Assujetti, assujettissement, association momentanee · Questions parlementaires

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M10 25 mai 2000

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Assujetti, assujettissement, association momentaneeassujetti,assujettissement,association momentanee

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/m10-assujetti-assujettissement-association-momentanee-senateur-ee78

Numéro
M10
Date
25 mai 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

QUESTION 00/M10

Question n° M10 de sénateur Nyssens dd. 25.05.2000

Q.R. Senat. Sess'ord. 2000-2001 p.1180

assujetti - assujettissement - association momentanee

QUESTION

Une association momentanée peut-elle ou doit-elle être identifiée à la TVA lorsqu'elle exerce des activités économiques soumises à la TVA ? Lorsqu'elle est identifiée à la TVA, doit-elle tenir des documents particuliers ?

REPONSE

Conformément à l'article 4 du Code de la TVA est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ledit Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

Lorsqu'elle répond à ces conditions, et quoiqu'elle ne possède pas la responsabilité juridique, l'association momentanée acquiert donc comme telle la qualité d'assujetti et doit en règle être identifiée à la TVA.

Toutefois, il est parfois difficile de distinguer l'association momentanée de l'entreprise conjointe, par laquelle deux ou plusieurs personnes s'engagent ensemble à faire quelque chose sans être liées entre elles par des liens sociaux. C'est pourquoi l'administration laisse aux intéressés le choix entre les deux solutions suivantes :

. les associés, chacun pour leur part, sont censés recevoir et fournir les biens et les services. Ils remplissent chacun leur déclaration à la TVA en mentionnant les taxes dues et les taxes à déduire pour la part qu'ils prennent dans l'association. Ils peuvent charger l'un d'eux de la facturation, mais les factures doivent indiquer le nom de l'associé pour le compte duquel elles sont établies. Dans ce cas, l'association n'est pas identifiée comme telle à la TVA;

. l'association peut aussi demander son identification à la TVA en tant qu'association aux conditions suivantes :

. l'association doit avoir une comptabilité propre suffisamment détaillée pour qu'elle soit en mesure de remplir les obligations que le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci imposent aux assujettis, et pour que le contrôle des opérations qu'elle fait soit aisé;

. les associés doivent désigner une personne qui est chargée de remplir les obligations liées à l'assujettissement et de recevoir les communications de l'administration;

. les associés doivent faire élection de domicile dans le pays.

Lorsque cette option est levée, les biens et les services que l'association fournit aux tiers qui ont contracté avec elle sont réputés fournis par elle et censés reçus par elle des associés. Dans la déclaration à la TVA que son gérant dépose, l'association identifiée inscrit en taxes dues les taxes qu'elle porte en compte aux tiers et en taxes à déduire les taxes grevant les biens et les services qu'elle est censée avoir reçu des associés, et que, de leur côté, ces associés sont évidemment tenus de déclarer et de verser au Trésor.

Etant identifiée à la TVA, l'association momentanée est forcément tenue à toutes les obligations (facturation, comptabilité, déclaration, paiement, etc.) que le Code de la TVA et les arrêtés pris pour son exécution imposent aux assujettis.

Textes cités

1
CTVA art. 41 occurrence