Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2013.545 dd. 10.12.2013
TVA · Coordinateur de réseau de santé mentale · Exemption · Article 44, § 1er, 2° et § 2, 1°, 2° et 5°, du CTVA
Résumé
Les prestations de services fournies, de manière habituelle et indépendante, par un psychologue clinicien, en tant que coordinateur du réseau de santé mentale d'une zone d'action donnée et qui consistent, essentiellement, à organiser une synergie entre les divers établissements, institutions et autres acteurs intervenant dans le domaine de la santé mentale, ne constituent pas des prestations de soins à la personne au sens des articles 44, § 1er, 2° et § 2, 1°, du CTVA, ni des prestations visées à l'article 44, § 2, 2° du CTVA et ne relèvent pas davantage de l'orientation scolaire et familiale, visée par l'article 44, § 2, 5°, du CTVA. Ces prestations sont donc passibles de la taxe au taux de 21%.
I. Objet de la demande
1. La demande porte plus particulièrement sur la question de savoir si les prestations de services de coordinateur d'un réseau de soins de santé mentale que le demandeur envisage de fournir, pourront bénéficier d'une exemption de la TVA
II. Description de la demande
2. Le demandeur est psychologue clinicien, licencié en psychologie.
3. Il est actuellement fonctionnaire dans un centre régional de soins psychiatriques, où il exerce la fonction de coordinateur du réseau de santé mentale dans le cadre de la réforme des soins de santé mentale lancée par le SPF Santé et les régions depuis 2010.
4. Cette activité consiste à coordonner un dispositif diversifié de soins et de services sociaux destinés aux usagers de la santé mentale, dans le but final d'améliorer la santé mentale d'une population sur une zone d'action donnée.
5. Il projette de développer cette activité en tant qu'indépendant (activité similaire à celle qu'il exerce actuellement en tant que salarié).
III. Motivation de la demande
6. Tous les autres coordinateurs de réseau de santé mentale travaillant actuellement dans le cadre de cette réforme sont salariés par un hôpital psychiatrique. Le cas d'un coordinateur de réseau de santé mentale indépendant ne s'est pas encore présenté.
7. Selon l'article 44, § 2, du CTVA, sont exemptées de la taxe, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les établissements hospitaliers et psychiatriques…
8. La coordination de réseaux de soins de santé mentale fait aujourd'hui partie des prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les hôpitaux psychiatriques engagés dans la réforme des soins de santé mentale.
9. A ce titre, elle est donc exemptée de la TVA. Jusqu'ici cette activité a été exercée par des salariés des hôpitaux. Le demandeur estime qu'en vertu du principe de neutralité, cette même activité devrait être exemptée de la TVA si elle était exercée pour un hôpital par un prestataire indépendant.
IV. Décision
10. L'article 132, paragraphe 1, sous b) de la directive 2006/112//CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit que les Etats membres exonèrent de la taxe, l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus.
11. Cette disposition a été transposée en droit belge par l'article 44, § 2, 1°, du CTVA qui exempte de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées par dans l'exercice de leur activité habituelle par des établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires.
12. Cette exemption vise les prestations de soins aux malades et aux blessés qui sont effectuées par des établissements répondant à certaines normes et qui sont agréés par le SPF Santé publique.
13. En l'espèce, les prestations de services que le demandeur effectuera au profit du centre régional de soins psychiatriques et qui consistent à créer un réseau entre les différents acteurs régionaux actifs dans le domaine de la santé mentale et à coordonner les actions de ces acteurs, ne peuvent être considérées comme des prestations de soins à la personne, étant en outre entendu que le demandeur ne peut pas non plus être assimilé à un établissement hospitalier agréé.
14. Ces prestations ne peuvent davantage relever des dispositions de l'article 44, § 1er, 2°, ni de celles de l'article 44, § 2, 2° et 5°, du CTVA.
15. Dès lors, dans la mesure où aucune exemption visée par l'article 44 n'est susceptible de s'appliquer aux prestations de services que le demandeur envisage de fournir au centre régional de soins psychiatrique, elles seront passibles de la taxe au taux de 21%.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.