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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2013.545 dd. 10.12.2013
BTW · Coordinator van het netwerk van geestelijke zorgvoorzieningen · Vrijstelling · Art. 44, § 1, 2° en § 2, 1°, 2° en 5° van het Btw Wetboek
Samenvatting
De diensten die op regelmatige basis en zelfstandig door een klinisch psycholoog worden verricht in zijn hoedanigheid van coördinator van het mentale gezondheidsnet binnen een gegeven werkgebied en die in hoofdzaak bestaan uit de organisatie van de samenwerking tussen de verschillende inrichtingen, instellingen en andere tussenpersonen in het domein van de mentale gezondheid, zijn geen diensten van persoonsverzorging in de zin van artikel 44, § 1, 2° en § 2, 1°, van het BTW-Wetboek, noch diensten bedoeld in artikel 44, § 2, 2° van het BTW-Wetboek en vallen niet onder de diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting bedoeld in artikel 44, § 2, 5°, van het BTW-Wetboek. Deze diensten zijn dus onderworpen aan de belasting tegen het tarief van 21%.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
1. La demande porte plus particulièrement sur la question de savoir si les prestations de services de coordinateur d'un réseau de soins de santé mentale que le demandeur envisage de fournir, pourront bénéficier d'une exemption de la TVA
II. Description de la demande
2. Le demandeur est psychologue clinicien, licencié en psychologie.
3. Il est actuellement fonctionnaire dans un centre régional de soins psychiatriques, où il exerce la fonction de coordinateur du réseau de santé mentale dans le cadre de la réforme des soins de santé mentale lancée par le SPF Santé et les régions depuis 2010.
4. Cette activité consiste à coordonner un dispositif diversifié de soins et de services sociaux destinés aux usagers de la santé mentale, dans le but final d'améliorer la santé mentale d'une population sur une zone d'action donnée.
5. Il projette de développer cette activité en tant qu'indépendant (activité similaire à celle qu'il exerce actuellement en tant que salarié).
III. Motivation de la demande
6. Tous les autres coordinateurs de réseau de santé mentale travaillant actuellement dans le cadre de cette réforme sont salariés par un hôpital psychiatrique. Le cas d'un coordinateur de réseau de santé mentale indépendant ne s'est pas encore présenté.
7. Selon l'article 44, § 2, du CTVA, sont exemptées de la taxe, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les établissements hospitaliers et psychiatriques…
8. La coordination de réseaux de soins de santé mentale fait aujourd'hui partie des prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les hôpitaux psychiatriques engagés dans la réforme des soins de santé mentale.
9. A ce titre, elle est donc exemptée de la TVA. Jusqu'ici cette activité a été exercée par des salariés des hôpitaux. Le demandeur estime qu'en vertu du principe de neutralité, cette même activité devrait être exemptée de la TVA si elle était exercée pour un hôpital par un prestataire indépendant.
IV. Décision
10. L'article 132, paragraphe 1, sous b) de la directive 2006/112//CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit que les Etats membres exonèrent de la taxe, l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus.
11. Cette disposition a été transposée en droit belge par l'article 44, § 2, 1°, du CTVA qui exempte de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées par dans l'exercice de leur activité habituelle par des établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires.
12. Cette exemption vise les prestations de soins aux malades et aux blessés qui sont effectuées par des établissements répondant à certaines normes et qui sont agréés par le SPF Santé publique.
13. En l'espèce, les prestations de services que le demandeur effectuera au profit du centre régional de soins psychiatriques et qui consistent à créer un réseau entre les différents acteurs régionaux actifs dans le domaine de la santé mentale et à coordonner les actions de ces acteurs, ne peuvent être considérées comme des prestations de soins à la personne, étant en outre entendu que le demandeur ne peut pas non plus être assimilé à un établissement hospitalier agréé.
14. Ces prestations ne peuvent davantage relever des dispositions de l'article 44, § 1er, 2°, ni de celles de l'article 44, § 2, 2° et 5°, du CTVA.
15. Dès lors, dans la mesure où aucune exemption visée par l'article 44 n'est susceptible de s'appliquer aux prestations de services que le demandeur envisage de fournir au centre régional de soins psychiatrique, elles seront passibles de la taxe au taux de 21%.
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