Régie Communale Autonome, Droit à déduction · Décisions anticipées

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2017.589 26 septembre 2017

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Régie Communale Autonome, Droit à déductionTVA - Régie Communale Autonome - Droit à déduction

https://juriel.be/fr/rulings/2017-589-regie-communale-autonome-droit-deduction-e8d1

Numéro
2017.589
Date
26 septembre 2017

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

34 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2017.589 dd. 26.09.2017

TVA · Régie Communale Autonome · Droit à déduction

Résumé

Pour autant que la RCA ait bien un but lucratif, l’exploitation d’une installation sportive ne sera pas couverte par l’exemption de l’article 44, § 2, 3°, du CTVA et sera dès lors passible de la taxe. Dans cette même mesure, cette exploitation confèrera à la RCA un droit à déduction conformément à l’article 45, § 1er, 1°, du CTVA.

I. Objet de la demande

1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que la RCA peut déduire la TVA supportée dans le cadre de la démolition d’une infrastructure existante et de sa reconstruction en une nouvelle infrastructure sportive, ainsi que la TVA supportée sur les charges et investissements afférents au fonctionnement de l’infrastructure qui sera exploitée avec application de la TVA suite à l’octroi, par la Commune, d’un droit réel portant sur le bâtiment, non neuf, qui fera l’objet de la démolition.

II. Description des faits

II.A. Description du projet

2. La Commune est propriétaire d’un terrain situé à X sur lequel est érigée une ancienne infrastructure sportive. Cette infrastructure a, toutefois, souffert de plusieurs années d’inactivité et est actuellement inutilisée.

3. En raison de la capacité d’accueil insuffisante et de l’état de vétusté trop conséquent de l’infrastructure, il est prévu de démolir le bâtiment afin de reconstruire une infrastructure sportive mieux adaptée.

4. La Commune a transféré l’infrastructure, dans le patrimoine de la RCA existante, par le biais d’un bail emphytéotique afin que la RCA puisse procéder à la démolition de l’infrastructure et à sa reconstruction.

5. Le projet permettra de compléter l’offre sportive de la RCA pour la pratique de disciplines spécifiques, notamment, la danse et le tennis de table, qui ne sont pas compatibles avec l’offre sportive actuelle dont elle dispose.

6. La future infrastructure sportive sera composée d’une salle de « danse » au rez-de-chaussée et, à l’étage, d’une salle de « tennis de table » et disposera, notamment, de sanitaires, de vestiaires pour hommes, femmes et vestiaires individuels.

7. Le projet, évalué à Y million d’EUR HTVA, n’a pas encore débuté.

II.B. Contexte du transfert des activités à la Régie communale autonome

8. La RCA exploite déjà des infrastructures sportives par le biais de droits d’accès soumis à la TVA. Le transfert du bâtiment permettra de compléter l’offre sportive de la RCA pour la pratique de nouvelles disciplines sportives.

9. La RCA dispose, a priori, du statut d’organisme à but lucratif et, par voie de conséquence, du statut d’assujetti déposant avec un droit à déduction. Eu égard au fait que la RCA réalise uniquement des opérations soumises à la TVA, la RCA dispose, en principe, de la qualité d’assujetti ordinaire à la TVA et opère actuellement son droit à déduction dans sa totalité.

10. La RCA a, par ailleurs, fait l’objet d’un contrôle de la comptabilité concernant l'application de la législation et la réglementation TVA par un Centre de contrôle. Ce contrôle n’a nullement mis en doute le statut TVA de la RCA et n’a fait l’objet d’aucune régularisation.

II.C. Description de la demande

11. L’infrastructure sportive accueillera deux clubs de tennis de table ainsi que les écoles et les institutions pour personnes handicapées.

12. Bien que, en raison de leurs spécificités propres d’accueil, la salle du rez-de-chaussée accueillera les utilisateurs de danse et que la salle à l’étage accueillera les utilisateurs de tennis de table, les deux salles accueilleront, notamment, les écoles et les institutions pour les cours d’éducation physique, de psychomotricité, etc.

13. De plus, la RCA organisera elle-même, notamment, des journées sportives ainsi que des stages psychomoteurs et sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.

14. Les utilisateurs qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès à l’infrastructure sportive. La totalité des accès à l’infrastructure sera payante. Dès lors, il n’y aura pas de gratuité.

15. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture sportive dans l’installation sportive, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans l’installation et d’en user conformément à sa destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.

16. Ainsi, une fois les travaux de démolition et reconstruction réalisés, en qualité d’exploitante directe de l’infrastructure sportive, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures et percevra l’ensemble des recettes relatives à l’exploitation de l’infrastructure sportive.

III. Décision

17. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

18. En ce qui concerne l’exploitation de l’infrastructure sportive, les prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accéder à des installations sportives et l’octroi du droit de les utiliser sont visées par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 12°, du CTVA et sont susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 3°, du CTVA lorsqu’elles sont fournies par un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu’il retire de ces activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

19. A cet égard, depuis sa constitution, la RCA considère qu’elle a un but lucratif et qu’elle a par conséquent la qualité d’assujetti avec droit à déduction.

20. La question de savoir si cette analyse est bien correcte, notamment, en déterminant si les dispositions statutaires de la RCA relatives au but lucratif ne sont pas purement théoriques et que le but lucratif envisagé s’est bien concrétisé ne relève pas des compétences du SDA et le SDA n’a par conséquent procédé à aucune vérification dans ce sens.

21. Ceci étant, pour autant que la RCA ait bien un but lucratif et continue à avoir un tel but, l’exploitation de l’infrastructure sportive qu’elle envisage ne sera pas couverte par l’exemption de l’article 44, § 2, 3°, du CTVA et sera dès lors passible de la taxe. Dans cette même mesure, cette exploitation lui confèrera un droit à déduction conformément à l’article 45, § 1er, 1°, du CTVA.

22. Enfin, il va de soi que si certaines infrastructures destinées initialement, selon les indications du demandeur, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mises à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

Textes cités

3
CTVA art. 443 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 181 occurrence