QUESTION 00/M09
Question n° M09 de sénateur de Clippele dd. 15.05.2000
Q.R. Senat. Sess'ord. 2000-2001 p.1179
livraison de bien - cession d'une universalite de bien - cession d'une branche d'activite - fonds de commerce - absorption de societe - fusion de societe - cession de bail - travail immobilier - location immobiliere - deduction - droit a deduction - revision des deduction
QUESTION
Lorsque l'assujetti transfère une branche d'activité ou une universalité de biens qui comprend un immeuble pris en location, le bail doit-il être obligatoirement transféré pour répondre aux conditions de l'article 11 et 18, § 3, du Code TVA ?
REPONSE
La cession visée aux articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA doit, en principe, comprendre tous les éléments de l'actif et du passif lorsque cette cession porte sur une universalité de biens ou, lorsqu'elle porte sur une branche d'activité, l'ensemble es éléments investis (meubles ou immeubles, corporels ou incorporels) qui forment une exploitation indépendante capable de fonctionner par ses propres moyens.
Dans l'hypothèse envisagée par l'honorable Membre, le bail en cours au moment de la cession doit donc en principe être cédé, en tant qu'élément du patrimoine du cédant.
L'administration admet toutefois, dans certains cas, que les articles 11 et 18, § 3, du Code susvisé puissent trouver à s'appliquer à la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, sans que soit cédé le droit au bail.
Il en va notamment ainsi, en cas de cession d'une branche d'activité, lorsque le cédant affecte l'immeuble qui était utilisé pour l'exploitation de la branche d'activité cédée, à la branche d'activité qu'il conserve et qui y était déjà exploitée.
De même, la cession du bail n'est pas retenue davantage comme une condition indispensable à l'application des articles 11 et 18, § 3, du Code en cas de cession d'un fonds de commerce par une personne physique, soit sous forme d'apport en société, soit en vertu de toute autre convention à titre onéreux.
Il est toutefois bien entendu que, dans les deux situations précitées, l'application des articles 11 et 18, § 3, précités, ne fait pas obstacle à la révision éventuelle, dans le chef du cédant, des taxes ayant grevé les travaux de transformation ou d'amélioration du bâtiment dont le droit au bail n'est pas cédé. Cette révision devrait notamment avoir lieu en cas d'affectation du bâtiment, après la cession de l'universalité de biens ou de la branche d'activité, à des fins privées ou à une activité économique n'ouvrant pas droit à déduction.
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