Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2019.0582 du 13.08.2019
TVA · Jeux de hasard ou d’argent · Exemption · Droit à déduction
Résumé
Les droits d’accès permettant aux joueurs de participer au jeu virtuel et les achats d’indices permettant d’avancer plus rapidement dans ce jeu et, d’ainsi, éventuellement obtenir une récompense en argent constituent la contrepartie d’opérations visées par l’article 44, § 3, 13°, du CTVA.
Texte de la décision
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que l’activité projetée par la société X, à savoir l’organisation d’un jeu virtuel composé d’énigmes et permettant aux joueurs ayant payé les droits d’accès de concourir pour l’obtention de récompenses, constitue un « jeu d’argent » au sens de l’article 44, § 3, 13°, du CTVA et doit être exemptée de TVA.
II. Description des faits
2. Constituée en septembre 20XX, la société X a pour projet de développer une nouvelle activité.
3. Celle-ci consiste à organiser et développer des jeux virtuels au cours desquels des énigmes seront proposées aux joueurs, lesquels concourront pour l’obtention de récompenses.
4. De manière plus précise, les joueurs devront télécharger une application disponible sur smartphone ou tablette et payer des droits d’accès. Le jeu sera subdivisé en cinq parties différentes. Au cours de chacune de ces parties, des énigmes seront proposées aux joueurs pour résolution. A la fin de chaque partie, les meilleurs joueurs se verront récompensés par l’attribution d’une somme d’argent. En outre, une récompense consistant également en une somme d’argent est prévue pour le joueur qui aura obtenu les meilleurs résultats au cours de l’entièreté du jeu.
5. Au cours du jeu, en plus des droits d’accès payés par les joueurs, ces derniers auront la possibilité d’acheter une monnaie virtuelle qu’ils pourront échanger contre des indices afin de progresser plus rapidement dans le jeu.
6. La société X souhaite obtenir la confirmation que tant les droits d’accès que la vente de monnaie virtuelle ne seront pas soumis à la TVA.
III. Décision
7. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
8. Conformément à l’article 44, § 3, 13°, du CTVA, sont exemptées de la TVA, les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi sont exemptés de la taxe.
9. Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal n° 45 du 14 avril 1993 relatif à l’exemption pour les jeux de hasard et d’argent sur le plan de la TVA, il faut entendre par jeux de hasard ou d'argent pour l'application de l'article 44, § 3, 13°, du Code :
1° les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, et à l'occasion desquels les joueurs ne peuvent intervenir ni au début, ni au cours, ni à la fin du jeu, et les gagnants sont uniquement désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard ; les opérations exemptées par une autre disposition de l'article 44 du Code ne sont cependant pas visées ;
2° les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent aux participants à un concours de quelque nature qu'il soit, la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, à moins que le concours ne débouche sur la conclusion d'un contrat entre les gagnants et l'organisateur de ce concours.
10. En l’espèce, les droits d’accès permettant aux joueurs de participer au jeu virtuel décrit par le demandeur et d’ainsi concourir pour l’obtention de récompenses en argent constituent la contrepartie d’une opération visée par l’article 44, § 3, 13°, du CTVA.
11. A défaut de précisions sur la nature des énigmes à résoudre par les participants et comme l’exemption précitée s’applique indifféremment aux jeux de hasard et aux jeux d’argent, la présente décision ne se prononcera pas sur la qualification exacte du jeu - jeu de hasard ou d’argent - dont le demandeur envisage la commercialisation.
12. Par ailleurs, la conversion d’argent en monnaie virtuelle ne constitue pas une opération visée par le CTVA. En revanche, lorsqu’un joueur utilise cette monnaie virtuelle pour acheter des indices lui permettant de progresser plus rapidement dans le jeu, cet achat d’indices constitue, au même titre que le paiement des droits d’accès au jeu, la contrepartie d’une opération visée par le CTVA mais exemptée de la taxe par l’article 44, § 3, 13°, du CTVA. Dans la mesure où les achats d’indices sont payés en monnaie virtuelle, il conviendra de procéder à leur conversion en EUR au taux convenu entre les parties. Cette conversion lors de chaque achat d’indices permettra de déterminer la déclaration TVA concernée par ces opérations exemptées et les montants à inscrire dans celle-ci et d’ainsi éventuellement calculer un prorata de déduction qui serait applicable à la société X.
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