Assujettissement de la taxe de service à la TVA · Questions parlementaires

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P2853 8 octobre 2001

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Assujettissement de la taxe de service à la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/p2853-assujettissement-taxe-service-tva-kuntz-da70

Numéro
P2853
Date
8 octobre 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Parlement Européen

Assujettissement de la taxe de service à la TVA

QUESTION

Le 1er octobre dernier est entré en vigueur en France l'assujettissement obligatoire à la TVA de la taxe de service perçue au nom du personnel dans la restauration sur place et les salons de coiffure.

Pourtant, jusqu'à cette année, la France avait été dispensée d'un tel assujettissement, comme l'y autorisait la décision 89/487/CEE JO L 239 du 16.8.1989, p. 21.

du Conseil de ministres en date du 28 juillet 1989 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Il a fallu un arrêt de la Cour de justice, rendu le 29 mars dernier, pour mettre fin à ce régime dérogatoire. Pourquoi la Commission et la Cour ont-elle attendu plus de dix ans pour dénoncer une situation qui ne gênait qu'elles? Et surtout, pourquoi l'assujettissement de la taxe de service à la TVA devait-il être subi dans le contexte de l'introduction de l'euro? L'arrivée de cette nouvelle monnaie est, en effet, déjà porteuse de tensions inflationnistes liées au taux de conversion retenu (6,55957 francs pour un euro) et aux arrondis délicats à opérer. La Commission peut-elle expliquer pourquoi, par ce calendrier absurde, elle prend le risque d'accroître les tendances à la récession en décourageant la consommation des particuliers, pourtant moteur de la croissance?

REPONSE

La dérogation mentionnée dans la question posée par l'Honorable Parlementaire, qui a été accordée à la France par une décision du Conseil du 28 juillet 1989, n'a nullement pour objet de permettre à cet État membre d'exclure les "taxes de service" de la base d'imposition à la TVA. Cette dérogation à l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, visait à autoriser la France à exclure du droit à déduction la taxe ayant grevé certaines dépenses de représentation. Au demeurant, cette dérogation a été jugée invalide par la Cour de justice par un arrêt du 19 septembre 2000 Affaires C-177/99 et C-181/99 Ampafrance SA et Sanofi Synthelabo SA.

Il appartient à la Commission, en tant que gardienne de l'application du traité CE, de veiller à l'application correcte de la législation communautaire par les États membres, y compris au cours de la période transitoire précédant le passage à l'Euro.

En l'espèce, la Commission a estimé que les dispositions des articles 2, point 1, et 11, A, paragraphe 1, sous a) de la directive précitée du 17 mai 1977, s'opposaient à l'exclusion des "taxes de service" de la base d'imposition à la TVA.

Au surplus, le fait de ne pas inclure les "taxes de pourboire" dans la base d'imposition à la TVA avait un effet négatif sur la contribution française à la ressource propre TVA du budget de la Communauté, la contribution de chaque État membre étant calculée en fonction de cette base.

Telles sont les raisons qui ont amené la Commission à engager la procédure de manquement prévue à l'article 226 (ex-article 169) du traité CE à l'encontre de la France, pour avoir autorisé d'exclure les "taxes de service" de la base d'imposition à la TVA.

L'analyse juridique faite par la Commission a été confirmée par la Cour de justice par un arrêt du 29 mars 2001 Affaire C-404/99 Commission c/ France.

Les États membres doivent communiquer à la Commission, endéans les trois mois, les mesures prises pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice. défaut, une procédure sur base de l'article 228 (ex-article 171 du traité CE) peut être entamée. La Commission n'étant pas maître de la durée des procédures d'infraction, la coïncidence entre l'arrivée de l'euro et la mise en conformité de la législation française avec le droit communautaire est purement fortuite.

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