Impôt sur les revenus, constitution de sociétés · Décisions anticipées

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2011.325 29 novembre 2011

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Impôt sur les revenus, constitution de sociétésimpôt sur les revenus - taxe sur la valeur ajoutée - constitution de sociétés - apport en société - scission classique - fraude fiscale - évasion fiscale - scission fiscalement neutre - irrecevabilité

https://juriel.be/fr/rulings/2011-325-impot-revenus-constitution-societes-apport-684a

Numéro
2011.325
Date
29 novembre 2011

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

30 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2011.325 du 29.11.2011

Scission classique · Fraude fiscale · Evasion fiscale · Scission fiscalement neutre · Irrecevabilité

Résumé

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la scission classique de la société X, d'une part, par apport d'une partie de son patrimoine immobilier à la société Y à constituer, et d'autre part, par apport de l'autre partie de son patrimoine immobilier à la société Z déjà constituée, répond au prescrit des articles 183bis et 211, CIR 92, des articles 11 et 18, §3, C. TVA , et de l'article 117, C. Enr.

La demande est irrecevable.

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir

si la scission classique de la société X, d'une part, par apport d'une partie de son

patrimoine immobilier à la société Y à constituer, et d'autre part, par apport de l'autre partie de son patrimoine immobilier à la société Z déjà constituée, répond au prescrit des articles 183bis et 211, CIR 92, des articles 11 et 18, §3, C. TVA , et de l'article 117, C. Enr.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que la demande est irrecevable, notamment compte tenu du fait que :

1. L'opération envisagée consiste en une scission classique de la société X, à l'issue de laquelle son patrimoine immobilier sera apporté pour partie à la société Y à constituer et pour partie à la société Z déjà constituée.

2. Il convient de vérifier si cette scission classique :

2.1. répond aux conditions de l'article 211, §1er, alinéa 4, 3°, CIR 92 et n'a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183 bis CIR 92 ;

2.2. peut bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement, telle que prévue aux articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, C. Enr. ;

2.3. peut bénéficier de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 11 et 18, §3, C. TVA.

3. Afin d'examiner au mieux la demande, des précisions sont demandées. A cette fin, une liste de questions est envoyée au demandeur.

4. Deux mois plus tard, en l'absence de réponse, le demandeur est interrogé sur sa volonté de poursuivre la procédure de ruling.

5. Le demandeur répond par l'affirmative.

6. Le demandeur obtient alors un délai de 10 jours pour répondre à l'intégralité du questionnaire.

7. Le demandeur sollicite cependant un délai supplémentaire d'une semaine.

8. Le demandeur obtient un ultime délai de 7 jours pour répondre à l'intégralité du questionnaire.

9. Au terme de ce délai, le demandeur ne fournit toujours pas de réponse à la liste de questions.

10. L'article 21 de la loi du 24/12/2002 instituant le SDA dispose que la demande de décision anticipée doit être motivée. Il ne suffit pas d'énumérer les références légales et de demander l'avis du SDA. Il appartient également au demandeur de motiver les raisons pour lesquelles il estime que les articles invoqués s'appliquent ou non à sa demande.

11. Il en résulte que l'absence de réponse aux questions posées ne permet pas de connaître un certain nombre d'éléments nécessaires à la bonne compréhension du dossier.

12. Pour qu'une demande soit recevable, il est indispensable que le demandeur fournisse tous les éléments concrets de l'opération envisagée que le SDA estime nécessaires en vue de rendre une décision.

Textes cités

2
CTVA art. 113 occurrences
CTVA art. 183 occurrences