la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation sur la même parcelle cadastrale que le bâtiment détruit.
20. Il n'est pas exigé que la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation soient situées toutes les deux exactement au même endroit : il suffit que les deux se situent sur la même parcelle cadastrale. Il n'est donc pas non plus requis que la démolition d'un bâtiment précède toujours la reconstruction d'un nouveau bâtiment d'habitation. Il faut cependant démontrer qu'il existe un lien entre la démolition et la reconstruction, sans qu'un critère de chronologie puisse y être associé (v. point 3.2. de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021).
21. Enfin, lorsque le nouveau bâtiment se trouve en partie sur une parcelle cadastrale initialement bâtie et en partie sur une parcelle cadastrale initialement non bâtie, l’administration considère que, si le nouveau bâtiment, après démolition des anciens bâtiments existants, est situé pour au moins 50% sur les anciennes parcelles cadastrales bâties (quel que soit l'emplacement des bâtiments démolis sur ces parcelles cadastrales initialement bâties), l'ensemble du bâtiment peut, en principe, bénéficier du taux réduit de 6%. Dans le cas contraire, le taux normal de la TVA s'appliquera aux travaux relatifs à ce bâtiment (v. point 3.3. de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021).
22. En l’espèce, puisque le demandeur a déclaré que le nouveau bâtiment, après démolition de l’immeuble d’habitation existant, est situé pour au moins 50 % sur l’ancienne parcelle cadastrale bâtie, le respect de cette condition ne pose pas de problème.
Démolition totale du bâtiment
23. Enfin, la mesure temporaire est encore conditionnée au fait que la démolition du bâtiment par le maître d'ouvrage ou à sa demande soit complète en ce sens qu'elle doit concerner un bâtiment entier. Ainsi, la démolition d'un certain nombre d'étages d'un immeuble à appartements existant suivie de la reconstruction de ces étages n'est pas considérée comme des travaux immobiliers visés par cette mesure.
24. En l’espèce, des informations fournies par le demandeur (demande de permis d’urbanisme, contrats, plans, photos), il ressort que l’ancienne maison d’habitation a bien été démolie pour laisser place à un immeuble de huit appartements. La condition est donc remplie.
Livraison d’un emplacement de parking intérieur
25. Un garage séparé n'est pas en soi destiné au logement mais lorsqu'il fait partie du bâtiment d'habitation en raison de l'utilité immédiate qu'il apporte au propriétaire (ou à son locataire), le taux réduit s'applique même pour la construction de ce garage (v. point 3.6. de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021). Il en va de même d’une place de parking intérieure.
26. En l’espèce, la vente d’un emplacement de parking intérieur pourra bénéficier de l’application du taux réduit pour autant que celui-ci puisse s’appliquer à la livraison de de l’appartement.
Exclusion du taux réduit
27. Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas à la partie du prix de la livraison relative aux piscines, saunas, terrains de minigolf, courts de tennis et installations similaires. La partie du prix qui concerne l'aménagement de sentiers, parcs, jardins et clôtures, qui sont vendus avec le sol attenant, soumis à la TVA, et le coût de la livraison avec installation et montage d'une cuisine (armoires et appareils encastrés) dont le coût est inclus dans la base d'imposition de la livraison, bénéficient du taux réduit de la TVA (v. point 5.3. de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021).
28. Compte tenu des informations fournies, les travaux envisagés ne sont pas visés par cette exclusion.
29. Néanmoins, il convient encore de préciser que l’article 1er quater, § 3, de l’arrêté royal n° 20 ne s’applique qu’aux livraisons de biens immeubles et ne s’applique donc pas à la partie du prix qui représente la valeur des meubles dans le cadre de la vente d’un appartement meublé.
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