Exemption, Objectifs de nature syndicale, exonération, syndicat · Décisions anticipées

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2014.751 27 janvier 2015

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Exemption, Objectifs de nature syndicale, exonération, syndicatTVA - Exemption - Objectifs de nature syndicale

https://juriel.be/fr/rulings/2014-751-exemption-objectifs-nature-syndicale-exoneration-a784

Numéro
2014.751
Date
27 janvier 2015

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Décision anticipée n° 2014.751 dd. 27.01.2015

TVA

Exemption

Objectifs de nature syndicale

Résumé

Les activités d’une ASBL qui consistent en la défense des intérêts collectifs de ses membres et la représentation de ceux-ci vis-à-vis des tiers, notamment les autorités européennes, tombent dans le champ d’application de l’exemption prévue par l’article 44 § 2 11°, du CTVA

I. Objet de la demande

1. La. demande vise à obtenir la confirmation que les activités de l’ASBL tombent dans le champ d’application de l’exemption prévue par l’article 44 § 2 11°, du Code de la TVA (CTVA).

II. Description des faits

2. L’ASBL a été constituée en 2014.

3. Elle a pour objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses membres et la représentation de ceux-ci vis-à-vis des parties tierces concernées, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts et versée par ses membres.

4. Elle est représentative du secteur X et est chargée de représenter et de défendre l’ensemble de ses membres auprès des autorités, notamment dans le but d’influer sur l’élaboration des politiques et les processus décisionnels de ces dernières et, en particulier, auprès des institutions européennes.

5. L’objet de l’ASBL est de représenter les intérêts de ses membres lors de discussions dont le sujet est la réglementation européenne impactant le secteur X, ainsi que des initiatives dont l’objet est la promotion de la création d’un marché européen unique pour le secteur X.

6. Dans ce but, elle surveille, évalue et réagit à toute proposition de législation pertinente proposée au sein de l’Espace économique européen (EEE), maintient un dialogue avec des organismes nationaux, européens ou internationaux pertinents dans le secteur X.

7. Elle développe en particulier les activités suivantes : l’organisation des forums destinés aux membres et, par invitation, à des organismes extérieurs sélectionnés en vue de partager des informations et des opinions, traiter des problématiques d’intérêt commun de nature non concurrentielle pertinente par rapport aux intérêts de ses membres et évaluer les documents pertinents, la fourniture périodique de mises à jour et d’informations de nature non concurrentielle relatives aux membres et aux activités de l’association, le développement de moyens de communication et de forums de discussion destinés aux parties concernées dans les secteurs privé et public pour présenter les opinions des membres de l’association, l’établissement de groupes de travail destinés à étudier des problématiques spécifiques pour le compte de l’association dans son ensemble ou pour un sous‐ensemble de ses membres.

8. Pour atteindre son objet, elle peut notamment entreprendre la liste non‐exhaustive des activités suivantes : défendre les intérêts de ses membres par le biais de dialogues et de négociations avec des tiers, dans le cadre de conférences publiques ou de la publication d’articles, de documents et d’études, représenter, promouvoir et, plus généralement, défendre les intérêts de ses membres lors de la fixation d’un cadre législatif et réglementaire impactant le secteur X, faciliter l’échange entre membres des informations de nature non concurrentielle et à partager des expériences dans le respect du droit de la concurrence afin de développer une position consolidée des membres,… , générer, au moins, un intérêt dans les travaux de ses membres à l’échelle européenne.

III. Motivation de la demande

9. Le demandeur estime que les activités de l’ASBL, en tant qu’elles ont pour objet la défense des intérêts collectifs de ses membres et la représentation de ceux-ci vis-à-vis des tiers, notamment les autorités européennes, tombent dans le champ d’application de l’exemption prévue par l’article 44 § 2 11°, du CTVA.

IV. Décision

10. En vertu de l’article 44, § 2, 11°, du CTVA - qui constitue la transposition en droit belge de l’article 132, paragraphe 1, sous 1), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (anciennement l’article 13, A, paragraphe 1, sous l), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977) -, sont notamment exemptées de la taxe, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature syndicale.

11. Dans un arrêt rendu le 12 novembre 1998 dans l’affaire C - 149/97, The Institute of the Motor Industry, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a dit pour droit qu’un organisme poursuivant des objectifs de nature syndicale au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous l), de la sixième directive, désigne une organisation qui a pour objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses membres - qu'ils soient travailleurs, employeurs, titulaires de professions libérales ou opérateurs exerçant une activité économique donnée - et la représentation de ceux-ci vis à vis des parties tierces concernées, y compris les autorités publiques.

12. En l’espèce, des renseignements fournis par le demandeur, il ressort que les objectifs poursuivis par l’ASBL et qui sont décrits sous les points 3 à 6 ci-avant, sont bien des objectifs de nature syndicale puisque la défense et la représentation des intérêts collectifs de ses membres en constituent la pierre angulaire.

13. Dès lors, les activités de l’ASBL pourront bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44 § 2 11°, du CTVA.

14. A cet égard, il est précisé que, pour déterminer le régime TVA qui sera applicable aux opérations effectuées par cette association, il ne convient pas d’envisager les activités et projets décrits sous les points 7 et 8 ci-avant de manière isolée mais comme des éléments formant un ensemble coordonné d’actions qui s’inscrivent dans la poursuite des objectifs de nature syndicale.

15. Dès lors, ces activités (mise en place de forums de discussions, fourniture d’informations, développement de moyens de communication, publications, réalisation d’études,…), qui constituent les moyens utilisés par l’association pour poursuivre ses objectifs de nature syndicale, seront couvertes par l’exemption de l’article 44, § 2, 11°, du CTVA (v. points 9 de la circulaire AGFisc n° 1/2012 du 3 janvier 2012).

Textes cités

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