Fiche du SPF Finances
Scission partielle
Opération n'ayant pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale · Scission fiscalement neutre · Irrecevabilité
Résumé
La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la scission partielle de la société X, par transfert d'une partie de son patrimoine immobilier à la société Y à constituer, répond au prescrit des articles 183bis et 211, CIR 92, des articles 11 et 18, § 3, C. TVA, et de l'article 117, C. enr.
La demande est irrecevable.
I. Objet de la demande
La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la scission partielle de la société X, par transfert d'une partie de son patrimoine immobilier à la société Y à constituer, répond au prescrit des articles 183bis et 211, CIR 92, des articles 11 et 18, § 3, C. TVA , et de l'article 117, C. enr.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que la demande est irrecevable, notamment compte tenu du fait que :
1. L'opération envisagée consiste en une scission partielle de la société X, à l'issue de laquelle une partie de son patrimoine immobilier sera transférée à la société Y à constituer.
2. Il convient de vérifier si cette scission partielle :
2.1. répond aux conditions de l'article 211, § 1er, alinéa 4, 3°, CIR 92 et n'a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis CIR 92 ;
2.2. peut bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement, telle que prévue aux articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, C. enr. ;
2.3. peut bénéficier de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 11 et 18, § 3, C. TVA.
3. Afin d'examiner au mieux la demande, des précisions sont demandées. A cette fin, une liste de questions est envoyée au demandeur.
4. Six semaines plus tard, un premier rappel est adressé au demandeur.
5. Le mandataire signale qu'il n'a plus de nouvelles de son client.
6. Trois semaines plus tard, un deuxième rappel est adressé au demandeur.
7. Le mandataire signale que son client n'a pas l'intention de se désister de sa demande de décision anticipée.
8. Quatre semaines plus tard, un troisième et dernier rappel est adressé au demandeur.
9. Le demandeur ne fournit toujours pas de réponse à la liste de questions.
10. L'article 21 de la loi du 24/12/2002 instituant le SDA dispose que la demande de décision anticipée doit être motivée. Il ne suffit pas d'énumérer les références légales et de demander l'avis du SDA. Il appartient également au demandeur de motiver les raisons pour lesquelles il estime que les articles invoqués s'appliquent ou non à sa demande.
11. Il en résulte que l'absence de réponse aux questions posées ne permet pas de connaître un certain nombre d'éléments nécessaires à la bonne compréhension du dossier.
12. Pour qu'une demande soit recevable, il est indispensable que le demandeur fournisse tous les éléments concrets de l'opération envisagée que le SDA estime nécessaires en vue de rendre une décision.
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